Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 19 nov. 2024, n° 22/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 mars 2022, N° 14/02242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03279
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGGW
AFFAIRE :
[P], [I], [Y] [A]
C/
[B], [W], [T] [A] épouse [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 14/02242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Elodie FERREIRA BATISTA,
— la SELARL LX PARIS -VERSAILLES-REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P], [I], [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat – barreau de GRENOBLE, vestiaire : B97
APPELANT
****************
Madame [B], [W], [T] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2268819
Me Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat – barreau d’ANNECY, vestiaire : 25
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2024, Madame Pascale CARIOU, Conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [S] et [R] [A], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont décédés respectivement les [Date décès 2] et [Date décès 4] 2012, laissant pour leur succéder leurs deux enfants :
— Mme [B] [A] épouse [K],
— M. [P] [A].
Aucun partage amiable n’ayant été possible entre eux, Mme [B] [A], par acte d’huissier de justice du 14 février 2014, a fait assigner M. [P] [A] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par jugement rendu le 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a, pour l’essentiel, :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [S] épouse [A] et de [R] [A] et désigné, à cet effet, M. [M], notaire à [Localité 10] (73),
— dit que Mme [B] [A] devra rapporter à la succession de chacun de ses parents le don manuel du 9 février 2000, soit la somme de 22 867,35 euros pour chacune des successions (soit 150 000 francs),
— dit que Mme [B] [A] doit rapporter la donation du bien immobilier de [Localité 14] à la succession de chacun de ses parents pour moitié de la valeur au jour du partage,
— ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise immobilière sur la valeur de ce bien et désigné, à cet effet, en qualité d’expert, Mme [V] [N],
— sursis à statuer sur le montant du rapport en valeur dû par Mme [B] [A], dans l’attente de ce rapport d’expertise,
— débouté M. [P] [A] de sa demande de rapport par Mme [B] [A] de la somme de 104 754,10 euros résultant d’un don consenti en 1988,
— débouté M. [P] [A] de sa demande de rapport par Mme [B] [A] de la somme de 8 000 euros au titre de la donation du véhicule Peugeot 205,
— dit que M. [P] [A] devra rapporter à la succession de chacun de ses parents la donation du 13 janvier 1996, soit la somme de 22 867,35 euros pour chacune des successions (150 000 francs),
— débouté Mme [B] [A] de sa demande de réévaluation de cette donation,
— dit que M. [P] [A] devra rapporter à la succession de chacun de ses parents le don manuel du 14 août 2001, soit la somme de 30 489,80 euros pour chacune des successions,
— débouté Mme [B] [A] de sa demande de rapport de M. [P] [A] du prix de vente du bateau,
— dit que les successions de [R] [A] et [E] [S] disposent chacune d’une créance de 38 112,50 euros envers M. [P] [A] au titre d’un prêt accordé le 09 avril 2003,
— débouté Mme [B] [A] et M. [P] [A] de leur demande respective de recel successoral,
— dit que si M. [P] [A] exerce son droit de préférence sur l’attribution des actions de la SAS [11] dépendant des successions, il devra le rapport en moins prenant de ces actions à leur valeur de souscription le jour de la constitution de la société, soit 22 867,35 euros pour chaque succession,
— dit que la différence entre la valeur des actions au jour du décès et leur valeur à la souscription forme un avantage hors part successorale au profit de M. [P] [A],
— dit que les sommes inscrites en compte courant associé au jour du décès constituent une donation en avance de part successorale au profit de M. [P] [A] qui en doit le rapport pour moitié en moins prenant et pour moitié en nature,
— dit que l’abandon de 50% du compte courant soit la somme de 39 636,50 euros dans chacune des successions s’analyse en une libéralité au profit de M. [P] [A] rapportable en valeur à la succession de chaque époux,
— débouté Mme [B] [A] de sa demande au titre des intérêts sur les comptes courants associés.
Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement précité, sauf en ce qu’il a dit que l’abandon de 50 % du compte courant, soit la somme de 39 636,50 euros dans chacune des successions, s’analyse en une libéralité au profit de M. [P] [A] rapportable en valeur à la succession de chaque époux,
— statuant de nouveau de ce chef, dit que l’abandon de 50 % du compte courant, soit la somme de 39 636,50 euros dans chacune des successions ne s’analyse pas en une libéralité au profit de M. [P] [A] et n’est pas rapportable en valeur à la succession de chaque époux,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le rapport d’expertise du bien de [Localité 14] a été déposé par Mme [N] le 11 août 2018.
Le rapport d’expertise de M. [F] sur la société '[11]' a été déposé le 30 juin 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rappelé 1'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [B] [A] épouse [K] et [P] [A],
— rappelé la désignation de Me. [J] [M], notaire à [Localité 10],
— rappelé que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus- diligente,
— rappelé qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et-en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
— rappelé qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-l du code civil,
— dit n’y avoir lieu d’impartir un délai au notaire pour le dépôt des déclarations de successions de [R] [A] et de [E] [S] épouse [A],
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 16 mars 2023 à 9h30, afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
— rappelé que [B] [A] épouse [K] devra rapporter à la succession de chacun de ses parents le don manuel du 9 février 2000 soit la somme de 22.867,35 € pour chacune des successions (150.000 francs),
— rappelé que [B] [A], épouse [K], doit rapporter la donation du bien immobilier de [Localité 14] à la succession de chacun de ses parents pour moitié de la valeur au jour du partage,
— fixé le montant de ce rapport à la somme totale de 150 531 euros, soit 75 265,50 euros à chaque succession,
— rappelé que [P] [A] doit rapporter à la succession de chacun de ses parents. la donation du 13 janvier 1996 soit la somme de 22.867,35 euros pour chacune des successions (l50 000 francs),
— rappelé que [P] [A] doit rapporter à la succession de chacun de ses parents le don manuel du 14 août 2001 soit la somme de 30 489,80 euros pour chacune des successions ( 200 000 euros ),
— rappelé que les successions de [R] [A] et de [E] [S] épouse [A] disposent chacune d’une créance de 38 112,50 euros envers [P] [A] au titre d’un prêt accordé le 9 avril 2003,
— rappelé que si [P] [A] exerce son droit de préférence sur l’attribution des actions de la société [11] dépendant des successions, il devra le rapport en moins prenant de ces actions à leur valeur de souscription le jour de la constitution de la société soit 22.867,35 euros pour chaque succession,
— rappelé que la différence entre la valeur des actions au jour des décès et leur valeur à la souscription forme un avantage hors part successorale au profit de [P] [A],
— fixé la valeur d’une action de la SAS [11] à la somme de 275,02 euros aux décès de [R] [A] et de [E] [S], abattement des 20 % déduits,
— fixé la valeur d’une action de la SAS [11] au 30 septembre 2019 à la somme de 204,49 euros, abattement de 20% déduit,
— rappelé que les sommes inscrites en compte courant associé au jour du décès constituent une donation en avance de part successorale au profit de [P] [A] qui en doit le rapport pour moitié, en moins prenant et pour moitié en nature,
— dit que le notaire devra prendre en compte les intérêts produits par ces comptes courants associés depuis le décès de [R] [A] et de [E] [S] dans ses opérations liquidatives,
— dit que la SAS [11] était revenue à meilleure fortune lors du décès de [R] [A] et de [E] [S],
— en conséquence, dit que les succession de [R] [A] et de [E] [S] disposent chacune d’une créance de 39 637 euros envers la SAS [11],
— dit que [P] [A] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant le retour à meilleur fortune de la SAS [11] et le prive de ses droits successoraux sur la somme de 39 637 euros dans chacune des successions de ses parents,
— ordonné le partage par moitié entre [P] [A] et [B] [A] des frais d’expertise,
— constaté que [B] [A] épouse [K] a une créance de 3 340,80 euros envers [P] [A] au titre des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné [P] [A] à verser à [B] [A] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [P] [A] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Me Derache-Descamps, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [A] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2022 à l’encontre de Mme [B] [A].
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, il demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 janvier 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2019,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 28 mars 2022,
Vu les rapports d’expertises judiciaires,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* fixé le montant du rapport dû par Mme [K] pour le bien immobilier de [Localité 14] à 150 531 euros, soit 75 265,50 euros à chaque succession,
* fixé la valeur d’une action de la SAS [11] à la somme de 275,02 euros aux décès de [R] [A] et de [E] [S], abattement des 20% déduits,
* dit que le notaire devra prendre en compte les intérêts produits par ces comptes courants associés depuis le décès de [R] [A] et de [E] [S] dans ses opérations liquidatives,
* dit que la SAS [11] était revenue à meilleure fortune lors du décès de [R] [A] et de [E] [S],
* dit, en conséquence, que les succession de [R] [A] et de [E] [S] disposent chacune d’une créance de 36 5637 euros envers la SAS [11],
* dit que M. [P] [A] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant le retour à meilleur fortune de la SAS [11] et le prive de ses droits successoraux sur la somme de 39 637 euros dans chacune des successions de ses parents,
* ordonné le partage par moitié entre M. [P] [A] et Mme [B] [A] des frais d’expertise,
* constaté que Mme [B] [A] a une créance de 3 340,80 euros envers M. [P] [A] au titre des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision,
* condamné M. [P] [A] à verser à Mme [B] [A] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] [A] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Me Derache-Descamps, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter Mme [B] [A] de sa demande de voir au titre de l’appartement de [Localité 14], juger qu’elle doit le rapport de la somme de 75 255,20 euros à chacune des successions de ses parents, soit un total de 150 531 euros au titre de la donation du 19 novembre 2000,
— fixer le montant du rapport dû par Mme [B] [A] pour le bien immobilier de [Localité 14] à 260 383 euros, soit 130 191 euros à chacune des deux successions, sous réserve que le partage effectif intervienne dans l’années suivant l’arrêt à intervenir et, à défaut, ordonner une nouvelle expertise immobilière avec pour mission la valorisation du ténement immobilier de [Localité 14] au jour le plus proche du partage effectif dans son état à la date de la donation, soit au 19 novembre 2000,
— fixer la valeur d’une action de la SAS [11] à la somme de 210,40 euros au jour des décès de [E] [S] et [R] [A], abattement de 20% déduit,
— débouter Mme [B] [A] de sa demande de voir fixer la valeur des action de la SAS [11] au 30 septembre 2019,
— déclarer irrecevable et, en tout état de cause, débouter Mme [B] [A] de sa demande visant à voir inscrire à l’actif des successions les intérêts produits par les comptes courants d’associés postérieurement aux décès des époux [A],
— débouter Mme [B] [A] de sa demande de voir 'juger que la SAS [11] est revenue meilleure fortune',
— déclarer irrecevable et, en tout état de cause, débouter Mme [B] [A] de sa demande de voir ' juger que M. [P] [A] s’est rendu coupable d’un recel successoral et qu’il sera déchu de ses droits sur les sommes rapportales dans le cadre du retour à meilleure fortune la somme de 39 636,50 euros dans chacune des successions, soit la somme de 79 273 euros qui doit lui revenir ',
— condamner Mme [B] [A] à assumer, à titre définitif, les frais de l’expertise judiciaire comptable,
— employer les dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de l’expertise judiciaire comptable, en frais privilégiés de partage,
— débouter Mme [B] [A] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel,
— débouter Mme [B] [A] de toutes ses demandes autres ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [B] [A] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 janvier 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2019,
Vu le rapport de Mme [N],
Vu le rapport de M. [F],
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 mars 2022,
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de M. [P] [A] ,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* fixé le montant de ce rapport à la somme totale de 150 531 euros, soit 75 265,50 euros à chaque succession,
* fixé la valeur d’une action de la SAS [11] à la somme de 275,02 euros aux décès de [R] [A] et de [E] [S], abattement des 20% déduits,
* dit que le notaire devra prendre en compte les intérêts produits par ces comptes courants associés depuis le décès de [R] [A] et de [E] [S] dans ses opérations liquidatives,
* dit que la SAS [11] était revenue à meilleure fortune lors du décès de [R] [A] et de [E] [S],
* dit, en conséquence, que les succession de [R] [A] et de [E] [S] disposent chacune d’une créance de 36 5637 euros envers la SAS [11],
* dit que M. [P] [A] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant le retour à meilleur fortune de la SAS [11] et le prive de ses droits successoraux sur la somme de 39 637 euros dans chacune des successions de ses parents,
* ordonné le partage par moitié entre M. [P] [A] et Mme [B] [A] des frais d’expertise,
* constaté que Mme [B] [A] a une créance de 3 340,80 euros envers M. [P] [A] au titre des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision,
* condamné M. [P] [A] à verser à Mme [B] [A] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] [A] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Me Derache-Descamps, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a commis des erreurs de nombre quant aux valeurs retenues,
Statuant à nouveau :
au titre de l’appartement de [Localité 14]
* juger qu’elle doit rapport de la somme de 75 265,50 euros à chacune des successions de ses parents pour l’appartement de [Localité 14], soit au total 150 531 euros au titre de la donation du 19 novembre 2000,
au titre des investissement des parents [A] dans la SAS [11], juger que :
* la valeur unitaire des parts de la SAS [11] était de 309,40 euros pour 2012 et 327,18 euros pour 2019 (valeur partage),
* M. [P] [A] doit rapport de la somme de 41 641,42 euros à chacune des successions soit au total 83 282,85 euros au titre des comptes courants d’associé au jour du décès des parents,
* M. [P] [A] doit rapport de la somme de 10 323,36 euros à chacune des successions au titre des intérêts acquis versées par la société sur ces comptes courants depuis le décès des parents jusqu’au moment du partage soit, à ce jour, la somme totale de 20 646,72 euros,
* la SAS [11] est revenue à meilleure fortune,
* chacune des successions profite d’une créance de retour à meilleure fortune en comptes courants d’associé et rapportable en moins prenant au titre des donations en avance d’hoirie faite à M. [P] [A],
En conséquence :
* condamner M. [P] [A] à réintégrer dans chacune des successions la somme de 39 636,50 euros, soit au total 79 273 euros, correspondant à l’abandon en compte courant, effectuée en 2003 par les parents [A].
* au vu de l’article 778 du code civile, juger que M. [P] [A] s’est rendu coupable d’un recel successoral et qu’il sera déchu de ses droits sur les sommes rapportables dans le cadre du retour à meilleure fortune soit 39 636,50 euros dans chacune des successions, soit au total la somme de 79 273 euros qui devra lui revenir,
— juger que les frais d’expertise seront considérés en frais privilégiés de partage, à concurrence de la moitié pour chacun des coindivisaires,
— condamner M. [P] [A] à lui payer la somme de 3 340,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de son versement,
— juger que si M. [P] [A] n’a pas régularisé cette condamnation au plus tard au moment du partage, la somme de 3 340,80 euros sera prélevée par le notaire à son profit sur sa part successorale,
— condamner M. [P] [A] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Me Derache-Descamps, par application des dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement est querellé en toutes ses dispositions à l’exception de celles qui ne font que rappeler ce qui a été précédemment tranché par l’arrêt rendu par cette cour le 17 septembre 2019 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’impartir un délai au notaire pour le dépôt des déclarations de successions de [R] [A] et de [E] [S] épouse [A].
L’affaire se présente donc pour l’essentiel dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la valeur du bien de [Localité 14]
Le tribunal a entériné les conclusions du rapport d’expertise fixant à 150 531 euros la valeur du bien de [Localité 14], en soulignant que M. [P] [A] ne produisait aucun élément probant justifiant d’une valeur supérieure.
Moyens des parties
M. [P] [A] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de porter la valeur du bien litigieux à la somme de 260 383 euros.
Il soutient que la valeur a été fixée sur la base d’un rapport obsolète et incomplet qui n’a pas pris en compte les spécificités du bien, notamment le quai privatif et l’accès direct à la mer. Il ajoute que Mme [K] ne l’a pas entretenu, qu’il s’est donc dégradé par sa faute et que dans ces conditions, c’est à tort que l’expert a tenu compte de la vétusté alors qu’elle n’est pas imputable à la succession.
Mme [B] [K] conteste toute augmentation de la valeur de l’appartement et demande à la cour de retenir la valeur fixée par l’expert.
Appréciation de la cour
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C’est par des motifs exacts et circonstanciés, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu la valeur fixée par l’expert.
Il sera souligné qu’en dépit de la motivation retenue par les premiers juges, tenant à la carence de l’intéressé dans l’administration de la preuve, M. [A] n’apporte pas d’élément nouveau permettant de revoir à la hausse la valeur de l’appartement. Ni les annonces de vente de biens, parce que le prix final n’est pas connu, ni le prix moyen des ventes dans la copropriété, précisément parce qu’il s’agit d’un prix ' moyen ' dépendant de multiples facteurs, ne constituent des éléments suffisamment probants permettant de reconsidérer les conclusions d’une expertise ayant tenu compte des particularités du bien évalué.
Le rapport d’expertise est certes ancien, mais il appartenait à M. [A] de proposer une actualisation de l’estimation à l’aide de critères objectifs, ce qu’il ne fait pas. Sa demande tendant, à défaut, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, ne peut qu’être rejetée faute pour l’intéressé de produire des éléments suffisamment convaincants laissant supposer que le bien a été sous-évalué et étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut pas avoir pour objet de pallier à la carence probatoire du demandeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du rapport à la succession au titre du bien de [Localité 14] à la somme totale de 150 531 euros, soit 75 265,50 euros à chaque succession,
A toutes fins utiles, la cour souligne que contrairement à ce qui est sous entendu au dispositif des conclusions de Mme [K], il n’y a aune erreur de ' nombre ' quant à la valeur de ce rapport.
Sur la valeur des parts de la société [11]
Le tribunal, après avoir rappelé que l’expert judiciaire avait proposé deux évaluations de la valeur des parts au jour de l’ouverture des successions, à savoir :
— 343,78 euros sans tenir compte de la provision pour risques et charges relative à l’affaire [13]
— 263 euros en tenant compte de cette provision,
a estimé qu’il y avait lieu de retenir la première d’entre elles.
Il a ensuite fixé l’abattement lié à l’absence de liquidité des titres à 20 % et dit en conséquence que la valeur d’une part de la société [11] à la date d’ouverture des successions était de 275,02 euros.
Il a par ailleurs, ' à toutes fins utiles pour les besoins de la liquidation ', entériné la valeur d’une action au 30 septembre 2019 à 304,49 euros, après abattement de 20 %.
Moyens des parties
M. [A] conclut à l’infirmation du jugement en soulignant que le litige qui opposait la société [9] à la SCCV [13], dont la société [11] était associée à hauteur de 90% du capital, exposait cette dernière à un risque justifiant qu’une provision soit constituée.
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a également fixé la valeur de la part sociale au 30 septembre 2019 alors que cette valeur n’est d’aucune utilité.
Mme [K] s’oppose à la prise en compte d’une quelconque provision en faisant valoir que seule la société [13] a été condamnée à indemniser la société [9] par jugement du 14 décembre 2011, à une date à laquelle la société [11] n’était déjà plus associée de celle-ci. Elle demande à la cour de limiter à 10 % l’abattement lié à l’absence de liquidité des titres.
Appréciation du tribunal
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour évaluer la valeur de la part de la société [11] au début de l’année 2012, de tenir compte d’une provision pour risque et charges au titre du litige qui opposait la société [13] à la société [9].
Il suffira d’ajouter qu’au 1er trimestre 2012, date à laquelle il convient d’évaluer la valeur de ces titres, la société [11] n’était plus associée de la société [13] pour avoir cédé ses 9 parts à la société [8] par acte du 19 septembre 2005.
Il n’est pas fait état d’éléments démontrant qu’au début de l’année 2012, la société [11] encourait un risque de devoir contribuer à la dette de son ancienne filiale. Ce n’est qu’ultérieurement, en 2015, à la faveur d’une nouvelle procédure engagée par la société [9] contre la société [11], que le risque est né.
Il n’est donc pas justifié de tenir compte d’une provision pour un risque qui n’était pas encore né.
S’agissant de l’abattement, il est certain que des titres d’une société exclusivement familiale sont très peu liquides. Mme [K] n’invoque aucun moyen sérieux justifiant de limiter l’abattement sur la valeur des titres à 10%, les anomalies de gestion qu’elle allègue étant indifférentes quant à l’appréciation de la décote.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé la valeur d’une part de la société [11] à la date d’ouverture des successions à la somme de 275,02 euros.
S’agissant de la valeur actuelle des actions, que le tribunal a fixé à 304,49 euros au 30 septembre 2019, M. [P] [A] conclut à l’infirmation en affirmant que cette valeur ne présente aucun intérêt dans le cadre du présent litige.
Mme [K] a cependant sollicité cette évaluation et M. [A] n’explique pas en quoi il n’ y aurait pas lieu d’y procéder.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a fixé la valeur de la part au 31 septembre 2019.
Sur le retour à meilleure fortune de la société [11]
Le tribunal a souligné que si les capitaux propres de la société [11] ont été de 2011 à 2014 inférieurs au plafond de 100 000 euros, seuil fixé par les de cujus pour entraîner l’annulation de l’abandon de créance qu’ils avaient consenti, des anomalies de gestion avaient été relevées par l’expert. Il a considéré en conséquence que la société [11] était revenue à meilleure fortune et dit que le notaire devrait tenir compte de l’annulation consécutive de l’abandon du compte courant de [R] et [E] [A] soit la somme de 39 637 euros chacun.
Moyens des parties
M. [P] [A] conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que :
— il résulte du rapport d’expertise que les capitaux propres de la société [11] ne sont jamais revenus à hauteur de la somme de 100 000 euros,
— la provision de 100 000 euros inscrite en 2015 dans la comptabilité de la société [11] au titre du litige avec la société [9], aurait pu l’être dès 2008, ce qui aurait anéanti les capitaux propres.
Il affirme que la baisse des recettes 'bar et divers’ s’explique par des éléments objectifs et conteste l’insincérité de la comptabilité alléguée par Mme [K] et retenue par le tribunal.
Mme [B] [K] conclut à la confirmation du jugement en arguant de l’insincérité des comptes et de manoeuvres opérées par son frère ayant eu pour conséquence de fausser les résultats, notamment en raison d’une diminution infondée du poste des recettes ' bar et divers '.
Appréciation de la cour
Les époux [A] avaient consenti, dans une convention signée le 11 mars 2003, un abandon de créance à la société [11] à hauteur de la moitié de leur compte courant d’associé assorti d’une clause de retour à meilleure fortune ainsi rédigée :
' Ce retour à meilleure fortune sera considéré comme réalisé lorsque les capitaux propres de la Sté atteindront 100 000 €. Les premiers résultats réalisés suivant cette reconstitution feront l’objet d’une réversion au crédit des comptes courants de M. [P] [A] et de M. et Mme [R] [A] par le débit d’un compte charges exceptionnelles, et ce à concurrence des sommes susvisées '.
Dans son rapport, l’expert conclut (souligné par la cour) « sauf à rapporter qu’une action aurait été engagée par Mme [K] dans le délai de 3 années à compter de l’apparition du fait dommageable (condamnation de la SAS [11] à indemniser la Sarl [9] à hauteur de 100.000 euros) au motif de l’absence de respect de la législation sur les conventions réglementées lors de la constitution de la SCCV et sous réserve que la souscription au capital de cette société ait pu constituer un fait dommageable pour la SAS [11], il ressort des données ci-dessus que les capitaux propres de cette société ne sont jamais devenus supérieurs à 100.000 euros. »
L’expert récapitule dans un tableau les capitaux propres de la société [11] de 2011 à 2019 qui sont les suivants :
2011 : 98 031 euros
2012 : 99 835 euros
2013 : 99 042 euros
2014 : 98 032 euros
2015 : 27 573 euros
2016 : 31 118 euros
2017 : 19 126 euros
2018 : 21 974 euros
2019 : 22 946 euros
La cour constate tout d’abord que l’expert ne fait état des capitaux propres qu’à partir de 2011. Néanmoins, aucune des parties ne soutient que la société ait pu revenir à meilleure fortune avant cette date, de sorte que l’absence de communication du montant des capitaux propres entre 2003 et 2011 est sans incidence.
Ensuite, l’insincérité des comptes sociaux alléguée par Mme [K] n’est pas établie avec certitude. Notamment ses interrogations quant à la diminution notable des recettes ' bar et divers’ ne permettent de tirer aucune conclusion, étant observé que l’expert a souligné qu’une telle appréciation relèverait d’une expertise de gestion, pour laquelle il n’avait pas été missionné, et que lui-même s’en tenait aux données purement comptables (page 34 du rapport).
Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal, tout en constatant que les capitaux propres n’avaient jamais dépassé le seuil de 100 000 euros, même s’ils s’en étaient approchés, et retenant des anomalies de gestion qui ne sont pas établies avec certitude, a considéré que la société [11] était revenue à meilleure fortune.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts produits par les comptes courants d’associé
Le tribunal a jugé que les intérêts des comptes d’associés de [R] et [E] [A] étaient productifs d’intérêts au même titre que celui de [P] [A] et que le notaire devait en tenir compte.
Moyens des parties
M. [P] [A] poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir que les testaments des de cujus prévoyaient « A mon décès, selon les règles de l’article 869 du Code civil (principe du nominalisme monétaire), les sommes inscrites à mon nom en compte courant associé seront considérées comme une donation en avancement d’hoirie rapportable pour moitié en moins-prenant à l’égard de Monsieur [P] [A] ''.
Il en conclut que les intérêts courus depuis le décès de leurs parents n’ont pas à être comptabilisés à l’actif de la succession.
Mme [B] [K] conclut à la confirmation du jugement au visa de l’article 860 du code civil.
Appréciation de la cour
En application de l’article 860-1 du code civil ( ancien article 869) ' Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ".
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a estimé que les intérêts des comptes, objet de la donation consentie par les défunts à M. [P] [A], devaient figurer à l’actif de la succession.
Sur le recel successoral
Le tribunal, après voir rappelé que des anomalies de gestion avaient permis d’éviter que les capitaux propres ne franchissent le seuil de 100 000 euros officiellement, a considéré que M. [P] [A], de mauvaise foi, avait tenté de dissimuler le retour à meilleure fortune de la société [11]. Il en a déduit qu’il était l’auteur d’un recel successoral le privant de ses droits sur la somme de 39 637 euros dans chacune des successions.
La cour, infirmant le jugement en ce qu’il a estimé que la société [11] était revenus à meilleure fortune, ne pourra qu’infirmer le jugement au titre du recel successoral qui aurait découlé de la dissimulation d’un retour à meilleure fortune.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un recel successoral à l’encontre de M. [P] [A].
Sur les frais d’expertise
L’expertise ayant été nécessaire dans l’intérêt des deux parties, c’est à bon doit que le tribunal a dit qu’ils devaient être partagés par moitié entre les deux parties et dit que Mme [K], qui a versé la consignation à la place de son frère, était titulaire d’une créance de 3 340,80 euros à son égard.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, de dire que les dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel) seront employés en frais privilégiés de partage et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— fixé le montant du rapport au titre du bien immobilier sis à [Localité 14] à la somme totale de 150 531 euros, soit 75 265,50 euros à chaque succession,
— fixé la valeur d’une action de la SAS [11] à la somme de 275,02 euros aux décès de [R] [A] et de [E] [S], abattement des 20 % déduits,
— fixé la valeur d’une action de la SAS [11] au 30 septembre 2019 à la somme de 204,49 euros, abattement de 20% déduit,
— ordonné le partage par moitié entre [P] [A] et [B] [A] des frais d’expertise,
— constaté que [B] [A] épouse [K] a une créance de 3 340,80 euros envers [P] [A] au titre des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le notaire devra prendre en compte les intérêts produits par ces comptes courants associés depuis le décès de [R] [A] et de [E] [S] dans ses opérations liquidatives,
— dit que la SAS [11] était revenue à meilleure fortune lors du décès de [R] [A] et de [E] [S],
— en conséquence, dit que les succession de [R] [A] et de [E] [S] disposent chacune d’une créance de 39 637 euros envers la SAS [11],
— dit que [P] [A] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant le retour à meilleure fortune de la SAS [11] et le prive de ses droits successoraux sur la somme de 39 637 euros dans chacune des successions de ses parents,
— condamné [P] [A] à verser à [B] [A] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [P] [A] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Me Derache-Descamps, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise portant sur la valeur du bien de [Localité 14],
DIT que les intérêts des comptes courants d’associés de [R] [A] et [E] [A] courus depuis leur décès n’ont pas à figurer à l’actif de la succession,
DIT que la société [11] n’est pas revenue à meilleure fortune,
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de rapport à la succession par M. [P] [A] de la somme de 39 637 euros envers la société [11],
DÉBOUTE Mme [B] [K] de sa demande au titre du recel successoral,
DIT que les dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel) seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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