Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 janv. 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 26/269
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt sept janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00228 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
M. X SE DISANT [V] [M]
né le 09 octobre 2002 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]
Comparant
Assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur [N] [K], interprète assermenté en langue arabe, incrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PAU,
INTIMÉS :
Le PREFET DE LA [Localité 5], avisé, absent,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de X se disant [V] [M] par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux 28 juin 2021 ;
Vu l’arrêté fixant le pays de renvoi et portant éloignement de X se disant [V] [M] du 21 janvier 2026 pris par le préfet de la [Localité 5] notifié à l’intéressé le même jour ;
2
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de X se disant [V] [M] le 22 janvier 2026 notifiée le même jour à 11h11 à l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h28 à X se disant [V] [M], qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 5],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [V] [M] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [M] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Vu l’appel interjeté par X se disant [V] [M] à l’encontre de cette ordonnance le 26 janvier 2026 à 14h43,
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, X se disant [V] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il indique avoir de la famille à [Localité 2] qui peut l’héberger, avoir eu des difficultés psychiatriques en détention.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel.
Il indique que X se disant [V] [M] lui a confirmé avoir de la famille à [Localité 2] sans précision, et qu’il semble avoir des problèmes de santé mentale qui constituent une vulnérabilité devant être prise en compte conformément à l’article L741-4 du CESEDA.
X se disant [V] [M], auquel il a été notifié le droit de se taire à l’ouverture des débats, a été entendu par le truchement de l’interprète, a eu la parole en dernier, et confirme la situation telle que décrite par son conseil. Il indique avoir un cousin nommé [M] [I] à [Adresse 3]. Il dit vivre difficilement l’enfermement au CRA.
Le représentant de M. Le Préfet de la [Localité 5], absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
3
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Enfin, l’article L741-4 indique que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il aurait la nationalité marocaine et belge, après avoir successivement soutenu qu’il était marocain, espagnol, émirati puis quatari.
Il a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2020, auquel il s’est soustrait.
Il est connu sous une dizaine d’alias différents.
Son casier judiciaire mentionne depuis 2021 la trace de six condamnations à des peines d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, port d’arme prohibé, recel de vols aggravés et vols aggravés, rébellion, violences sans ITT sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Sa présence sur le territoire national présente une menace réelle pour l’ordre public, et ses déclarations fluctuantes sur son identité et sa nationalité sont de nature à faire obstacle à son éloignement, alors qu’il est démuni de tout titre de séjour et de tout document d’identité.
L’administration justifie en l’espèce avoir effectué les diligences nécessaires pour tenter d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités de chaque pays dont l’intéressé se dit ressortissant :
— elle a saisi la DGEF le 8 janvier 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire, mais les autorités marocaines n’ont pas confirmé la nationalité marocaine de X se disant [V] [M] ;
— les autorités algériennes n’ont pas non plus reconnu l’intéressé comme étant l’un de leur ressortissant ;
— la préfecture a saisi le 20 janvier 2026 les services de coopération policière et douanières de [Localité 7] aux fins d’identification de X se disant [V] [M], se disant espagnol, mais les autorités espagnoles ne l’ont pas identifié comme l’un de leur ressortissant ;
— en dernier lieu, la préfecture a saisi les autorités consulaires du Quatar et des Emirats arabes unis compte tenu des dernières déclarations de X se disant [V] [M], dont l’identification de la nationalité demeure en cours.
Les diligences ont donc été effectuées conformément aux textes susvisés.
X se disant [V] [M] étant démuni de tout passeport, et sans domicile fixe, il ne peut être ordonné d’assignation à résidence.
Par ailleurs celui-ci ne justifie ni d’attaches familiales en France contrairement à ses affirmations, ni de ressources licites.
Il ne produit aucun document de nature à établir qu’il serait en situation de vulnérabilité ou de handicap, ni même le moindre document sur son état de santé.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel en la forme ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à X se disant [V] [M], à son conseil, à la préfecture de la [Localité 5] ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept janvier deux mille vingt six à 17h00
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Alexandra BLANCHARD
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 27 janvier 2026
Monsieur X SE DISANT [V] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 5], par mail.
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