Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 23/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2023, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/00260 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6QD
[V] [W]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00137
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002950 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 1er décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [W], contractuelle de la fonction publique en qualité de professeur d’anglais au sein du collège [1] de [Localité 4] (63), a été victime le 10 avril 2017 d’un accident du travail, en tombant d’une marche d’un amphithéâtre, avec pour conséquences médicales : « entorse de la cheville droite ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 mars 2021, après avis de son médecin-conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à l’assurée la fixation d’une date de guérison au 13 novembre 2020 et l’a informée de la fin de sa prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 19 mars 2021, Mme [W] a contesté la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme et a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale, confiée au docteur [T].
Au vu des conclusions de l’expert établies le 13 octobre 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié le 21 octobre 2021 à l’assurée le maintien de sa décision relative à une date de guérison au 13 novembre 2020.
Après avoir en vain, par courrier du 22 décembre 2021, porté sa contestation devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme, Mme [W] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire prononcé le 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours de Mme [W], jugé celle-ci fondée à contester le fait qu’elle pouvait être considérée comme guérie au 13 novembre 2020 alors qu’à cette date son état devait être considéré comme consolidé, avec séquelles douloureuses, débouté Mme [W] de ses demandes d’expertise et de complément d’expertise et condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023, Mme [W] a relevé appel de ce jugement notifié à sa personne à une date qui ne ressort pas du dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 01 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 01 décembre 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer partiellement le jugement n° 23/00021 du 10 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— le confirmer en ce qu’il a déclaré son recours recevable,
— annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2021,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 décembre 2021, notifiée le 5 janvier 2022, rejetant son recours contre les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [T] le 13 octobre 2021,
— ordonner une expertise médicale ou à défaut un complément d’expertise, à même de déterminer la date de consolidation et l’existence éventuelle de séquelles résultant de l’accident du travail du 10 avril 2017,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure.
Par ses dernières écritures visées le 01 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
La cour constate que la CPAM du Puy-de-Dôme ne conteste pas la recevabilité de l’appel formé par Mme [W] et qu’aucune cause d’irrecevabilité n’entache l’exercice par celle-ci de cette voie de recours.
En conséquence, l’appel relevé par Mme [W] sera déclaré recevable.
— Sur les demandes d’annulation des décisions de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2021 et de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme du 29 décembre 2021
Selon l’article L151-1 du code de la sécurité sociale, les décisions des caisses primaires d’assurance maladie sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’Etat qui peut les annuler lorsqu’elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l’autorité compétente pour en prononcer l’annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d’intervention des organismes nationaux.
Selon la jurisprudence, en application de l’article L151-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont incompétentes pour connaître d’un recours contre les décisions de l’autorité de tutelle annulant une décision d’un organisme de sécurité sociale. Elles n’ont pas qualité pour se prononcer sur la régularité en la forme d’une décision d’annulation. De même, il ne leur appartient pas de dire, au seul motif de l’irrégularité de la décision administrative d’annulation, que la décision initiale de la caisse est devenue définitive et qu’elle doit recevoir exécution.
En l’espèce, la cour relève que Mme [W] ne développe aucun moyen de droit ni argument au soutien de ses demandes d’annulation des décisions de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2021 et de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme du 29 décembre 2021.
Au vu des dispositions légales susmentionnées et de la jurisprudence, la cour n’est pas compétente pour annuler les décisions administratives susmentionnées, le juge judiciaire, saisi uniquement du fond de la contestation, n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou d’infirmer une décision de nature administrative.
Mme [W] sera dès lors déboutée de ses demandes d’annulation des décisions de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2021 et de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme du 29 décembre 2021.
Sur la demande de nouvelle expertise
Les anciens articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, applicables à la date de la contestation médicale formée par Mme [W] le 19 mars 2021, disposent que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En application des articles R142-16 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
La guérison implique l’absence de séquelles permanentes et le retour à l’état antérieur au fait dommageable.
La consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère sinon définitif, du moins permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
La prise en charge des lésions qui révèlent ou aggravent un état pathologique antérieur, dès lors qu’elles résultent d’un accident du travail, doivent donner lieu à application de la législation sur les risques professionnels.
La présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] a été victime d’un accident du travail le 10 avril 2017 avec pour conséquences médicales : « entorse de la cheville droite » et que cet accident a été pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la législation sur les risques professionnels.
La contestation soumise à la juridiction de sécurité sociale par Mme [W] porte d’une part sur l’existence éventuelle de séquelles imputables à l’accident du travail du 10 avril 2017, donc sur la question de sa guérison, et d’autre part sur la date de consolidation retenue finalement par la CPAM après l’expertise médicale technique.
Mme [W] conteste les conclusions du Dr [T] en exposant qu’elles manquent de précision, de clarté et qu’elles ne sont pas dépourvues d’ambiguïtés. Mme [W] expose que la gravité de l’entorse qu’elle a subie ne se réduit pas à une simple entorse. Elle estime par ailleurs qu’il n’est pas avéré qu’elle souffre d’un syndrome d’Ehlers et [C] comme le relève l’expert. L’assurée verse par ailleurs au débat des éléments médicaux qui, selon elle, contredisent le rapport d’expertise et caractérisent des difficultés d’ordre médical de nature à remettre en cause la date de consolidation et à justifier une nouvelle expertise médicale.
Dans la mesure où la CPAM ne conteste pas que le docteur [T], expert ayant réalisé l’expertise médicale technique, a conclu à une date de consolidation, et non à une date de guérison comme elle l’avait précédemment notifié à Mme [W], il sera constaté que ne subsiste aux débats que la question de l’opportunité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise sur la date de consolidation des séquelles imputables à l’accident du travail.
Il résulte du certificat médical (données télétransmises) établi le 13 novembre 2020 par le Dr [Y] que le médecin traitant de Mme [W] a alors conclu à une « consolidation avec séquelles le 13 novembre 2020 ».
Le Dr [T], médecin désigné comme expert en application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, a quant à lui conclu le 13 octobre 2021 que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 13 novembre 2020. L’expert relate dans son rapport que :
« Le 10 avril 2017, Mme [W] a subi une blessure à la cheville droite en descendant une marche. Une entorse de l’articulation lui a été diagnostiquée, rupture du ligament talo-fibulaire antérieur mise en évidence sur une échographie le 18 septembre 2017. Elle a eu un arrêt de travail initial, régulièrement reconduit depuis.
Mme [W] souffre par ailleurs d’un syndrome d’Ehlers et [C].
Lors de l’examen du 27 octobre 2020 par le médecin-conseil, les mobilités des articulations des chevilles étaient symétriques, il n’était pas noté de déformation, pas d’amyotrophie. Mme [W] se plaignait notamment de douleurs et de devoir marcher avec une canne, de ne pas pouvoir faire de sport, d’avoir des difficultés pour les escaliers. Mme [W] a été considéré comme guérie au 13 novembre 2020.
Au total, Mme [W] a subi une entorse de la cheville droite avec rupture du ligament talo-fibulaire antérieur (documentée par examen radiologique) le 14 avril 2017. Au 27 octobre 2020, les documents étudiés ne montrent pas que persistaient des soins actifs ni que l’état clinique était encore en évolution significative. Il persistait cependant des douleurs de la cheville droite, notamment à l’appui, sans véritables limitations des amplitudes articulaires mais Mme [W] souffre d’hyperlaxité en raison d’un syndrome d’Ehlers et [C]. Ainsi, l’état de Mme [W] répondait à la définition de la consolidation au 13 novembre 2020. »
Dans son rapport, l’expert mentionne que « l’ensemble des pièces communiquées ont été pris en compte. Notamment : observations réalisées au service médical le 27 octobre 2020 ; courrier de contestation de Mme [W] ».
Il en résulte que, dans ses conclusions d’expert, le Dr [T] mentionne qu’il considère Mme [W] comme consolidée à la date du 13 novembre 2020 au motif qu’au 27 octobre 2020, les documents qu’il a étudiés ne montrent pas que persistaient des soins actifs ni que l’état clinique était encore en évolution significative. Si l’expert relève la persistance de douleurs de la cheville droite sans véritables limitations des amplitudes articulaires, il met ces douleurs en lien avec le fait que Mme [W] souffre d’hyperlaxité en raison d’un syndrome d’Ehlers et [C].
Mme [W] produit le courrier de contestation du 19 mars 2021 aux termes duquel elle demande une expertise médicale. Ce courrier n’explicite pas en détails les pièces médicales adressées à la caisse par l’assurée au soutien de sa contestation.
Au vu de ces éléments, la cour relève qu’il n’est donc pas précisément établi sur quelles pièces médicales le Dr [T] s’est fondé pour fixer la date de consolidation au 13 novembre 2020. Mme [W] produisant en appel plusieurs pièces médicales, la cour n’est pas en mesure de déterminer si les pièces produites à l’instance par l’assurée ont été, ou non, prises en considération par l’expert pour la détermination de la date de consolidation et l’existence de séquelles éventuellement imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 10 avril 2017.
Pour étayer sa demande de nouvelle expertise, Mme [W] produit au débat plusieurs éléments médicaux.
Le Dr [A], médecin en rééducation fonctionnelle, relève concernant Mme [W], aux termes d’un certificat médical établi le 22 janvier 2020 « entorse très grave de la cheville droite en 2017 avec déformation séquellaire du pied » et aux termes d’un autre certificat médical du 18 décembre 2020 « actuellement, Mme [W] décrit toujours une instabilité de la cheville droite ».
La cour observe que la déformation séquellaire constatée par le Dr [A] le 22 janvier 2020 n’a pas été mentionnée par le Dr [T] dans son rapport d’expert. Elle relève aussi qu’à la date du 18 décembre 2020, Mme [W] présentait, selon le Dr [A], une « une instabilité de la cheville droite », un tel constat pouvant interroger la fixation au 13 novembre 2020 de la lésion « entorse de la cheville droite avec rupture du ligament talo-fibulaire » résultant de l’accident du travail survenu le 10 avril 2017.
Ce d’autant qu’il résulte par ailleurs de deux ordonnances du 6 mai 2021 du Dr [I], chirurgien orthopédique, que ce médecin a constaté à cette date l’existence d’une « tendinopathie des fibulaires avec synovite à la cheville droite » et qu’il a alors prescrit à Mme [W] une « rééducation par kinésithérapeute » et « une infiltration de la gaine des fibulaires et de l’articulation tibio-talienne à sa partie postérieure pour la prise en charge d’une synovite des fibulaires et d’un conflit postérieur ». Ce même médecin a en outre à nouveau prescrit à Mme [W] « une infiltration de la gaine du jambier postérieur » aux termes d’une ordonnance datée du 9 février 2022.
Ces éléments d’ordre médical apparaissent en contradiction avec les conclusions du Dr [T] qui, le 13 octobre 2021, relevait « au 27 octobre 2020 » l’absence de persistance de soins actifs en lien avec l’entorse de la cheville droite avec rupture du ligament talo-fibulaire antérieur dont a été victime Mme [W] le 10 avril 2017.
Le Dr [Y], médecin généraliste, mentionne quant à lui aux termes d’un certificat médical du 23 mai 2022 que « Mme [W] a bénéficié ces derniers mois de soins pour ses douleurs chroniques de la cheville droite post entorse grave : prescription régulière d’AINS, de séances de kinésithérapie, séances de mésothérapie, consultations de spécialistes (Dr [I], orthopédiste), port de semelles orthopédiques, d’une attelle et une canne pour se déplacer », ce qui semble aussi contredire les conclusions du Dr [T] relatives à l’absence, au 27 octobre 2020, de persistance de soins actifs en lien avec l’entorse de la cheville droite subie par Mme [W].
Alors que la CPAM du Puy-de-Dôme expose avoir notifié à l’assurée par courrier du 08 juillet 2022, une décision relative à l’absence de séquelles indemnisables, les constatations médicales des Dr [I] et [Y] ne peuvent qu’interroger quant à l’existence, pour Mme [W], de séquelles médicales éventuellement consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 10 avril 2017, puisqu’il est relevé par le Dr [Y] « le port de semelles orthopédiques, d’une attelle et une canne pour se déplacer ».
Par ailleurs, dans son certificat médical daté du 22 janvier 2020, le Dr [A] mentionne également « j’ai vu en consultation le 22 janvier 2020 Mme [W], dans le centre de compétences syndrome d’Ehlers et [C], adressé par le Dr [S], médecin interniste, pour hypermobilité articulaire avec entorses et tendinopathies multiples, décompensation douloureuse à l’âge adulte … / … pouvez faire le grand écart quand elle était enfant et mettre les gens derrière la tête. Hyperlaxité au judo. Score de Beighton à 5/9 avec absence d’hyperlaxité distale. Pas d’hyper extensibilité cutanée …/… Les antécédents personnels et familiaux et la présentation clinique de la patiente ne permette pas de confirmer l’existence d’un syndrome d’Ehlers et [C] hyper mobile de manière formelle. Elle présente une relative hypermobilité articulaire qui était certainement plus marquée dans l’enfance et qui s’est accompagné à l’âge adulte de douleurs multiples. Il faut surveiller les phénomènes articulaires inflammatoires qui pourraient plutôt orienter vers une pathologie inflammatoire chronique. Le diagnostic de spondyloarthropathie est discuté également par le Dr [S] ». Dans son certificat médical daté du 18 décembre 2020, le Dr [A] confirme que « Mme [W] est venue à plusieurs reprises dans le service dans le cadre du suivi d’une hypermobilité articulaire qui était certainement plus marquée dans l’enfance ».
Il résulte de ces constatations médicales du Dr [A] l’existence vraisemblable d’un état antérieur d’hypermobilité articulaire relative avec entorses et tendinopathies multiples, pris en charge par le Dr [S], sans que soit confirmé par le Dr [A] « l’existence d’un syndrome d’Ehlers et [C] hyper mobile de manière formelle », contrairement aux conclusions plus catégoriques du Dr [T], le Dr [A] s’interrogeant sur une pathologie inflammatoire chronique et le Dr [S] sur un diagnostic de spondyloarthropathie. Il ressort dès lors une analyse médicale différente entre ces trois médecins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère donc qu’il ressort des pièces médicales susmentionnées, dont il n’est pas établi qu’elles ont été prises en considération par l’expert désigné par la caisse dans le cadre de l’expertise médicale technique réalisée le 13 octobre 2021, que la fixation de la lésion de Mme [W] consécutive à l’accident du travail du 10 avril 2017 apparaît discutable sur le plan médical, de même que l’existence de séquelles en lien avec ce même accident dès lors qu’a été médicalement constaté le port par Mme [W] de semelles orthopédiques, d’une attelle et de l’usage d’une canne pour se déplacer. Si l’existence d’un syndrome d’Ehlers et [C] apparaît par ailleurs également médicalement discutée, l’existence d’une hyperlaxité des articulations, antérieure au fait dommageable, semble en revanche faire l’objet d’un consensus médical, de sorte que la cour estime qu’il y a lieu de questionner l’existence d’un état antérieur et, le cas échéant, l’aggravation, ou non, de cet état antérieur du fait des lésions résultant de l’accident du travail du 10 avril 2017.
En conséquence de ces observations, la cour estime qu’il existe des difficultés et des questions d’ordre médical justifiant de surseoir à statuer sur le fond sur la date de consolidation et d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale, en application des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale désormais applicables aux litiges d’ordre médicaux introduits après le 1er janvier 2022, expertise dont les modalités et conditions seront fixées au dispositif du présent arrêt et qui sera confiée à un expert désigné par la cour.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] de ses demandes aux fins d’expertise et de complément d’expertise.
Sur les dépens
La décision sur les dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Madame [V] [W] à l’encontre du jugement n° 23/00021 prononcé le 10 janvier 2023 dans l’affaire l’opposant à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’expertise et de complément d’expertise présentées par Madame [V] [W],
— Déboute Madame [V] [W] de ses demandes d’annulation des décisions de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 octobre 2021 et de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme du 29 décembre 2021,
Avant dire-droit sur la date de consolidation,
Sursoit à statuer sur le fond ;
Ordonne une expertise médicale de Madame [V] [W] sur le fondement des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Désigne pour y procéder le docteur [J] [G], CHU Gabriel-Montpied [Adresse 3], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d’appel de Riom, qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties en veillant à se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [V] [W],
* recueillir, s’il l’estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par Mme [V] [W],
* procéder à l’examen du dossier médical de Mme [V] [W], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’assurée ainsi que du médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
* convoquer et examiner Mme [V] [W],
* dire si Mme [V] [W] présentait un état antérieur, le cas échéant préciser lequel et dire si les lésions résultant de l’accident du travail du 10 avril 2017 ont eu pour conséquence d’aggraver cet état pathologique antérieur,
* dire si l’instabilité de la cheville droite constatée le 18 décembre 2020 par le Dr [A] et la tendinopathie des fibulaires avec synovite à la cheville droite de Mme [V] [W] constatée le 6 mai 2021 par le Dr [I] sont consécutives ou détachables de l’accident du travail du 10 avril 2017 ;
* dire si le pied droit de Mme [V] [W] présente une déformation séquellaire consécutive ou détachable de l’accident du travail du 10 avril 2017 ;
* dire si l’état de Mme [V] [W] résultant de l’accident du travail du 10 avril 2017 peut être considéré comme consolidé à la date du 13 novembre 2020, dans la négative, déterminer la date de consolidation des séquelles éventuellement consécutives à l’accident présentées par Mme [V] [W],
* émettre un avis sur l’état de santé de l’intéressée et fournir toutes précisions utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents médicaux relatifs à l’affaire ;
Dit que l’expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe le rapport écrit de ses opérations avant le 1er novembre 2026, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée ;
Dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse nationale de l’assurance maladie réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 14 décembre 2026 à 15H00,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience de renvoi,
Invite les parties à conclure en lecture du rapport d’expertise pour l’audience de renvoi du 14 décembre 2026,
Rappelle qu’en application de l’article 381 du code de procédure civile, si du fait d’un défaut de diligence de l’appelante l’affaire n’est pas en l’état d’être examinée au fond à l’audience de renvoi du 14 décembre 2026, la radiation serait encourue.
Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé à [Localité 5] le 10 mars 2026.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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