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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 19/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCTY
S.A.R.L. [8]
c/
[33]
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du 26 Janvier 2026 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°19/00932) par le pôle social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2023.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOINGNERES
INTIMÉE :
[33] Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 32] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère et madame Valérie Collet chargée d’instruire l’affaire, qui on entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la SARL [8] (en suivant, la société [8]) a confié à la SASU [9] (en suivant, la société [9]) une partie de ses activités en sous-traitance.
2- Le 21 février 2018, l'[34] a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de la société [9].
3- Par courrier du 13 mars 2018, l'[34] informant la société [8] de la situation de travail dissimulé constatée au sein de la société [9], lui a demandé de justifier du respect de son obligation de vigilance en sa qualité de donneur d’ordre.
4- Considérant que la société [8] n’avait pas rempli son obligation de vigilance, l'[34] lui a adressé une lettre d’observations, par courrier du 26 octobre 2018, lui indiquant procéder à l’annulation de ses réductions de cotisations, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, pour un montant total de 9 566 euros.
5- Le 5 novembre 2018, l'[33] a adressé une deuxième lettre d’observations à la société [8] portant sur la somme de 99 567 euros au titre de la solidarité financière à l’entreprise, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
6- Les 29 et 30 janvier 2019, l'[34] a établi deux mises en demeure à l’encontre de la société [8], l’une pour un montant de 10 334 euros et l’autre d’un montant de 106 021 euros .
Le 7 février 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (en suivant, [10]) de l’URSSAF d’Aquitaine afin de contester ces mises en demeure.
Par requête du 15 avril 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de contester les mises en demeure des 29 et 30 janvier 2019.
8- Le 12 août 2019, l'[34] a adressé à la société [8] deux mises en demeure annulant et remplaçant celles des 29 et 30 janvier 2019, pour un montant de 106 021 euros d’une part au titre de la solidarité financière du donneur d’autre et de 10 334 euros d’autre part au titre de l’annulation des réductions de cotisations.
Le 26 août 2019, la société [8] a de nouveau saisi la [10] de l’URSSAF d’une contestation des deux mises en demeure. La [10], par décision du 25 février 2020, a rejeté le recours de la société [8] et a validé les deux mises en demeure du 12 août 2019.
Par requête du 4 novembre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [10].
9- Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la jonction des deux instances.
10- Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté le recours de la société [8] à l’encontre la décision rendue le 25 février 2020 par la [10] de l’URSSAF,
— validé la mise en demeure du 12 août 2019 pour son entier montant de 10 334 euros, dont 9 566 euros en cotisations et 768 euros en majorations de retard, au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant,
— condamné la société [8] à payer la somme de 10 334 euros à l'[34] au titre de la mise en demeure du 12 août 2019,
— validé la mise en demeure du 12 août 2019 pour son entier montant de 106 021 euros, dont 71 120 euros de cotisations, 28 448 euros de majorations de redressement, 3 556 euros de majorations de retard et 2 897 euros de majorations de retard au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre non vigilant,
— condamné la société [8] à payer la somme de 106 021 euros à l'[34] au titre de la mise en demeure du 12 août 2019,
— débouté la société [8] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] à payer la somme de 1 000 euros à l'[34] au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [8] au paiement des dépens.
11- Par déclaration électronique du 24 janvier 2023, la société [8] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a validé les deux mises en demeure du 12 août 2019 et l’a condamnée à payer leur cause à l'[34] outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 16 juin 2025 à la demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans les limites de sa déclaration d’appel,
et statuant à nouveau,
— annuler la décision rendue le 25 février 2020 par la Commission de recours amiable,
— annuler la mise en demeure du 12 août 2019 pour son entier montant de 10 334 euros,
— annuler la mise en demeure du 12 août 2019 pour son entier montant de 106 021 euros,
— débouter l'[34] de toutes ses demandes,
— condamner l'[34] aux dépens et à lui payer la somme de 8 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Elle soutient tout d’abord, en se fondant sur les dispositions de l’article L.8222-1 du code du travail, que ce n’est pas l’intégralité des paiements effectués qui doit être prise en compte mais uniquement les contrats dont le montant est supérieur à 5 000 euros. Elle fait observer que seuls 7 contrats portent sur des montants supérieurs à 5 000 euros de sorte que l’obligation de vigilance ne s’imposait à elle que pour ces 7 contrats. Elle affirme que les obligations de la société [9] s’exécutaient en une prestation unique, un contrat correspondant à un chantier, les prestations n’ayant pas le même objet et ne s’exécutant pas dans les mêmes lieux. Elle en conclut que le seuil de 5 000 euros doit être apprécié contrat par contrat et non en additionnant tous les contrats successifs. Elle conteste avoir admis, en première instance, que son obligation de vigilance portait sur l’intégralité de la relation contractuelle, s’opposant ainsi au moyen tiré du principe de l’estoppel soutenu par l’URSSAF d’Aquitaine.
15- Elle considère ensuite qu’elle ne pouvait donc se voir appliquer aucune sanction qu’il s’agisse des pertes des droits à exonération ou de la mise en oeuvre de la solidarité financière sur les marchés inférieurs à 5 000 euros. Elle ajoute que s’agissant du premier chantier de sous-traitance confié à la société [9] en janvier 2016 pour un montant de
1 050 euros, aucun attestation de vigilance ne pouvait être délivrée puisque la société sous-traitante n’a été immatriculée qu’au mois d’octobre 2015. Elle estime qu’aucune obligation de vigilance ne pesait sur elle en janvier 2016 puisque le chantier était inférieur à 5 000 euros. Elle explique avoir été satisfaite des prestations de son sous-traitant de sorte qu’envisageant de lui confier, dès juin 2016, des chantiers dépassant la limite des 5 000 euros, elle s’est préoccupée dès le mois de mai 2016 d’obtenir une attestation de vigilance. Elle prétend que les attestations délivrées par l’URSSAF d’Aquitaine comportent des renseignements très limités et que celle délivrée le 9 mai 2016 ne lui permettait pas de considérer que la société [9] n’était pas en mesure de réaliser les prestations demandées sauf à recourir au travail dissimulé. Rappelant que l’attestation de vigilance est valable 6 mois, elle indique qu’aucune incohérence ne pouvait être relevée avant de confier à la société [9] le chantier du 1er septembre 2016 pour un montant de 8 508 euros à réaliser en trois semaines. Elle affirme avoir sollicité une nouvelle attestation de vigilance le 2 novembre 2016, laquelle comportait des renseignements compatibles avec les chantiers confiés en septembre 2016, ce qui lui a permis de signer un marché plus important en octobre 2016 puis en novembre 2016. Elle s’estime ainsi bien fondée à se prévaloir de la présomption de vérification pour l’année 2016. Elle souligne avoir sollicité de nouvelles attestations le 20 avril 2017 et le 25 juillet 2017, sans que les renseignements portés à sa connaissance ne soient susceptibles de l’alerter. Elle précise que l’effectif et la masse salariale indiqués sur ces attestations n’étaient pas incohérents avec les marchés proposés, de sorte que la présomption de vérification doit également lui bénéficier pour l’année 2017.
16- Se fondant sur les dispositions de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’elle n’a eu aucune relation avec la société [9] en février, mai, août et décembre 2016 ainsi qu’en janvier, février et mars 2017, que le dernier marché a été signé en juillet 2017, qu’en août 2017, la relation d’affaire n’existait plus et qu’en conséquence, l'[34] ne peut pas supprimer l’exonération de l’année 2016 et la période de janvier à août 2017 inclus alors que doivent être écartés les mois non concernés par l’obligation de vigilance. Elle met en avant le fait que la mise en demeure du 12 août 2019 ne présente aucun calcul mois par mois alors que toute la relation contractuelle ne peut pas être prise en considération.
17- Elle considère enfin que la mise en demeure au titre de la solidarité financière a été calculée sur la base de l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé sur la période alors qu’une grande partie du chiffre d’affaires correspond à des marchés qui n’étaient pas soumis à l’obligation de vigilance et ne pouvaient donc pas être pris en compte.
18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, l'[33] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, au titre du principe de l’estoppel, la contestation par la société [8] de l’atteinte du seuil de 5 000 euros et l’applicabilité à son encontre de l’obligation de vigilance sur 14 factures,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023,
— condamner la société [8] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
19- L'[34] soutient que l’obligation de vigilance s’applique sur l’intégralité de la période de relation contractuelle dès lors que la société [8] a fait appel à la société [9] de manière régulière et répétée tant sur l’année 2016 que sur l’année 2017. Elle considère que c’est une relation de sous-traitance qui a existé entre les deux sociétés et que dans ce cadre, il convient de prendre en compte la relation dans sa globalité et non de la découper artificiellement à chaque facture émise par le sous-traitant. Elle estime qu’il importe peu que les prestations se soient réalisées sur différents chantiers dès lors que la prestation était la même. Elle affirme que la société [8] était le donneur d’ordre principal voire quasi-exclusif de la société [9] en 2016 et 2017, rappelant que la société [9] a réalisé en 2016 des prestations pour un montant total de 108 279,60 euros contre 43 720 euros en 2017. Elle prétend que la société [8] n’a jamais contesté dans le cadre de son recours l’existence d’une relation de sous-traitance pour un montant supérieur à 5 000 euros, que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire et que la société [8] ne peut désormais se contredire dans ses conclusions d’appelante sauf à ne pas respecter le principe de l’estoppel.
20- Après avoir rappelé les termes des articles L.8222-1 et suivants du code du travail, D.8222-5 du même code, L.243-15 et D.243-15 du code de la sécurité sociale, et la circulaire interministérielle DSS/2012/186 du 16 novembre 2012, l'[34] soutient que la société [8] aurait dû demander et de faire remettre, dès le début de la relation contractuelle puis tous les 6 mois, l’extrait K-Bis ou la carte répertoire des métiers, une attestation de vigilance et une attestation sur l’honneur, peu important que la société [9] n’ait été créée que le 7 octobre 2015 soit moins de 6 mois avant le début de la relation contractuelle. Elle affirme que la société [8] a manqué à son obligation de vigilance pour n’avoir pas exigé la remise de l’intégralité des documents dès le début de la relation contractuelle puis tous les 6 mois. Elle précise que la société [8] aurait dû vérifier avec le code sécurisé indiqué sur chaque attestation de vigilance l’authenticité du document remis ce qui lui aurait permis de s’apercevoir que les attestations remises étaient fausses. Elle insiste sur le fait que les attestations produites par le donneur d’ordre n’ont pas été émises par l’URSSAF d’Aquitaine, que les attestations de la société [9] sont fausses et que la société [8] n’a pas procédé aux vérifications nécessaires. Elle précise que cette obligation de vérification est bien incluse dans l’obligation de vigilance prévue à l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale. Elle estime en outre que la société [8] aurait pu s’apercevoir des incohérences des attestations remises ce qui aurait dû l’alerter sur leur absence d’authenticité, notamment au regard de la masse salariale qui était trop basse pour être en concordance avec l’emploi du nombre de salariés indiqués fussent-ce-t-ils à temps partiel.
21- Se fondant sur les dispositions des articles L.133-4-5 et L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF d’Aquitaine explique qu’entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, la société [8] a eu recours à la société [9], en qualité de sous-traitant, à plusieurs reprises, en manquant à son obligation de vigilance de sorte qu’il est tout à fait justifié de procéder à l’annulation des exonérations dont elle a pu bénéficier pendant cette période. Elle soutient que les textes n’exigent pas de démontrer que le sous-traitant aurait commis des faits de travail dissimulé sur les mois où le donneur d’ordre l’a fait travailler et qu’il importe peu que le constat de travail dissimulé n’ait pas été fait sur les chantiers du donneur d’ordre, les seules conditions étant celles relatives à l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé et à un manquement à l’obligation de vigilance, réunies en l’espèce. Elle estime que c’est l’intégralité de la période contractuelle qui doit être prise en compte pour l’annulation des exonérations de cotisations dont a bénéficié le donneur d’ordre. Elle ajoute qu’il n’y avait aucune obligation d’indiquer sur la mise en demeure les mois concernés dès lors que la période retenue y était indiquée. Elle en conclut que la mise en demeure portant sur l’annulation des exonérations est parfaitement valable, tout comme celle au titre de la solidarité financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
22- Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, 'toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; [']'.
23- Selon l’article L. 8222-2 du même code : 'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; [']'
24- Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, 'les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.'
25- Il est précisé que lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elles portent sur le même objet. Il en est de même en présence d’un découpage artificiel de la prestation en plusieurs contrats inférieurs à 5 000 euros.
26- Il résulte en outre de l’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, que :
'La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.'
27- L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, précise que 'toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.
[']
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[']'
28- Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, 'l’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.'
29- Pour être considéré comme ayant satisfait l’obligation de vigilance prévue par les textes précités, le donneur d’ordre doit avoir obtenu tous les documents énumérés à l’article D. 8222-5 précité, datés de moins de six mois au jour de la conclusion du contrat.
30- La cour rappelle enfin que l’obligation de ne pas se contredire au détriment d’autrui ne peut servir de fondement pour écarter valablement des moyens nouveaux en appel, puisque ceux-ci sont recevables en vertu de l’article 563 du code de procédure civile.
Sur la détermination de la période d’application de l’obligation de vigilance
31- En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [8] qu’au cours de la période incriminée, elle a été tenue de respecter une obligation de vigilance. Il ressort cependant de la lecture du jugement entrepris mais également du recours exercé devant la [10] par la société [8] que cette dernière n’a jamais soutenu, avant l’instance d’appel, que son obligation de vigilance ne devait pas porter sur l’intégralité de la période retenue par l’URSSAF d’Aquitaine mais seulement sur les chantiers excédant 5 000 euros. Néanmoins, cette absence de contestation devant le tribunal, qui ne saurait constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil en l’absence de toute reconnaissance explicite, ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société [8] soutienne ce nouveau moyen à hauteur d’appel. En effet, la société [8] reste recevable à formuler des moyens nouveaux en cause d’appel, sur le fondement de l’article 563 du code de procédure civile, étant précisé que d’une part le fait de n’avoir formé aucune contestation sur la période d’appréciation du seuil de 5 000 euros ne valait pas nécessairement acceptation de l’appréciation faite par l’URSSAF d’Aquitaine et que d’autre part, ce nouveau moyen est formulé dans une instance distincte de celle ayant abouti au jugement critiqué. Ainsi, aucune violation du principe de l’estoppel n’est caractérisée.
32- Sur le fond, il ressort de la lettre d’observations du 26 octobre 2018, des factures produites par la société [8] comme ayant été émises par la société [9] et des relevés de compte bancaire de la société [8] que cette dernière a confié à la société [9] les chantiers suivants :
en 2016
— La poste [Localité 30] (pose carrelage, pose faïence) : 1 050 euros (facture du 18 janvier 2016),
— [Localité 11] [Localité 26] (démolition, pose carrelage et faïence) : 2 000 euros (facture du 5 mars 2016),
— [Localité 21] (démolition de carrelage et des plinthes, pose ragréage, pose carrelage, pose plinthes, pose tapis de sol) : 4 288 euros (facture du 23 mars 2016),
— La poste [Localité 13] (pose primaire AD, 2 couches pour salle de bain et cuisine, pose faïence salle de bain et cuisine, pose d’un habillage baignoire, plâtre et trappe de visite) , [16] [Localité 5] (Pose d’une chape, pose natte, pose faïence), Boulangerie [Localité 24] (Dépose ancien carrelage, nettoyage et évacuation des déchets, réalisation d’une chape ou d’un ragréage, pose carrelage) : 3 890 euros (facture du 23 mars 2016),
— Maison [Localité 27] (dépose, pose parquet chambre, plinthes, ragréage) : 1 850 euros (facture du 4 avril 2016),
— [Localité 11] [Localité 7] (Siphon, pose caniveau, remblai) : 6 764 euros (facture du 15 juin 2016),
— [18] (pose carrelage, plinthe, tapis) : 1 915,30 euros (facture du 21 juin 2016),
— Transformation [15] [Localité 4] (pose faïence, carrelage, rampe d’accès, tranchée et pose de siphon) : 3 100 euros (facture du 30 juin 2016),
— [19] (ragréage, pose carrelage, plinthes et tapis) : 2 326 euros (facture du 4 juillet 2026),
— Magasin [Localité 24] (pose carrelage, parquet flottant) : 8 508 euros (facture du 1er septembre 2016),
— Maison [Localité 22] (pose faïence et carrelage, ragréage) : 2 000 euros (facture du 20 septembre 2016)
— Restaurant [Localité 6] (ragréage, pose carrelage, plinthes, pose de siphon, pose nez de marche, chape fibrée sur plancher) : 10 644,90 euros (facture du 21 septembre 2016),
— Restaurant [Localité 3] (chape, carrelage sol et mur) : 42 735,14 euros (facture du 24 octobre 2016)
— [16] [Localité 14] (ragréage, pose carrelage, plinthes, nettoyage) : 4 000 euros (facture du 19 novembre 2016),
— [25] [Localité 22] (carrelage) : 6 378,66 euros (facture du 22 novembre 2016),
— Cinéma St Eulalie (pose carrelage) : 10 729,60 euros (facture du 22 novembre 2016),
pour un total de 112 179,60 euros tandis que l'[34] n’a retenu qu’un montant de 108 279,60 euros au titre des prestations réalisées,
en 2017
— [12] [Localité 2] (reprise des siphons et joints) : 2 000 euros (facture du 30 avril 2017),
— [17] (dépose carrelage, pose carrelage) : 1 000 euros (facture du 16 juin 2017),
— [16] [Localité 31] (dépose, pose carrelage et plinthe et barre de seuil) : 800 euros (facture du 30 mai 2017),
— [16] [Localité 23] (Dépose et pose de carrelage) : 1 500 euros (facture du 30 mai 2017),
— [Localité 11] [Localité 20] (pose de treillis, chape, carrelage) : 5 420 euros (facture du 3 juillet 2017),
— [Localité 11] [Localité 28] (pose de carrelage, plinthes, faïence, caniveau, siphon) : 35 000 euros (facture du 30 juin 2017 dont 10 000 euros versé selon acompte visé dans facture du 24 avril 2017),
pour un total de 45 720 euros tandis que l'[34] n’a retenu qu’un montant de 43 720 euros au titre des prestations réalisées.
33- Le chiffre d’affaires réalisé par la société [9] pour la société [8] a été évalué par l’inspecteur à 31,72% de son chiffre d’affaires total pour l’année 2016 et à 4,47% de son chiffre d’affaires total pour l’année 2017. Il apparaît ainsi que la société [9] ne réalisait qu’une faible partie de son chiffre d’affaires avec la société [8] notamment en 2017.
34- Par ailleurs, les prestations litigieuses concernent des interventions, de nature différente, réalisées sur des chantiers distincts et pour des montants très variables. Il n’est en outre pas démontré dans quelle proportion de son activité la société [8] aurait recouru aux services de la société [9].
35- Il y a donc lieu de considérer au regard de tous ces éléments que les prestations fournies entre le 1er janvier 2016 et le 30 octobre 2017 par la société [9] constituent des prestations distinctes, et non un seul contrat à exécution successive, de sorte que l’obligation de vigilance qui s’imposait à la société [8] ne portait pas sur l’intégralité de la période mais uniquement pour les contrats excédant, chacun, la somme de 5 000 euros.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
36- En l’espèce, la société [9] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé en date du 21 février 2018, l’inspecteur de l’URSSAF d’Aquitaine ayant constaté la dissimulation de 336 salariés représentant une masse salariale de 110 274 euros occultée pour la période du 1er janvier 2016 au 30 octobre 2017. Il est en outre établi que sur cette période que la société [8] a conclu des contrats de sous-traitance avec la société [9].
37- Le premier contrat de sous-traitance ayant excédé la somme de 5 000 euros est celui ayant donné lieu, le 15 juin 2016, à l’établissement par la société [9] d’une facture de 6 764 euros. La société [8] devait donc se faire remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, outre un extrait K-Bis, une attestation de vigilance certifiant de la fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.
37- La société [8] produit l’extrait K-Bis de la société [9] à jour au 11 mai 2016. Elle produit également une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations datée du 9 mai 2016 concernant la société [9] comportant le code de sécurité LUC7ST9YV1BOKP6. Or, la société [8] ne justifie pas qu’elle a vérifié cette attestation de vigilance en utilisant le code de sécurité. La cour observe en outre que le contenu de l’attestation remise par la société [9] aurait dû conduire la société [8] a procéder à de plus amples vérifications dès lors qu’il existait des incohérences manifestes. Il est en effet indiqué que la société [9] a employé 2 salariés au cours de mois de mars 2016 pour une masse salariale de 691 euros au total, ce qui représente 36 heures de travail effectif dans le mois par salarié (soit en dessous du travail à temps partiel) rémunéré un taux horaire minimum brut de 9,67 euros et qui est discordant au regard des 3 factures émises en mars 2016 par la société [9] concernant 5 chantiers différents, éloignés géographiquement les uns des autres et nécessitant un temps de travail excédant 72 heures. En ne procédant à aucune vérification complémentaire, la société [8] a donc manqué à son obligation de vigilance.
38- S’agissant de l’attestation datée du 2 novembre 2016, l'[34] justifie que si la société [8] avait procédé à une vérification en utilisant le code mentionné sur le document, elle aurait pu s’apercevoir qu’il ne correspondait en réalité à aucune attestation. De plus, cette attestation comporte des éléments d’information manifestement incohérents qui auraient dû conduire la société [8] à procéder à des vérifications complémentaires. Il est en effet indiqué que l’entreprise a employé 5 salariés pour une masse salariale de 1 844 euros au cours du mois de septembre 2016 ce qui représente un temps de travail effectif cumulé de 190,69 heures dans le mois alors que les factures établies par la société [9] au mois de septembre 2016 permettent, au regard de leur montant respectif et de l’étendue des prestations indiquées, de considérer que l’effectif déclaré ne pouvait pas accomplir les prestations réalisées.
39- Il en va de même s’agissant des attestations des 20 avril 2017 et 25 juillet 2017 pour lesquelles d’Aquitaine justifie que si la société [8] avait procédé à une vérification en utilisant les codes mentionnés sur les documents, elle aurait pu s’apercevoir qu’ils ne correspondaient en réalité à aucune attestation. De plus, ces deux attestions mentionnent, pour la première que la société [9] a employé 2 salariés au mois de mars 2017 pour une masse salariale de 0 euro et pour la seconde qu’elle a employé 2 salariés au mois de juin 2017 pour une masse salariale de 0 euro, ces éléments étant intrinsèquement incohérents un salarié employé devant être rémunéré. A titre surabondant, la cour relève qu’en juin 2017, la société [9] a facturé à la société [8] des prestations dont l’étendue et les montants sont manifestement discordants avec les renseignements portés dans l’attestation afférente.
40- Par conséquent, la cour considère que la société [8] a manqué à son obligation de vigilance au cours de la période litigieuse. Cependant, dans la mesure où l’obligation de vigilance ne portait pas sur l’intégralité de la période du 1er janvier 2016 au 30 octobre 2017, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’URSSAF d’Aquitaine de procéder au recalcul des cotisations, majorations de redressement, majorations de retard et majorations de retard complémentaires dues par la société [8] au titre de la solidarité financière, étant précisé que le chiffre d’affaires réalisé par la société [9] en 2016 dépassant, pour chaque contrat, le seuil de 5 000 euros, est de 85 760,30 euros tandis que pour l’année 2017, il est de 40 420 euros.
Sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant
41- Selon l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale :
'Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
[…]'
42- En l’espèce, c’est de manière inopérante que la société [8] conclut à la nullité de la mise en demeure du 12 août 2019 en ce qu’elle ne mentionnerait pas mois par mois le calcul des annulations opérées par l’URSSAF d’Aquitaine. En effet, il n’est nullement fait obligation à l'[34] d’indiquer le détail des calculs opérés dès lors qu’elle a satisfait à son obligation de motivation de la lettre de mise en demeure en indiquant les périodes de redressement retenues (année 2016 et année 2017), les montants des exonérations de cotisations annulées pour chaque année ainsi que les montants des majorations de retard afférentes.
43- En revanche, sur le fond, il y a lieu, dans le cadre de la réouverture des débats, d’inviter l'[34] à procéder à un recalcul des annulations d’exonérations de cotisations réclamées afin qu’elles ne portent que sur les mois pour lesquels les chantiers ont excédé 5 000 euros.
44- Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Dit que les prestations fournies entre le 1er janvier 2016 et le 30 octobre 2017 par la société [9] au profit de la SARL [8] constituent des prestations distinctes, et non un seul contrat à exécution successive,
Dit que l’obligation de vigilance qui s’imposait à la [29] ne portait pas sur l’intégralité de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 octobre 2017 mais uniquement pour les contrats excédant, chacun, la somme de 5 000 euros,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 26 Janvier 2026 à 9 heures Salle M, la notification de la présente décision valant convocation,
Enjoint à l'[34] de procéder à un nouveau calcul :
— des cotisations, majorations de redressement, majorations de retard et majorations de retard complémentaires dues par la SARL [8] au titre de la solidarité financière, étant précisé que le chiffre d’affaires réalisé par la société [9] en 2016 dépassant, pour chaque contrat, le seuil de 5 000 euros, est de 85 760,30 euros tandis que pour l’année 2017, il est de 40 420 euros,
— des annulations des réductions/exonérations de cotisations dues par SARL [8] en sa qualité de donneur d’ordre non vigilant afin qu’elles ne portent que sur les mois pour lesquels les chantiers ont excédé 5 000 euros,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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