Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/09234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 mai 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09234 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 24/00004
APPELANTE
S.C.I. L’ETOILE DE L’EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 440 497 287
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMÉES
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
S.E.L.A.R.L. [E] MJ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de sous le n° 821 325 941
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 2.05.2024 le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par assignation de la société Veolia Eau Ile de France, a ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Etoile de l’Est, a fixé la date de cessation des paiements au 15.01.2024 et a désigné la Selarl [E] MJ en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Etoile de l’Est a formé appel par déclaration en date du 16.05.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.11.2024 elle demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur judiciaire et de la Selarl [E] MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Elle ne conteste pas l’état de cessation des paiements.
Elle soutient que son redressement n’est pas impossible au regard du passif et des ressources dont elle peut disposer au titre de 3 contrats de location pour des loyers annuels de 24.000 euros, de 8400 euros et 9600 euros.
Elle indique que le passif s’établit à 49.830,43 euros.
Elle expose que ses charges sont constituées de la taxe foncière, des charges non récupérables, des primes d’assurance, des frais de gestion.
Elle fait état d’un bénéfice annuel de 18.907 euros en 2022 et de 19.980 euros en 2023.
Elle indique que ses associés ont procédé à un apport en compte courant de 30.000 euros pour soutenir la trésorerie et apurer le passif.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.07.2024 la Selarl [E] MJ demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’Article L.640.1 du Code de commerce,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Prendre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle expose que les différents locaux sont occupés par le dirigeant de la SCI et ses fils, qu’aucun bilan n’est produit pour 2023, qu’aucune situation intermédiaire n’est produite pour 2024, qu’aucun compte d’exploitation prévisionnel et de trésorerie n’est produit et qu’en conséquence la SCI ne rapporte pas la preuve que son redressement n’est pas manifestement impossible.
A l’audience la Selarl [E] MJ a indiqué qu’au regard des dernières conclusions de l’appelante, des pièces produites, de l’apport en compte courant des associés à hauteur de 36.000 euros et des actifs détenus d’un montant de 8000 euros un redressement n’apparaît pas impossible.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4.09.2024 la société Veolia demande à la cour de:
Dire et juger la SCI Etoile de l’Est mal fondée en son appel.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Vu la reconnaissance par la SCI Etoile de l’Est de son état de cessation des paiements,
Ouvrir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Etoile de l’Est
Désigner les organes de la procédure.
En tout état de cause,
Condamner la SCI Etoile de l’Est à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au regard des conclusions de l’appelant, la société Veolia s’en rapporte selon courrier du 6.11.2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.631-1 du code de commerce dispose qu’ il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.
L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu’ il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La SCI Etoile de l’Est ne conteste pas son état de cessation des paiements.
S’agissant du redressement la SCI est propriétaire d’un immeuble dont elle loue les 3 locaux à ses associés et aux enfants de ceux-ci.
Depuis l’ouverture de la procédure collective les loyers ont été réglés et un apport en compte courant a été effectué par les associés. La SCI présente donc un solde bancaire au 4.11.2024 de 22.0004 euros.
Il ressort de la liasse fiscale versée aux débats que la société a dégagé un bénéfice net de 19.980 euros en 2023, après un bénéfice de 18.907 euros en 2022 et de 11.404 euros en 2021. Dans la mesure où son activité est bénéficiaire un redressement n’apparaît pas impossible.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et d’ordonner l’ouverture d’un redressement judiciaire, de désigner en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [E] MJ, et la SCI Touati-Duffaud commissaire de justice pour réaliser si nécessaire l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce et effectuer une prisée des actifs, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15.01.2024 et de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour organisation de la suite de la procédure.
Au regard de la modicité du passif et conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce qui n’imposent pas au juge de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés est inférieur à vingt et le chiffre d’affaires inférieur à 3 millions d’euros hors taxes, il n’apparaît pas justifié de désigner un administrateur judiciaire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2.05.2024
et statuant à nouveau
ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Etoile de l’Est
fixe la date de cessation des paiements au 15.01.2024
désigne la Selarl [E] MJ en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire
rejette la demande de désignation d’un administrateur judiciaire,
désigne la SCI Touati-Duffaud commissaire de justice, [Adresse 4] pour réaliser si nécessaire l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce et effectuer une prisée des actifs
renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour la poursuite de la procédure
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Veolia,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Demande ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Hors délai ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Secteur géographique ·
- Matériel médical ·
- Contrats ·
- Cotisation patronale ·
- Département
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Ags ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Subsidiaire ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Ordre du jour ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Secret des affaires ·
- Compte courant ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Condition de détention
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Service ·
- Intimé ·
- Personnes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Gestion ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Visa ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Redressement ·
- Capital
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Crédit affecté ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.