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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/345B
Rôle N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXDJ
[S] [O]
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre NICOLET avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes; liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire ayant existé entre monsieur [D] [M] et madame [S] [O],
— désigné maître [X] à cette fin et renvoyé les parties devant elle,
— rejeté la demande de récompense de madame [O] au titre des fonds provenant de la vente d’un propre,
— rejeté la demande de récompense de monsieur [M] au titre de la donation de ses parents,
— rejeté la demande de monsieur [M] au titre du remboursement par la communauté du prêt personnel de madame [O],
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens déclarés frais privilégiés du partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2024, madame [O] a interjeté appel du jugement et par acte du 11 avril 2025, elle a fait assigner monsieur [M] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [D] [M] demande de:
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
— confirmer l’exécution provisoire
— condamner madame [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de son intérêt légitime à agir en l’état d’un jugement de débouté de ses prétentions ayant été soulevée par la juridiction du premier président lors de la première audience ainsi que celle de l’incidence de l’absence d’observations de sa part, sur l’exécution provisoire devant le premier juge auxquelles elle se référé, madame [O] demande à la juridiction du premier président de la déclarer recevable en sa demande , d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, de condamner monsieur [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 24 juin 2022.
L’exécution provisoire de la décision du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance n’étant pas exécutoire de droit (article 1074-1 du code de procédure civile), celle-ci a été ordonnée et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est spécifiquement régie par les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile qui prévoit:
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Elle n’est en l’espèce pas interdite par la loi.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Assorti ou non de l’exécution provisoire, le jugement a autorité de chose jugée quant au rejet des demandes de madame [O] au titre de la 'récompense’ de 81943.76 euros à laquelle elle prétend , de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire n’a aucune incidence directe sur le sort de la somme de 80000 euros retenue par le Notaire et n’a pas pour effet de consacrer une quelconque créance immédiatement exigible au profit de monsieur [M] ainsi que l’indique madame [O].
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Madame [O] indique qu’elle ne saurait être raisonnablement exposée au risque de voir disparaître à jamais la somme réclamée ( plus de 80000 euros) et d’être dans l’incapacité de la recouvrer en cas d’appel victorieux en l’état de l’impécuniosité de monsieur [M].
Monsieur [M] répond que madame [O] ne produit aucun élément probant de conséquences manifestement excessives.
Les seules craintes de madame [O], qui ne justifie pas être pour sa part dans le besoin, quant à une insolvabilité de monsieur [M], non étayée par des éléments probants alors qu’il exerce une profession et a lui-même perçu d’ores et déjà une somme de 150000 euros sur le prix de vente du bien indivis, ne sont pas de nature à conduire à un péril financier irrémédiable et ne caractérisent pas l’existence de conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé.
Madame [O] sera en conséquence déboutée de sa demande, la première condition faisant défaut, sans qu’il y ait lieu dès lors d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation.
Madame [S] [O] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 1500 euros sua profit de monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance infondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame [S] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 3] en date du 4 juillet 2024,
CONDAMNONS madame [S] [O] aux dépens,
CONDAMNONS madame [S] [O] à payer à monsieur [D] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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