Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
FONDS
D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
C/
Société [24]
Société [22]
[15] COTE D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— FONDS
D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
— Société [24]
— Société [22]
— [15] COTE D’OPALE
— Me Mario CALIFANO
— Me Michel PRADEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [15] COTE D’OPALE
— Me Mario CALIFANO
— Me Michel PRADEL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03814 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFXY – N° registre 1ère instance : 22/00367
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE subrogé dans les droits de Monsieur [X] [Z]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 6]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Société [25] venant aux droits de la société [26] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette CENSI, avocat au barreau de PARIS
Société [22] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette CENSI, avocat au barreau de PARIS
[16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [B], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 27]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 02 février 2026
Le 02 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [X] [Z], né en 1962, a été salarié de la société [9] – qui deviendra par la suite la société [22], et en dernier lieu la société [12] – du 1er juin 1990 au 31 mars 2019, en qualité d’agent de production puis de chef de chantier.
2. Suivant déclaration du 2 juillet 2018, M. [Z] a demandé à la [Adresse 14] (la [15], ou la caisse) la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une 'asbestose – plaques pleurales', sur le fondement d’un certificat médical initial du 27 janvier 2018 mentionnant cette même pathologie et retenant le 18 janvier 2017 comme date de sa première constatation médicale.
3. Par décision du 20 décembre 2018, la [15] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30 B des maladies professionnelles. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
4. La consolidation de l’état de santé de l’assuré social a été fixée par le médecin conseil au 31 janvier 2017, date également retenue par le praticien comme première constatation médicale de la pathologie. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, ayant conduit au versement par la caisse d’un capital de 1 952,33 euros, a été attribué à M. [Z] au regard de plaques pleurales sans séquelle fonctionnelle.
5. M. [Z] a déposé le 4 décembre 2018 une demande d’indemnisation auprès du [21] ([20]). Il a accepté le 3 juillet 2019 l’offre d’indemnisation de ses préjudices moral, physique et d’agrément pour un total de 19 700 euros, et le 22 novembre 2019 l’offre d’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle pour un montant de 10 005,97 euros, déduction faite du capital versé par la caisse.
Procédure :
6. Subrogé dans les droits de M. [Z], le [20] a saisi par requête du 22 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24], présentée comme venant aux droits et obligations de la société [8], dans la survenance de la maladie de M. [Z].
Il a ensuite appelé dans la cause la société [23].
7. Suivant jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours du [20],
— ordonné la mise hors de cause de la société [24],
— dit que la société [22] avait commis une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle de M. [X] [Z] du 31 janvier 2017,
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à M. [Z],
— dit qu’en cas de décès de M. [Z] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximale de la rente resterait acquis à son conjoint survivant,
— dit que la majoration de la rente devrait suivre l’évolution du taux d’incapacité de M. [Z] en cas d’aggravation de son état de santé,
— condamné la société [22] à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [Z] au titre des souffrances physiques endurées, pour un montant de 300 euros,
— débouté le [20] de ses demandes au titre de l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément,
— dit qu’en application de des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le [Adresse 17] ferait l’avance des préjudices à indemniser au [20], créancier subrogé,
— débouté la [Adresse 17] de sa demande en remboursement de la majoration de l’indemnité en capital,
— condamné la société [22] à rembourser à la [Adresse 17] les sommes que cette dernière aurait été amenée à verser au [20] au titre de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,
— condamné la société [22] aux dépens,
— condamné la société [22] à verser au [20] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2024. Le [20] en a quant à lui été destinataire le 29 juillet 2024.
8. Suivant déclaration formée par voie électronique (RPVA) le 20 août 2024, le [20] a relevé appel limité du chef du jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre de l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément.
Evoquée lors des audiences de mise en état des 26 août 2025 et 30 septembre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 2 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 auxquelles il se rapporte oralement, le [20], appelant, demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, et de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes au titre de l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément de M. [Z],
Statuant à nouveau :
— fixer l’indemnisation des préjudices considérés aux sommes respectives de 18 000 euros en ce qui concerne les souffrances morales et de 1 400 euros pour le préjudice d’agrément,
Y ajoutant :
— condamner à titre principal la société [12] [anciennement [22]], et subsidiairement la société [13] [anciennement [24]], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
10. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la société [12] (anciennement [22]), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [Z],
— débouter le [20] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 300 euros en réparation du préjudice physique de M. [Z],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le [20] de ses demandes de réparation du préjudice moral et du préjudice d’agrément de M. [Z],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la [15] de sa demande de remboursement du capital représentatif de la majoration d’indemnité en capital,
Plus subsidiairement :
— débouter le [20] de sa demande d’indemnité de procédure, ou à tout le moins en réduire le montant.
11. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la [Adresse 17] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément,
— condamner la société [12] (anciennement [22]) et subsidiairement la société [13] (anciennement [24]) au paiement des frais de l’expertise qui serait ordonnée dans le cadre de l’évaluation des préjudices,
— condamner la société [12] (anciennement [22]) et subsidiairement la société [13] (anciennement [24]) à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
12. La société [24], devenue société [13], ne comparaît pas, ni personne pour elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur conditionnant le sort des prétentions relatives à l’indemnisation des préjudices, cette demande doit être examinée en premier lieu.
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur :
13. La cour observe à titre liminaire qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société [24], devenue société [13].
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie donc à l’égard de la seule la société [22], devenue société [12].
14. La cour observe ensuite que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [Z] n’est pas contestée par l’employeur dans le cadre de la présente action en reconnaissance de sa faute inexcusable. L’employeur n’avait incidemment pas contesté l’opposabilité, à son égard, de la décision de la [15] portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée.
15. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la seule survenance d’un accident ou d’une maladie du fait ou à l’occasion du travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute inexcusable ; la charge de la preuve de la conscience du danger et de l’absence ou de l’insuffisance des moyens de protection mis en 'uvre par l’employeur incombe à la victime ou ses ayants droit (en ce sens : Civ 2ème, 8 juillet 2004, n°02-30.984, publié au bulletin). A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable – en l’occurrence au [20], subrogé dans les droits de M. [D] – de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (en ce sens : Cass. Assemblée plénière, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, publié au bulletin).
1.1 Sur la conscience du danger :
16. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
17. Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— la conscience du danger auquel est exposé un salarié s’apprécie in abstracto, par référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger est celle que l’employeur avait ou aurait normalement dû avoir de ce risque, eu égard aux qualités professionnelles et aux formations que lui-même doit présenter,
— la société [12] ne conteste pas que M. [Z] était en charge de la réparation des chaudières industrielles équipant des centrales thermiques et nucléaires, des raffineries, des incinérateurs, des papeteries et des sucreries ; que ces chaudières étaient équipées d’isolants joints, tresses, plaques) et de calorifuges à base d’amiante ; que, dans le cadre de ses interventions, le salarié était amené à manipuler, déposer et reposer des isolants à base d’amiante pouvant s’avérer usés et effrités et pouvant dès lors libérer des poussières toxiques dans l’air environnant ; que, par ailleurs, le salarié était conduit à gratter des joints détériorés par l’usage ou le vieillissement, afin de les retirer ; que le salarié travaillait à ces occasions dans des espaces de travail exigus et clos (ballons de surchauffe, intérieurs de chaudières) ; que les postes de travail étaient nettoyés à l’aide de balais, de pelles et de soufflettes à air comprimé, tous ustensiles de nature à propager les poussières ; et que le salarié rapportait chez lui, aux fins de nettoyage, ses bleus de travail couverts de poussières,
— il résulte en tout état de cause des attestations rédigées par MM. [C] [H], [J] [K] et [T] [O], anciens collègues de travail de M. [Z], que ce dernier, alternativement présenté comme chaudronnier-tuyauteur et mécanicien-tuyauteur-monteur, procédait à l’entretien de chambres de combustion à haute température présentant des pièces comportant de l’amiante (plaques, tresses, joints) ; qu’il participait aux opérations de montage et de réparations dans de vieilles centrales et sur de vieilles chaudières pourvues des joints et de tresses d’amiante en très mauvais état, libérant beaucoup de poussières dans un contexte de 'confinement irrespirable’ ;
— il est constant que les risques d’une exposition à l’amiante sont connus depuis le milieu du vingtième siècle, s’agissant de pathologies telles que l’asbestose ou les plaques pleurales. Le décret du 13 décembre 1948 prescrivait déjà le port de masques et de dispositifs de protection individuelle appropriés, en cas d’impossibilité de déploiement d’équipements de protection collective. Diverses études réalisées en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, publiées dans les années cinquante et soixante, ont confirmé les conséquences néfastes de l’exposition à l’amiante sur la santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne le développement de pathologies cancéreuses. Le décret du 17 août 1977 a prévu un taux maximal de concentration moyenne en fibre d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail, ainsi que la mise en oeuvre de mesures particulières dans les établissements au sein desquels le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante, dont des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection personnellement attribués à chaque salarié exposé à l’inhalation de telles poussières,
— le tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, résulte d’un décret du 31 août 1950, et le tableau 30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, résulte d’un décret du 22 mai 1996. L’indemnisation de certaines maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante remonte en réalité au 3 août 1945, avec la création du tableau intitulé « Maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères »,
— le tableau 30 des maladies professionnelles compte expressément au nombre des travaux susceptibles de provoquer l’asbestose, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Ce document permettait dès lors aux employeurs concernés d’avoir pleinement connaissance de la dangerosité du risque d’inhalation de poussières d’amiante,
— au regard de sa taille, la société employeur disposait d’un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité au travail ; elle ne pouvait ignorer, pour ce qui concerne la période postérieure à l’année 1990, année d’embauche de M. [Z], les risques pesant sur ce dernier en matière de manipulation de produits comportant de l’amiante.
18. De l’ensemble de ces considérations, les premiers juges ont exactement déduit que l’employeur avait nécessairement conscience du danger pesant sur M. [Z].
1.2 Sur les mesures de prévention :
19. Le jugement déféré a retenu pour l’essentiel que l’employeur ne justifiait pas de mesures d’information de M. [Z] quant aux risques liés à la présence d’amiante, ni de mise en place de dispositifs individuels de protection suffisamment efficaces, tels les masques FFP3, les seuls masques en papier du type 'nez de cochon’ n’étant pas de nature à protéger utilement le salarié de l’inhalation de poussières d’amiante.
20. Le [20] reprend à son compte cette argumentation, produisant une fiche de l’INRS [institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, association loi 1901 sans but lucratif créée en 1947 proposant des outils et des services aux entreprises et aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale] relative aux précautions à mettre en oeuvre lors du traitement de matériaux amiantés, ainsi qu’une page extraite du site internet d’ASUP France [spécialiste du matériel et de l’équipement de protection collective et individuelle pour le retrait de l’amiante et autres polluants]. Elle tire de ces documents la conclusion que le port de masques [19] constitue le premier niveau de protection contre les poussières d’amiante, précision faite que leur port est à usage unique, pour des travaux limités à quinze minutes par jour.
21. La société [12] oppose en substance que M. [Z] a lui-même reconnu que des masques anti-poussières étaient mis à sa disposition, tels que des 'masques à poussières P1", et que ces dispositifs de protection individuelle étaient conformes aux normes alors en vigueur à l’époque des faits, notamment la norme EN 149, en l’absence d’exposition avérée à des concentrations supérieures aux seuils admissibles.
Réponse de la cour :
22. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
23. La cour observe que la société [12] ne produit pas de [18], document unique d’évaluation des risques professionnels, outil essentiel et obligatoire mis en place par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, date à laquelle M. [Z] était encore salarié de l’entreprise.
24. De même, l’employeur ne fournit aucune donnée quant aux mesures de l’atmosphère des lieux de travail de M. [Z], alors que le décret susvisé du 17 août 1977 prévoyait déjà que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne devait pas dépasser deux fibres par centimètre cube, et que l’atmosphère des lieux de travail devait être contrôlée au moins une fois par mois, et à tout le moins une fois tous les trois mois si, au cours des trois contrôles précédents, les résultats des mesures avaient montré que la concentration moyenne définie à l’article 2 ne dépassait pas une fibre par centimètre cube d’air.
Par suite, il est inopérant de se borner à alléguer l’absence d’exposition avérée de M. [Z] à des concentrations supérieures aux seuils admissibles, allégation non étayée par des éléments probants.
25. M. [Z] a indiqué n’avoir reçu avant l’année 2000 aucune information, ni formation, sur l’amiante. Cette affirmation est corroborée par les attestations de MM. [K] et [O], qui évoquent des premières informations et formations à partir de l’année 2003.
De son côté, l’employeur ne justifie pas avoir remis au salarié de consignes écrites l’informant des risques auxquels son travail pouvait l’exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques, obligation prévue par le décret susvisé du 17 août 1997.
26. Si M. [Z] a reconnu avoir disposé de masques, il a ajouté qu’il s’agissait de simples masques en papier. Ces déclarations sont corroborées par l’attestation de MM. [H], qui fait état de protections individuelles en papier appelées 'nez de cochon', inadaptées aux poussières d’amiante.
27. La norme EN 149 dont se prévaut l’employeur, qui ne date incidemment que du mois d’octobre 2001, prévoyait les produits suivants :
— jusqu’à 4,5 x VME [valeur limite moyenne d’exposition au poste de travail]: masques FFP1 contre les particules solides grossières sans toxicité spécifique,
— jusqu’à 12 x VME: masque FFP2 contre les poussières toxiques,
— jusqu’à 50 x VME : FFP3 contre toutes les poussières.
Au regard de la toxicité avérée et connue des poussières d’amiante, les masques de type FFP1- auxquels, à défaut d’autres précisions, peuvent être assimilés les simples masques en papier de type 'nez de cochon’ – étaient manifestement insuffisants pour assurer une protection efficace du salarié, ce d’autant qu’il n’est pas contesté que ce dernier était conduit à travailler régulièrement dans de petits espaces à l’atmosphère confinée, aggravant ainsi le risque d’exposition aux poussières.
28. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il est établi de manière suffisamment probante que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver M. [Z] du danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante.
29. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [22] (aujourd’hui société [12]) dans la survenance de la pathologie déclarée par M. [Z] le 2 juillet 2018.
2. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
30. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles qui suivent ce texte.
2.1 Sur la majoration du capital versé au titre des séquelles de la maladie professionnelle :
31. Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, ou ses ayants droit, reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
32. En l’espèce, un taux d’IPP de 5% a été attribué à M. [Z] au regard de plaques pleurales sans séquelle fonctionnelle.
33. En l’absence de faute inexcusable imputable à l’assuré social, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été servie, et dit qu’il appartiendrait à la caisse de verser cette majoration à l’intéressé.
2.2 Sur la liquidation des préjudices :
2.2.1 Sur les souffrances physiques :
34. La cour n’est pas saisie par le [20] de l’indemnisation des souffrances physiques de M. [Z], que le fonds avait évalué à la somme de 300 euros. De son côté, la société [12] demande subsidiairement la confirmation de ce chef du jugement.
En l’absence de contestation, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré.
2.2.2 Sur les souffrances morales :
35. Pour rejeter la demande du [20] tendant à la fixation à la somme de 18 000 euros du préjudice de M. [Z] au titre des souffrances morales, le tribunal a retenu que cette demande n’était motivée que par des considérations d’ordre général ne pouvant se substituer à la preuve de troubles psychologiques ayant personnellement affecté l’intéressé, le préjudice d’anxiété supposant une telle démonstration dès lors qu’il ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique.
36. Le [20] fait valoir que les souffrances morales résultent de l’annonce du diagnostic de plaques pleurales, lequel a nécessairement engendré une forte inquiétude liée tout à la fois à la prise de conscience d’une atteinte à son état de santé et à la crainte, notamment avant chaque examen de contrôle, de la révélation d’une aggravation de son état de santé.
37. La société [10] oppose que le taux d’IPP attribué à M. [Z] faisait état de l’absence de séquelles fonctionnelles, qu’il n’est justifié d’aucune évolution morbide de l’état de santé du salarié depuis le diagnostic effectué en 2017, et pas davantage de la réalité d’examens de contrôle dans le cadre d’un suivi médical, les plaques pleurales constituant une pathologie bénigne non évolutive.
Réponse de la cour :
38. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit notamment que, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
39. Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, généré par le fait de savoir qu’elles ont été exposées à l’amiante, ainsi que par la conscience d’une possible aggravation de leur état de santé du fait même de cette exposition.
40. L’appréciation du préjudice moral doit tenir compte de la nature et de la gravité de l’affection visée par le diagnostic, dès lors qu’un tel préjudice dépend notamment tant des perspectives thérapeutiques envisageables que de l’évolution effective de l’état de la victime.
41. En l’espèce, l’annonce du diagnostic des plaques pleurales a incontestablement créé pour M. [X] [Z] un préjudice lié à l’anxiété générée par la crainte d’une aggravation de son état de santé.
En effet, s’il est admis que les plaques pleurales sont bénignes, ne provoquent généralement pas de plaintes et ne nécessitent pas de traitement (lequel n’existe d’ailleurs pas en l’état actuel des connaissances médicales), il reste que le certificat médical initial sur lequel s’est appuyée la déclaration de maladie professionnelle fait également état d’une asbestose, autrement dit une fibrose pulmonaire interstitielle, diffuse et progressive à évolution lente, pathologie dont il est admis qu’elle augmente significativement la probabilité de maladies graves telles que le cancer du poumon ou le mésothéliome, outre d’autres troubles pulmonaires et pleuraux non-malins.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’offre du [20] en réparation du préjudice moral à hauteur de 18 000 euros apparaît suffisante.
42. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice. Statuant à nouveau, il convient d’en fixer l’indemnisation à la somme de 18 000 euros.
2.2.3 Sur le préjudice d’agrément :
43. Pour rejeter la demande du [20] tendant à la fixation à la somme de 1 400 euros du préjudice d’agrément de M. [Z], le tribunal a retenu que l’intéressé n’apportait aucun élément de preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs antérieure à la survenance de la maladie professionnelle, et pas davantage d’une limitation de cette pratique du fait de cette maladie.
44. Le [20] fait valoir que la maladie dont souffre M. [Z] le prive de la possibilité de se livrer à ses activités privées, et ajoute qu’une appréciation trop restrictive du préjudice d’agrément serait génératrice d’injustices, en privilégiant les personnes favorisées par leur environnement et/ou leur situation financière.
45. La société [12] oppose que l’allégation du [20] ne repose sur aucune démonstration précise et individualisée des activités personnelles que M. [Z] pouvait pratiquer avant sa maladie, ni des limitations concrètes engendrées par celle-ci.
Réponse de la cour :
46. Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure (en ce sens : Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499, publié au bulletin). Par suite, la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. S’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs (en ce sens : Cass. 2ème civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776, publié au bulletin).
47. En l’espèce, aucun des éléments produits aux débats n’établit que M. [Z] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement à la survenance de sa maladie. Il sera incidemment rappelé que, lors de l’attribution à l’assuré social d’un taux d’IPP de 5%, il a été souligné l’absence de séquelle fonctionnelle. Par suite, la réalité d’un préjudice d’agrément n’est pas prouvée.
48. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
3. Sur l’action récursoire de la caisse :
3.1 Sur la majoration du capital :
49. Pour considérer que la caisse n’était pas fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, s’agissant de la majoration du capital, le tribunal a retenu que l’organisme n’alléguait ni ne justifiait d’une notification à l’employeur de sa décision du 2 mai 2019 portant attribution du taux d’IPP, de sorte que, l’action de la caisse ne pouvant s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié, conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
50. La [15] soutient qu’en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à recouvrer contre l’employeur la majoration du capital découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
51. La société [12] oppose qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 8 novembre 2018, n°17-21.515) que l’action en remboursement de la caisse à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de la rente ne peut s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’IPP notifié à l’employeur, quand bien même ce taux aurait été réévalué au profit de la victime par décision ultérieure de la caisse ou par décision de justice.
Elle en déduit que, faute de justification de la notification du taux d’IPP, le jugement déféré doit être confirmé.
Réponse de la cour :
52. L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
53. Est dès lors concerné par ce texte la majoration d’indemnité en capital prévue par l’article L. 452-2 du même code.
54. La qualification de décision passée en force de chose jugée s’entendant d’une décision qui n’est pas ou plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, elle s’applique au présent arrêt.
55. Il s’infère des considérations susvisées que l’action récursoire de la caisse porte sur le remboursement de la majoration du capital versé à M. [Z].
56. La circonstance de l’absence de notification à l’employeur du taux d’IPP est inopérante, la jurisprudence citée par la société [12] ne concernant que le cas spécifique, qui n’est pas celui de l’espèce, dans lequel le taux d’IPP initialement notifié à l’employeur s’est par la suite vu majorer par une décision ultérieure de la caisse, ou par une décision de justice rendue après contestation de ce taux par l’assuré social.
57. En conséquence, il convient d’infirmer sur ce point le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que l’action récursoire de la caisse porte également sur le remboursement de la majoration du capital.
3.2 Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] :
58. L’article L. 452-3, dernier alinéa, du même code prévoit que la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
59. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la caisse pourrait recouvrer à l’encontre de la société [22] – devenue [12] – les sommes qu’elle aura été amenée à verser au [20] au titre de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [Z].
4. Sur les frais du procès :
60. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient en l’espèce à la société [11], partie perdante au sens où l’entend ce texte, du supporter les dépens.
61. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’intéressée aux dépens et, y ajoutant, de la condamner également aux dépens d’appel.
62. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité conduit en l’espèce à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [22] – aujourd’hui société [12] – à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros et, y ajoutant, de condamner cette dernière au paiement au [20] d’une somme complémentaire de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sauf en ce qu’il a débouté le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande au titre de l’indemnisation des souffrances morales, et en ce qu’il a débouté la [Adresse 14] de sa demande de remboursement de la majoration du capital,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au jugement,
Dit que M. [X] [Z] subit un préjudice lié à l’anxiété générée par la crainte d’une aggravation de son état de santé en lien avec son exposition à l’amiante,
Fixe à la somme de 18 000 l’indemnisation de ces souffrances morales,
Dit que l’action récursoire de la caisse porte également sur le remboursement de la majoration du capital versé à M. [Z],
Condamne la société [12] aux dépens d’appel,
Condamne la société [12] à verser au [21] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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