Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 sept. 2025, n° 22/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 février 2022, N° 19/01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PLEINAIR CASINO, son Président en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/161
Rôle N° RG 22/02573 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4TU
Société PLEINAIR CASINO
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01854.
APPELANTE
Société PLEINAIR CASINO prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société PleinAir Casino située à [Localité 4] et immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B058805003 a recruté M. [Z] [T] à compter du 2 juillet 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef de Partie Principale, statut cadre, niveau 5, indice 190 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.900 euros avec reprise de son ancienneté acquise au sein du Casino de [Localité 3].
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Casinos du 29 avril 2003 (IDCC 2257).
M. [T] a été nommé Membre du Comité de Direction (MDC) en date du 1er octobre 2018.
Par courrier du 3 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2019.
Par courrier du 24 avril 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
« A la suite de l’entretien qui s’est tenu le jeudi 11 avril 2019, et après avoir pris le temps de la réflexion, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons ci-après les faits et motifs que nous vous avons exposés au cours de l’entretien et qui justifient la présente mesure.
Vous avez été embauché au sein de notre établissement, en tant que Chef de partie principale au 2 juillet 2018. Nous vous avons nommé Membre du Comité de Direction en date du 1 er octobre 2018.
A ce titre, vous appartenez au personnel encadrant, et devez travailler en étroite collaboration avec moi-même, la Directrice des Jeux recrutée récemment et le responsable des machines à sous, et nous devons avoir votre entière confiance au niveau de l’exploitation de nos tables de jeux.
Par ailleurs, en votre qualité de cadre, vous devez appliquer des règles de management connues, à savoir notamment être équitable, respecter les collaborateurs, ne pas vous immiscer dans leur vie privée.
Or, votre comportement récent, et notamment les quantités de SMS adressés à des salariés, est tout à fait incompatible avec vos fonctions.
En ce qui concerne vos supérieurs hiérarchiques :
Il s’avère que vous n’avez pas accepté la nomination de cette nouvelle collaboratrice, et vous avez fait en sorte de rallier l’ensemble de votre équipe de croupiers contre elle.
En date du 19 mars 2019, vous avez comploté avec des croupiers afin que Mme [N] [I], en poste ce jour-là, soit discréditée. Par l’intermédiaire de textos, envoyés à ces croupiers, vous lui souhaitez des « recettes négatives», en ajoutant qu’elle « n’avait pas le niveau ».
En plus d’être discriminatoire vis-à-vis de votre collègue, cette attitude dénote un manque de professionnalisme certain et va à l’encontre de la société.
En ce même temps, vous avez adressé aux collaborateurs des écrits diffamatoires envers votre Direction: je cite notamment « defonceman », 'pire que scarface le bureau ' ' etc’ tant vis-à-vis de moi-même que du Directeur des machines à sous.
Ces propos dénigrants envers votre employeur sont intolérables et constituent à eux seuls une faute grave. En outre vos agissements relèvent d’une volonté manifeste de créer le chaos dans l’entreprise, ce qui est intolérable.
Il s’agit d’un manquement patent de loyauté, passible de poursuites judiciaires pour diffamation.
En outre, le fait de dénigrer des personnes sur un lieu de travail est une faute grave.
En ce qui concerne vos subordonnés :
Lors de la mise à pied conservatoire notifiée le 25 février 2019, à l’une de nos croupières pour manquement des procédures de travail, vous vous êtes ouvertement moquée d’elle, tout en la harcelant de textos, hors du temps de travail. Et le contenu de ces messages est édifiant comme vous le savez.
Alors que nous n’avions connaissance que d’un seul SMS, et que nous vous avions immédiatement demandé de cesser ce type de comportement, vous avez continué.
Mais, nous avons entre temps découvert que vous aviez adressé beaucoup d’autres messages. Au surplus, vous avez continué, en réitérant vos appels téléphoniques (à des heures indécentes) à l’égard de votre collègue.
Votre comportement de facto explique l’ambiance délétère qui régnait dans le service des jeux de table depuis un certain moment, et que nous ne pouvions nous expliquer.
Vos agissements relèvent notamment de l’insubordination, du harcèlement, de la diffamation, du dénigrement, de la tentative de déstabilisation de l’entreprise.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu l’ensemble des faits, et expliqué que vous ne pouviez pas agir de la sorte.
Dans ces circonstances, nous ne sommes pas en mesure de maintenir votre contrat de travail.
C’est pourquoi nous nous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.'
Contestant la légitimé du licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [T] a saisi le 12 août 2019 le conseil de prud’homme de [Localité 5] lequel par jugement du 10 février 2022 a :
— dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Pleinair Casino à payer à M. [T] les sommes suivantes:
— 13.053 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 11.181 € au titre de l’indemnité de préavis et 1.118 € d’indemnité de congés payés afférentes;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la société Pleinair Casino aux entiers dépens.
La société Pleinair Casino a relevé appel de ce jugement le 21 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Pleinair Casino demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 10 février 2022 en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau
Dire le licenciement de M. [T] du 24 avril 2019 parfaitement fondé sur une faute grave.
En conséquence,
Condamner M. [T] à rembourser au Casino Pleinair la somme de 20.367,97 € indûment perçue en application du jugement du CPH de [Localité 5] du 10 février 2022.
Le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé a constitué un avocat le 1er mars 2022, lequel par courriel adressé au greffe et notifié à l’appelante a indiqué qu’il sollicitait la confirmation du jugement entrepris et s’appropriait les motifs de celui-ci, en joignant une copie de ses conclusions de première instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025.
SUR CE
Par application des dispositions de l’article 954 § 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Dès lors, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelante que si elle les estime recevables et bien fondées.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Il est reproché à M. [T]:
— son animosité à l’encontre de Mme [I] [N], dès la nomination de celle-ci au poste de Directrice des jeux et Membre du comité de Direction manifestée par le climat de défiance créé par celui-ci à son encontre par l’intermédiaire des croupiers lequel a dégradé l’ambiance de travail, provoqué la démission de plusieurs salariés et l’intervention de la police des jeux;
— les propos diffamatoires et humiliants tenus à l’encontre de la Direction du Casino Pleinair (Mme [N], M. [F], M. [A]) aux termes de SMS adressés à Mme [S];
— le comportement harcelant de M. [T] à l’égard de Mme [S] [Y] , croupière, dont celle-ci s’est plainte.
La société Pleinair Casino soutient que les griefs établis à l’encontre de M. [T] constituent le motif réel du licenciement de celui-ci et nullement, ainsi qu’il le prétendait en première instance, la volonté de l’employeur de procéder à une réduction de ses effectifs pour motif économique, la lecture de l’extrait du registre d’entrée et de sortie du personnel objectivant que la compagne de ce dernier, Mme [X] n’a été licenciée que le 9 juillet 2020, soit plus d’une année après celui-ci alors que les autres départs de salariés résultant de licenciements pour faute (harcèlement, manquement à l’obligation de loyauté, insubordination), d’une rupture conventionnelle ou encore d’une démission ne présentent aucun lien avec la situation de M. [T]. Elle ajoute que si le conseil de prud’hommes a retenu la matérialité des griefs reprochés imputables à M. [T], il n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constats en écartant la faute grave privative d’indemnités pour ne retenir que la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Les motifs du jugement entrepris sont les suivants:
'Sur le comportement irrespectueux de M. [T] envers Mme [N], il apparaît qu’il constitue un manque de loyauté et un risque de dégradation de l’ambiance de travail. Au regard de ses responsabilités d’encadrement, M. [T] se devait d’avoir un comportement exemplaire et travailler plus étroitement avec sa direction. Le manquement de loyauté est clairement établi.
Sur le comportement de M. [T] à l’encontre de sa direction, il apparaît à travers la lecture des SMS qu’il a tenu des propos diffamatoires à l’encontre de ses collègues et de la Direction du Casino Pleinair; Ces propos peuvent être déstabilisants pour des collaborateurs en discréditant et diffamant des collègues ou membres de l’encadrement. Cette déstabilisation peut avoir un effet négatif sur l’ambiance et les conditions de travail et générer un climat d’insécurité à risque pour la sécurité des collaborateurs. En application des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En conséquence,
L’accumulation des manquements, le caractère répétitif des faits et l’ensemble des griefs sont jugés par le conseil comme constitutifs d’une cause tant réelle et sérieuse de licenciement et le demandeur sera débouté de sa demande d’indemnité formulée sur la base d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la faute grave
(…) En l’espèce : les éléments reprochés au salarié, à savoir les propos tenus lors des conversations échangées entre collègues de travail ne peuvent empêcher le maintien dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis. S’ils révèlent un caractère fautif, ils ne constituent pas un niveau de gravité et un préjudice suffisant à justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Le conseil considère que les éléments fournis ne sont pas suffisants pour justifier la faute grave mais que les faits reprochés reposent sur une cause réelle et sérieuse.'
M. [T] s’étant approprié les motifs du jugement entrepris ne conteste donc pas:
— avoir manqué de loyauté et s’être montré irrespectueux à l’encontre de sa collègue Mme [N], Directrice des jeux, dès l’arrivée de cette dernière ce que l’employeur établit en versant aux débats le témoignage de Mme [N] (pièce n°15) faisant état de son ressenti de 'forte rétention d’informations de la part de M. [T]' décrivant une ambiance délétère avec le départ successif de trois croupiers entre février et avril 2019 lesquels ont souhaité revenir après le départ de M. [T], celui de Mme [E], comptable, qui indique en pièce n°16 que 'le comportement de M. [T] a changé lors de la nomination de Mme [N], il est venu plusieurs fois faire part du mécontentement des salariés à l’égard de Mme [N] ce qui a déclenché une rebellion de la part de quelques salariés….les a reçus en entretien et a appris que M. [T] les incitait à se liguer contre Mme [N] en refusant d’effectuer ses directives ce qui a entraîné des problèmes au sein du groupe (départ de salariés, intervention de la police des jeux..)'; l’attestation de M. [B], croupier (pièce n°18) témoignant avoir été 'encouragé par M. [T] en juin 2019 à postuler ailleurs, au Casino de Cassis et ne pas avoir donné suite ne sachant pas quel rapport avait M. [T] avec ce casino’ et encore celle de Mme [L] (pièce n°17) indiquant avoir reçu Mme [S], croupier, le 19 mars 2019 laquelle lui a indiqué s’être laissée entraîner par M. [D], son supérieur hiérarchique lequel voulait déstabiliser sa collègue;
— avoir tenu des propos diffamatoires et insultants à l’égard des membres de la Direction du Casino Pleinair au moyen de très nombreux SMS adressés notamment à Mme [S], croupier, ce que Mme [L], responsable du personnel a constaté en les lisant visant à déstabiliser la Direction, Mme [N] étant visée nommément, de même que M. [F], directeur général lequel s’était pourtant porté caution de l’appartement du salarié (pièce n°24) et M. [A], Directeur des machines à sous lequel s’est dit (pièce n°13) très étonné du dénigrement de M. [T] à son égard alors que celui-ci a été très bien accueilli relevant que les 'insultes étaient particulièrement poussées et sans fondement..j’aurais pu porter plainte pour propos diffamatoires 'Défonce Man, usage de stupéfiants'.
Par ailleurs, alors que le conseil de prud’hommes n’a pas examiné la matérialité des faits reprochés à M. [T] à l’encontre de sa subordonnée Mme [S], l’employeur produit aux débats une attestation particulièrement circonstanciée établie par celle-ci (pièce n°17) décrivant les menaces proférées par M. [T] à son encontre ainsi que le fait que celui-ci 's’est permis de me harceler en me téléphonant à n’importe quelle heure du matin, de la nuit ou du soir pour me narguer et me dire qu’il allait réussir à me faire virer… Tout cela se complétait avec des textos ou des messages… par message c’était beaucoup de haine envers la Direction ou pour me dire que mon patron, M. [F] prenait de la cocaïne, que M. [A] ….prenait de l’herbe'; ces agissements ayant été confiés à Mme [L] qui en a attesté.
A l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour considère que les nombreux griefs imputés à M. [T], qui sont tous démontrés par l’employeur et qui constituent des manquements à l’obligation de loyauté présidant aux relations de travail d’un cadre avec les membres de la Direction comme à l’obligation de sécurité dont il était tenu en sa qualité de membre de la Direction de la société à l’égard de ses subordonnés caractérisent la faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail durant le préavis.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [T] de sa demande indemnitaire en raison de la mauvaise foi de l’employeur et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’infirmer pour le surplus, en rejetant les demandes de M. [T] au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents du fait de la faute grave retenue.
Sur la demande de restitution des sommes versées en application du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire
La société Pleinair Casino demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées à M. [T] en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, soit la somme de 20.367,97 euros.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Pleinair Casino aux entiers dépens et à payer à M. [T] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [T] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 1.500 euros à la société Pleinair Casino sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] [T] de sa demande indemnitaire en raison de la mauvaise foi de l’employeur et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de M. [Z] [T] est fondé sur une faute grave.
Déboute M. [Z] [T] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Déboute la société Pleinair Casino de sa demande de restitution des sommes versées en application du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire.
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la société Pleinair Casino de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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