Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 22 avr. 2026, n° 25/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/1161
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 22 Avril 2026
Dossier :
N° RG 25/02850
N° Portalis DBVV-V-B7J-JIIT
Affaire :
S.A.R.L. [Q] PATISSERIE LES GOURMANDISE DE [Localité 1]
C/
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE SAINT-PE
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre – Section 1 – de la Cour d’Appel de PAU
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. [Q] PATISSERIE LES GOURMANDISE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amaya BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE SAINT-PE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-
MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de PAU a :
dit que la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession du 24 février 2024,
dit que l’exception d’inexécution opposée par la SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE est fondée,
rejeté, en conséquence, la demande de la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] tendant au paiement du solde du prix de cession s’élevant à 31 089,00 euros, sans qu’il puisse être ultérieurement réclamé par le cédant,
rejeté la demande de la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] au titre d’un préjudice moral,
condamné la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] à verser à la SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE la somme de quatre mille euros (4 000,00 euros) au titre de l’indemnité contractuelle prévue par la clause pénale ramenée à ce montant par application du pouvoir modérateur du tribunal
ordonné à la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] de cesser toute activité concurrentielle dans un rayon de 10 kms du lieu d’exploitation du fonds de commerce
cédé et ce jusqu’au 24 février 2029, sous astreinte de cinq mille euros (5 000,00 euros) par infraction constatée, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
déclaré recevable, mais non applicable en l’état la demande subsidiaire de compensation des dettes réciproques, le solde du prix n’étant pas exigible et sa demande définitivement rejetée ,
condamné la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] à verser à la SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE la somme de deux mille euros (2 000,00 euros) à titre l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés ct liquidés à la somme dc 57.23 € en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 22 octobre 2025, la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevable la demande de la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1].
La SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
prononcer la radiation de l’appel formé le 22/10/2025 par la SARL boulangerie-pâtisserie LES GOURMANDISES DE [Localité 1] enregistré sous le numéro RG 25/02850 ;
condamner la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] à verser à la SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] a conclu à :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Jugeant que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société LES GOURMANDISES DE [Localité 1],
débouter la société LES GOURMANDISES DE SAINT-PE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société LES GOURMANDISES DE SAINT-PE au règlement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
La SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1], spécialisée dans la boulangerie-pâtisserie, exploitait plusieurs établissements à [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 5].
Par acte authentique du 24 février 2024, elle a cédé à la SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE, nouvellement constituée, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité au [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le prix de 44 000 € dont 10 000 € versés comptant, le solde devant être réglé en 47 mensualités, sans intérêts, selon un échéancier précisé à l’acte.
L’acte contenait également une clause d’interdiction de rétablissement.
À compter d’août 2024, la SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE cessait de régler les échéances mensuelles.
Par sommation du 18 octobre 2024 la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] a mis en 'uvre la clause d’exigibilité anticipée.
La SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE a contesté l’exécution loyale du contrat reprochant à la cédante d’avoir maintenu des livraisons dans le périmètre contractuellement interdit, ces faits ayant donné lieu à des constats par commissaire de justice, des mises en demeure et une demande reconventionnelle au titre de la clause pénale.
Par acte du 28 janvier 2025, la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] a fait assigner la SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE devant le tribunal de commerce de Pau qui rendu la décision dont appel.
— Sur la radiation :
La SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE sollicite la radiation de l’appel interjeté par la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] en se fondant sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile puisque la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] n’a pas exécuté la décision rendue pourtant exécutoire à titre provisoire. Elle ajoute que celle-ci n’a aucunement déféré à l’injonction qui lui a été faite de cesser toute activité concurrentielle. L’exécution ne paraît pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et l’appelante ne justifie pas être placée dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Aucune proposition de paiement fractionné n’a été faite.
La SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] invoque les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision et qui se sont révélées postérieurement à cette décision.
En effet elle précise n’avoir pas été en mesure de faire face à son échéance URSSAF qui doit être échelonnée et craindre la résolution du plan qui entraînerait le licenciement de l’ensemble des salariés.
Elle indique être dans l’impossibilité de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée sans compromettre le paiement du pacte annuel et verse ses deux derniers solde bancaires pour en attester. Ces derniers sont tout juste à l’équilibre présentant un solde positif de moins de 1 000 €.
La société LES GOURMANDISES DE [Localité 1] fait valoir sa position financière extrêmement complexe dans la mesure où, par jugement du 31 octobre 2023, elle avait été placée en procédure de sauvegarde et comptait sur le prix de cession du fonds litigieux pour apurer sa dette. La décision du tribunal la prive de cette possibilité de recevoir le solde du prix de cession du fonds et, du fait de l’exécution provisoire de cette décision, l’existence de la société est mise en péril avec la résolution du plan de sauvegarde. Les conséquences mêmes du jugement incluant la condamnation au paiement d’une somme de près de 6 000 € non incluse dans le pacte annuel lui ont créé un passif supplémentaire dont elle doit s’acquitter et qui peut entraîner à lui seul la résolution de plan et la conversion en procédure de liquidation judiciaire.
Elle indique être dans l’impossibilité de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée sans compromettre le paiement du pacte annuel et verse ses deux derniers soldes bancaires.
* * *
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision . Ces derniers sont tout juste à l’équilibre présentant un solde positif de moins de 1 000 €.
La société LES GOURMANDISES DE [Localité 1] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du 31 octobre 2023 et un jugement du 26 novembre 2024 a arrêté le plan de sauvegarde. Le contexte était déjà celui-là au moment où le jugement a été prononcé le 16 septembre 2025, après que les débats aient eu lieu le 1er juillet 2025.
Cette société ne démontre pas les conséquences manifestement excessives emportées par l’exécution de la décision et que l’exécution de celle-ci doive entraîner inévitablement la résolution du plan et le licenciement de cinq salariés.
Elle ne démontre pas son impossibilité de procéder à un règlement échelonné de sa dette.
Le relevé de compte mensuel au 31 janvier 2026 fait apparaître un solde créditeur.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution de la décision ne sont pas démontrées, ni l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire N° 25-02850.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire numéro 25/02850,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SARL LES GOURMANDISES DE SAINT-PE
Dit la SARL LES GOURMANDISES DE [Localité 1] tenue aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 22 Avril 2026
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
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