Confirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 24/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 31 octobre 2024
Ordonnance n° 443
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMD
PV
[L], [C] [D] épouse [O], [X], [Z], [F] [O] / S.E.L.A.R.L. [R], S.E.L.A.R.L. AJ UP, S.A.S. MAISONS HARMONY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02430
ORDONNANCE rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [L], [C] [D] épouse [O]
et M. [X], [Z], [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A.S. MAISONS HARMONY 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
S.E.L.A.R.L. [R], prise en la personne de Me [S] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS HARMONY 63, intervenante volontaire par conclusions du 30 avril 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [H] [A], es qualité d’administrateur de la SAS MAISONS HARMONY 63, intervenante volontaire par conclusions du 30 avril 2024
[Adresse 6]
[Localité 3]
Toutes trois représentées par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEESet DEMANDERESSES À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 31 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de construction de maisons individuelles a été conclu le 31 août 2020 entre d’une part M. [X] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] et d’autre part la SAS MAISONS HARMONY 63, confiant à cette dernière la réalisation d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), moyennant le prix convenu de 169.000,00 € TTC.
Le 9 février 2021, un premier avenant a été régularisé afin de modifier l’échelle de paiement, le prix demeurant inchangé. Le 13 décembre 2021, un nouvel avenant a été régularisé portant le prix du contrat à la somme de 171.778,00 € TTC. La SAS MAISONS HARMONY a émis plusieurs factures de situation. Par courrier recommandé du 8 décembre 2021 adressé aux époux [O], compte tenu du retard de règlement pour la facture de situation n°4, la SAS MAISONS HARMONY 63 a indiqué qu’elle arrêtait et suspendait le chantier dans l’attente du règlement des sommes dues.
Par procès-verbal du 15 décembre 2021, établi à la demande de la SAS MAISONS HARMONY 63, la prise de possession des lieux par les maîtres de l’ouvrage a été constatée. Par courrier du 23 décembre 2021, la SAS MAISONS HARMONY 63 s’est engagée auprès des époux [O] à terminer les travaux du contrat souscrit et leur a adressé le 1er mars le décompte définitif laissant de sa facturation apparaître un solde dû à hauteur de 9.928,90 €.
A défaut de règlement amiable, recherchant dès lors le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage et le paiement du solde du marché, la SAS MAISONS HARMONY 63 a assigné M. [X] [O] et Mme [L] [D] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/02430 rendu le 19 décembre 2023, a :
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 avril 2022, assortie des réserves suivantes :
* dégradation des fixations des volets ;
* les moteurs des volets forcent et fonctionnent dans le vide, l’un d’eux ne fonctionne pas ;
* absence des caches prises électriques (simples + doubles + triples) ;
* absence de trappe pour le vide sanitaire ;
* la fenêtre de la salle de bains penche ;
* la chaudière présente une anomalie ;
— condamné in solidum M. [X] [O] et Mme [L] [D] à payer à la SAS MAISONS HARMONY 63 la somme de 1.690,00 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
— ordonné la consignation de la somme de 8.238,90 € à titre de retenue de garantie en compte bâtonnier-séquestre jusqu’à la régularisation d’un procès-verbal contradictoire de levée des réserves ;
— condamné in solidum M. [X] [O] et Mme [L] [D] à payer à la SAS MAISONS HARMONY 63 une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. [X] [O] et Mme [L] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 mars 2024, le conseil de Mme [L] [D] épouse [O] et M. [X] [O] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Suivant une ordonnance rendue le 06 mars 2024 au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, le Président de la 1ère Chambre civile at notamment rappelé :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 28 mai 2024 à la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur de la SAS MAISONS HARMONY 63, et à la SELARL [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HARMONY 63.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 avril 2024, le conseil de la SAS MAISONS HARMONY 63 de la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MAISONS HARMONY 63, et de la SELARL [R] prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS HARMONY 63, a demandé de :
— au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— recevoir l’intervention volontaire de :
* la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [A], en qualité d’administrateur de la SAS MAISONS HARMONY 63 ;
* la SELARL [R] prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de
mandataire judiciaire de la SAS MAISONS HARMONY 63 ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG-24/00360 devant la Première Chambre de la Cour d’Appel de RIOM ;
— rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les époux [O] à porter à la SELARL AJUP prise en la personne de Me [H] [A] et à la SELARL [R] prise en la personne de Me [S]
[R], en qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS HARMONY 63, une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [O] aux entiers dépens, dont notamment la somme de 13,00 € au titre du droit de plaidoirie.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA.
Cet incident ont été évoqué lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 à 9h30, les demandeurs à l’incident ayant réitéré leurs précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance des de mandataire de justice susnommés, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, Mme [L] [D] épouse [O] et M. [X] [O], qui ne concluent pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne contestent pas les causes de non-paiement occasionnant la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, ils ne mettent pas en débat d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui les rendraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par la société SAS MAISONS HARMONY 63, étant précisé qu’il est inutile de lister dans le cadre de la présente décision tous les effets légaux de cette radiation d’appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SAS MAISONS HARMONY 63 représentée par ses mandataires judiciaires les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [L] [D] épouse [O] et M. [X] [O] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MAISONS HARMONY 63, et de la SELARL [R] prise en la personne de Me [S] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS HARMONY 63,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 4 mars 2024 par le conseil de Mme [L] [D] épouse [O] et M. [X] [O] à l’encontre du jugement n° RG-22/02430 rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant la SAS MAISONS HARMONY 63 à Mme [L] [D] épouse [O] et M. [X] [O].
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [A], ès-qualité respectivement d’administrateur de la SAS MAISONS HARMONY 63, et de la SELARL [R] prise en la personne de Me [S] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS HARMONY 63.
RAPPELLE que la demande de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [L] [D] épouse [O] et M. [X] [O] à payer au profit de la SAS MAISONS HARMONY 63 une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de la SAS MAISONS HARMONY 63.
CONDAMNE Mme [L] [D] épouse [O] et M. [X] [O] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Foyer ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Retranchement ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Infra petita ·
- Partie ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuve ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Option
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Lot ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Faute grave
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Permis de conduire ·
- Cabinet ·
- Résultat ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Cdd ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Prolongation ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Facture ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations ·
- Attestation ·
- Aquitaine ·
- Obligation ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Tunisie ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Violence conjugale ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- État ·
- Date ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.