Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 mai 2026, n° 26/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
:N°26/1451
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU treize Mai deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01235 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JL2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier,
APPELANT
M. [K] [E]
né le 15 Décembre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention au CRA d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent, ayant fait parvenir par mails du 13 mai les délégations de signatures (10h24), les condamnations de Monsieur [E], sa fiche pénale et son casier judiciaire (11h03), et l’ensemble de la procédure produite en première instance (11h06). L’ensemble des éléments à été communiqué aux parties par le greffe.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de la [Localité 3] à l’encontre de M. [K] [E] le 5 février 2026 notifié le 26 février 2026.
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M [K] [E] le 7 mai 2026 par le préfet de la [Localité 3] notifié le même jour à 11h01;
Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 12h30 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la [Localité 3],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [E] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures suivant la notification du placement en rétention, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [K] [E] demande à la cour de l’assigner à résidence.
Il est en premier lieu soutenu que le placement en rétention est irrégulier en ce que :
— le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
— le signataire de la décision n’avait pas compétence pour édicter une mesure de placement en rétention et la délégation de signature n’a pas été régulièrement publiée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation : il a deux enfants en France, dont sa 'lle chez qui il vit ; il a introduit un recours contre l’arrêté d’expulsion de sorte sorte qu’il souhaite rester en France a’n de préparer sa défense et être présent à l’audience devant le tribunal administratif ; il souhaiterait être présent pour le divorce avec sa compagne prévu le ll juin 2026 et pour le partage des biens; il souhaite engager des démarches pour obtenir un droit de visite pour son 'ls [H] ; ainsi, son éloignement porte atteinte à sa vie familiale ainsi à sa vie privée ; la décision de placement est disproportionnée eu égard à sa situation familiale;
— le risque de fuite n’était pas caractérisé et il présente des garanties de représentation.
Il est en second lieu soutenu que la requête en prolongation est irrecevable aux motifs que :
— la requête du préfet a été introduite tardivement, au-delà du temps de la rétention initiale ou de la période de prolongation précédemment ordonnée (article R. 742-1 du CESEDA) ;
— il n’est pas démontré que le signataire de la requête avait reçu compétence pour agir en lieu et place du préfet, et que la délégation de signature avait été régulièrement publiée ;
— la requête n’était pas accompagnée des pièces justificatives utiles, en méconnaissance de l’article R. 743-2 du CESEDA ; notamment, n’étaient pas joints à la requête / étaient illisibles la copie du registre actualisé, la mesure d’éloignement et la preuve de sa noti’cation, la mesure de placement en rétention et la preuve de sa noti’cation, la délégation de signature, la preuve des diligences effectuées par l’administration.
Il est en troisième lieu soutenu, au fond, que l’administration ne démontre pas avoir accompagné la demande de laissez-passer consulaire des pièces permettant son identification rapide et n’a pas informé la juridiction administrative de son placement en rétention, ce qui retarde la durée de sa détention au regard du délai dans lequel le juge administratif doit statuer sur son recours.
Il est en quatrième lieu fait valoir que son éloignement vers l’Algérie est impossible durant le temps de la rétention au regard du gel des relations diplomatiques.
Il est enfin soutenu que s’il n’a pas remis son passeport à l’administration il a un domicile chez sa fille à [Localité 4].
A l’audience, son conseil déclare abandonner expressément les moyens suivants:
— l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention,
— l’irrégularité de la reqûete en en prolongation de la rétention,
— le défaut de diligences de l’administration tiré de l’absence de document transmis à l’autorité consulaire permettant son identification rapide.
Il développe oralement, pour le surplus, l’nesemble des moyens développés à la déclaration d’appel et y ajoute, s’agissant des diligences de l’administration, que si celle-ci a demandé un laisser-passer consulaire le 6 mai, elle n’a pas accompli de diligences dès le placement en rétention (Civ.1ere 13 mai 2015 n°14-15.846 et CA [Localité 5] 14 mars 2015 n°25/00691).
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
1. Sur la régularité du placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
L’arrêté de placement en rétention critiqué est motivé comme suit :
'Monsieur [K] [E], né le 15 décembre 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français prononcé le O5 février 2026;
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de I’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures,
l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’iI ne présente pas de
garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
ll ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France régulièrement le 10 septembre 2001 et que son comportement représente une menace grave à l’ordre public, étant très défavorablement connu des services de la justice, ayant été condamné à deux reprises pour des infractions en lien avecles stupéfiants et d’atteinte aux personnes :
— le 14 février 2022 par le tribunal correctionnel de Tulle, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis
probatoire pendant 2 ans, assorti de plusieurs obligations et interdiction, pour usage illicite de
stupéfiants, violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant étéconjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (sursis révoqué);
— le 26 février 2025 par la cour d’appel de Limoges, à 2 ans d’emprisonnement, assorti de plusieursobligations et interdictions, pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieurs à 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive;
Au regard de ces éléments, il y a lieu de mettre à exécution cette mesure d’éloignement à son
élargissement du centre de détention ;
La présence en France de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave àl’encontre d’un intérêt fondamental de la société et il y a lieu d’organiser sans délai son éloignementdu territoire français dans le respect de la mesure prononcée afin de prévenir tout autre troublenotamment en raison de la nature et dela gravité des faits commis;
Dans ces conditions, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation effectives propre; àprévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et ne disposant deSources de revenus licites, aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacementl’exécution effective de cette décision ;
En outre, il ne ressort d’aucun élément, ni d’allégations de la part de l’intéressé que l’exécution de lamesure d’éloignement porterait une atteinte aux dispositions des articles 3 et 8 de la conventioneuropéenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
Après étude de sa situation, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de
vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui
S’opposerait à un placement en rétention; il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétentionadministrative le temps nécessaire à Porganisation de son départ de France.'
Il s’ensuit que cette décision est suffisamment motivée et qu’elle n’encourt pas le grief allégué.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention
A titre liminaire, il est rappelé que par application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, et du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé d’une décision d’éloignement.
Le juge judiciaire n’a donc aucun pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé et la proportionnalité de l’atteinte à sa vie privée et familiale de la mesure d’expulsion vers l’Algérie dont l’appelant fait en espèce l’objet, quand bien même le placement en rétention serait le moyen retenu par l’administration aux fins d’exécuter cette mesure d’éloignement.
S’agissant du caractère disproportionné du placement en rétention lui-même, d’une part il n’est pas démontré en quoi cette mesure l’empêcherait de se rendre aux audiences dont il fait état et d’autre part, il ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il serait père d’un enfant mineur aux besoins duquel il contribuerait et ce, d’autant qu’il admet lui-même que l’autorité parentale lui a été retirée.
En outre, l’attestation d’hébergement fournie établie par sa fille ne saurait constituer une garantie stable et effective de représentation dans la mesure où il a été placé en rétention à l’issue d’une période de deux ans d’emprisonnement et qu’il ne justifie pas donc d’un domicile pérenne.
Les moyens ne peuvent dès lors qu’être rejetés.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention
Il résulte de la procédure que M.[K] [E], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de tout document valide de transport ou d’identité.
Il a été condamné le 14 février 2022 par le tribunal correctionnel de Tulle à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour usage illicite de stupéfiants, violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (sursis révoqué) et le 26 février 2025 par la cour d’appel de Limoges, à 2 ans d’emprisonnement pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.
L’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à sa levée d’écrou après l’exécution de la seconde peine le 7 mai 2026.
Il résulte de ces éléments que, quand bien même il est soutenu que les condamnations figurant au casier judiciaire ne suffisent pas à caractériser la menace à l’ordre public, en l’espèce M. [K] [E] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, et qui suffit en elle-même à justifier la prolongation de sa rétention, cette condition n’étant pas cumulative avec les autres conditions énumérées à l’article L 742-4 du CESEDA.
S’agissant des diligences de l’administration, il est exact qu’elles doivent être accomplies dès le placement en rétention administrative. Cependant les deux jurisprudences précitées dont se prévaut l’appelant ne sont pas transposables au cas d’espèce. Si la Cour de cassation a en effet jugé que des diligences effectuées le 31 mai 2013 pour un placement en rétention administrative le 23 mai précédent ne répondaient pas à l’exigence de l’ancien article L 554-1 du CESEDA devenu L 741-3 du même code (Cass.Civ.1ere 13 mai 2015, n°14-15.846), tandis que la cour d’appel de Pau a jugé que des diligences accomplies le 15 janvier 2025 antérieurement à un placement en rétention du 8 mars 2025, sans que d’autres diligences aient été accomplies depuis, entraînaient la remise en liberté de l’étranger ( CA Pau 14 mars 2015, n°25/00691), dans le cas d’espèce la demande de laisser passer consulaire a été effectuée le 6 mai 2026 pour un placement en rétention administrative presque concomitant le 7 mai 2026.
Il s’en suit que la procédure n’encourt pas le grief allégué.
Par ailleurs, si un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention, et si constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer, encore faut-il que l’étranger justifie avoir exercé un recours contre ladite mesure (Cass. Civ.1ère, 29 mai 2019, n°18-13.989). Or en l’espèce, l’appelant ne justifie nullement avoir formé un recours contre la décision d’expulsion depuis son placement en rétention.
Enfin, démuni de document d’identité ou de passeport valide il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence par le juge.
Les moyens doivent dès lors être rejetés et l’ordonnancé déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Mai deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Amélie TORRESAN Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 13 Mai 2026
Monsieur [K] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [R] [N], par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail
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