Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/01604
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 Mai 2026
Dossier :
N° RG 25/00731
N° Portalis DBVV-V-B7J-JD3P
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
[K] [X]
C/
S.A.R.L. CEDIV
S.A.S. MOUTIKOA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [P] [X]
né le 23 Avril 1973 à [Localité 1] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.R.L. CEDIV
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 528 766 082
représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. MOUTIKOA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 902 092 824
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Maître Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Dax a :
débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence.
débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de déclarer le rapport d’enquête privé irrecevable.
jugé que Monsieur [K] [X] a violé la clause de non-concurrence incluse dans l’article 9-1 de l’acte de cession de parts du 05/03/2024.
condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi.
enjoint Monsieur [K] [X] de cesser immédiatement toute participation à l’exploitation de la SARL MOUCHA.
condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme forfaitaire de 1 000 € pour chaque participation quelle qu’elle soit qu’il réaliserait dans l’intérêt de la SARL MOUCHA postérieurement à la signification du jugement à intervenir.
débouté la SAS MOUTIKOA de sa demande de versement d’une somme au titre du préjudice subi pour perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à moindre prix.
condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant également les frais d’exécution de la présente décision à intervenir, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SAS MOUTIKOA la somme de 3.000 € sur le fondement du Code de Procédure Civile, ainsi que l’ensemble des dépens.
n’a pas suspendu l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mars 2025, M. [K] [X] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevable la demande de M. [K] [X] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé complet de ses moyens, M. [K] [X] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code Civil
Vu les pièces versées au débat
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MOUTIKOA de sa demande en indemnisation
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence,
débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de déclarer le rapport d’enquête privé irrecevable,
jugé que Monsieur [K] [X] a violé la clause de non-concurrence incluse dans l’article 9-1 de l’acte de cessions de parts du 05/03/2024,
condamné Monsieur [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi,
enjoint Monsieur [K] [X] de cesser immédiatement toute participation à l’exploitation de la SARL MOUCHA,
débouté la SAS MOUTIKOA de sa demande de versement d’une somme au titre du préjudice subi pour perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à moindre prix,
condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant également les frais d’exécution de la présente décision à intervenir, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SAS MOUTIKOA la somme de 3.000 € sur le fondement du Code de Procédure Civile, ainsi que l’ensemble des dépens.
ne suspend pas l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau
A titre principal
dire et juger que la clause de non -concurrence insérée à l’acte de cession conclu entre les parties en date du 5 mars 2024 est disproportionnée, prononcer en conséquence sa nullité,
débouter les sociétés CEDIV et MOUTIKOA de leurs demandes en indemnisation
condamner solidairement la société CEDIV et la société MOUTIKOA à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire
dire et juger que les rapports d’enquête privés réalisés à la requête des parties demanderesses sont illicites, les déclarer en conséquence irrecevables et les écarter des débats
dire et juger que les attestations de témoins de la société NISBETS et de Monsieur [M] [N] sont irrecevables
dire et juger qu’aucune violation des termes de la clause de non-concurrence ne saurait être qualifiée à l’encontre de Monsieur [K] [X]
En conséquence
débouter la société CEDIV et la société MOUTIKOA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
condamner solidairement la société CEDIV et la société MOUTIKOA à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire
réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [K] [X]
En tout état de cause
condamner solidairement la société CEDIV et la société MOUTIKOA à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés CEDIV et MOUTIKOA n’ont pas déposé de conclusions au fond.
SUR CE
La société à responsabilité limitée (Sarl) CEDIV, créée en 2010, est spécialisée dans la vente en ligne de matériels de cuisine, de restauration et d’hôtellerie, destinés tant aux particuliers qu’aux professionnels.
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, M. [K] [X], alors co-gérant de cette société, a cédé l’intégralité de ses parts sociales à la société par actions simplifiée (Sas) MOUTIKOA moyennant le prix de 250 000 euros.
Cet acte de cession comportait notamment une clause de non-concurrence, stipulée à l’article 9.1.
En mars 2024, a été constituée la société à responsabilité limitée (Sarl) MOUCHA ayant pour activité la vente à distance sur catalogue général de produits de cuisine, de restauration et d’hôtellerie. Cette société regroupe, en qualité d’associés et de co-gérants, plusieurs membres proches de la famille de M. [K] [X] , à savoir sa fille, Mme [R] [X], sa compagne, Mme [E] [J], sa s’ur, Mme [A] [V], ainsi que son beau-frère, M. [B] [V].
Se prévalant d’un rapport établi le 2 juillet 2024 par un enquêteur privé, la société CEDIV et la société MOUTIKOA soutiennent que M. [K] [X] aurait participé à l’exploitation de la société MOUCHA et aurait ainsi violé la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la société CEDIVet la société MOUTIKOA ont assigné M. [K] [X] devant le tribunal de commerce de DAX aux fins de le voir condamner à leur payer, respectivement, la somme de 100 000 euros et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué résultant de la violation de la clause de non concurrence et de le voir enjoindre de cesser toute participation à l’exploitation de la société Moucha.
Sur la licéité de la clause de non-concurrence
Monsieur [K] [X] soutient que la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession encourt la nullité faisant valoir qu’elle n’est pas limitée dans l’espace en ce que ses stipulations interdisent l’exercice de toute activité de e-commerce.
Cela posé, en droit, l’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Une clause de non concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitime à protéger.
En l’espèce, il est constant que, par acte de cession du 5 mars 2014, Monsieur [K] [X] a cédé l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans la société CEDIV à la société MOUTIKOA, moyennant le prix de 250 000 euros.
Il résulte des éléments versés aux débats que ledit acte comportait une clause de non-concurrence, figurant à l’article 9-1, ainsi libellée :
« Le Cédant s’interdit formellement, pendant un délai de TROIS (3) années :
— à n’entreprendre, par lui-même ou par l’intermédiaire de toute entreprise quelconque, aucune activité similaire sur internet à celle de la société émettrice des parts cédées, concernant notamment le commerce de matériel de cuisine, froid, cuisson, laverie-hygiène, inox, pizzeria, préparation culinaire, hôtellerie-bar, boulangerie-pâtisserie, mobilier d’extérieur ou de salle, éléments de stockage de denrées ou pour le transport, art de la table (liste non exhaustive),
— à ne pas créer, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société dans laquelle il aurait des participations ou dont il serait gérant/président, un site internet concurrençant directement le site internet de la Société CEDIV
— à n’utiliser à des fins commerciales ou divulguer à des tiers aucune information confidentielle en relation avec la Société et/ou avec ses activités ;
— à ne débaucher aucun salarié et collaborateur de la Société ou du Cessionnaire, ou encore à ne pas les inciter à quitter leur emploi auprès de la Société ;
— à ne démarcher aucun client ou fournisseur habituel de la Société de quelque manière que ce soit
— à n’utiliser aucun document ou textes sous quelques formes qu’ils soient, développés pour et/ou appartenant à la Société CEDIV
— de se rétablir, de participer ou de s’intéresser, directement OU indirectement, même comme commanditaire, associé, employé salarié OU à titre gracieux, à l’exploitation d’un site internet consistant en une activité de vente de produits d’hôtellerie, cuisine ou restauration, concurrençant directement la Société CEDIV, le tout à peine de tous dommages et intérêts au profit de la Société et sans préjudice du droit pour cette dernière de faire cesser la contravention.
Le Cédant s’interdit expressément tout acte de concurrence déloyale à l’égard de la Société
CEDIV.
En outre, conformément aux termes de la Promesse, Monsieur [K] [X] a démissionné de ses fonctions de gérant, sans indemnité, avec effet ce jour ainsi qu’il a été dit ci-dessus. »
Il ressort de l’analyse de ladite clause qu’elle ne comporte aucune limitation géographique, se bornant à interdire à Monsieur [K] [X] l’exercice de toute activité similaire à la société cédée, à savoir la commercialisation sur internet de matériels de cuisine, de restauration, d’hôtellerie ou d’autres produits assimilés, et ce à quelque titre que ce soit.
Si la stipulation d’une telle clause peut se comprendre au regard de la volonté de la société CEDIV d’empêcher Monsieur [K] [X] lequel disposait du fait de ses qualités d’associé et de gérant d’informations confidentielles, techniques et stratégiques ainsi que d’un savoir-faire susceptibles d’être exploités au profit d’une concurrence directe, il n’en demeure pas moins que l’absence de toute délimitation quant à la zone d’exploitation et/ou de chalandise aboutit à instituer une interdiction générale d’exercer toute activité similaire.
Il s’ensuit que cette absence de restriction spatiale porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et de travailler.
En conséquence, la clause sera déclarée nulle.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] [X] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la réparation d’un préjudice moral faisant valoir qu’il a été contraint de céder sa résidence principale en raison des fausses allégations de la société CEDIV.
Cela posé, en droit, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité extracontractuelle exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] ne produit aucun élément, notamment médical, permettant de justifier l’existence du préjudice moral qu’il invoque.
Il n’est pas non plus établi, d’une part, que la mise en vente de sa résidence principale ait un lien quelconque avec l’instance en cours, celle-ci pouvant être motivée par d’autres intérêts, étant rappelé que le préjudice doit être certain.
En tout hypothèse, il n’est pas démontré que la société CEDIV aurait exercé son droit d’agir avec malice, mauvaise foi ou dans des conditions révélant une erreur grossière équipollente au dol.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.
Les sociétés CEDIV et MOUTIKOA seront condamnées in solidum à régler la somme de 2 000 € à [K] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré,
Prononce la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession conclu entre les parties en date du 5 mars 2024
Déboute [K] [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral
Condamne in solidum la société MOUTIKOA et la société CEDIV à payer à [K] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société MOUTIKOA et la société CEDIV tenues aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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