Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mai 2023, N° 211/361550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de – RG n° 211/361550
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00346 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYI6
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [X] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [S] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, toque : 353
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. et Mme [L] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 18 000 euros TTC le montant total des honoraires dûs in solidum à Maître FaivreVernet,
— constaté qu’un paiement de 4 800 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que M. et Mme [L] devront verser in solidum à Maître FaivreVernet la somme de 13 200 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. et Mme [L] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 2 460 euros TTC,
— de condamner Maître FaivreVernet à leur rembourser 2 340 euros TTC,
— de condamner Maître FaivreVernet à leur verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître FaivreVernet qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer ses honoraires à 19 330 euros HT,
— de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 15 330 euros HT,
— de les condamner à 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. et Mme [L] par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 23 mai 2023 ; en conséquence, les recours introduits dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée sont recevables.
M. et Mme [L] ont saisi Maître FaivreVernet aux fins d’interjeter appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 décembre 2017dans le cadre d’un litige de copropriété.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Cependant, les parties s’accordent pour reconnaître que le taux horaire pratiqué par Maître FaivreVernet s’élève à 300 euros HT et ce taux est accepté par M. et Mme [L].
La note récapitulative de frais et honoraires datée du 8 mars 2021 détaille les diligences accomplies, sans indiquer nullement le temps consacré à chacune de ces diligences et la note se contente de préciser que les diligences ont occupé l’avocat pendant 60 heures de travail et son secrétariat pendant 18 heures.
Il convient de relever d’ores et déjà que les frais et débours fixés à 1 330 euros HT ne peuvent pas être réclamés aux clients, dès lors qu’aucune convention ne les a prévus.
Il appartient au juge de l’honoraire de détailler les actes rédigés par l’avocat et qui sont justifiés comme suit : élaboration de deux jeux de conclusions devant la cour d’appel de Versailles, élaboration d’une note en délibéré devant la cour d’appel.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire portant sur la demande d’annulation de procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires était relativement simple.
La rédaction de ces actes de procédure ont pu raisonnablement occuper Maître FaivreVernet pendant 10 heures.
La préparation du dossier de plaidoiries devant la cour d’appel de Versailles a pu prendre 3 heures et la durée de présence de l’avocat à l’audience est précisée pour 5 heures.
Maître FaivreVernet expose avoir eu des rendez-vous et des entretiens téléphoniques avec ses clients, sans en préciser la durée.
Les durées de chaque diligence indiquées en marge de la note de frais ne figurent pas dans la note de frais produite par M. et Mme [L] et ces temps rajoutés en cours de procédure ne peuvent être considérés comme ayant été communiquées régulièrement au fur et à mesure des diligences.
Faute pour le juge de l’honoraire d’avoir la moindre information sur ce point, il convient de dire, au vu du dossier confié à Maître FaivreVernet, que les 16 rendez-vous et entretiens téléphoniques ont pu prendre 10 heures.
Tous les échanges des multiples courriers électroniques entre les clients et leur avocat produits aux débats ont pu raisonnablement occuper Maître FaivreVernet pendant 15 heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les diligences ont occupé Maître FaivreVernet pendant 43 heures, ce qui revient à 12 900 euros HT, soit 15 480 euros TTC.
Il est acquis aux débats que M. et Mme [L] ont déjà versé la somme de 4 800 euros TTC et ils restent devoir 10 680 euros TTC.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître FaivreVernet à la somme de 15 480 euros TTC,
Constate que la somme de 4 800 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que M. et Mme [L] devront payer à Maître FaivreVernet la somme de 10 680 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. et Mme [L] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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