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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 janv. 2026, n° 25/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 23 septembre 2025, N° 25/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/00236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 janvier 2026
Dossier N°
N° RG 25/02923 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIND
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[H] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. PPBL HUISSIERS -LA SELARL PPBL
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Marion COUSIN-CERES de la SELARL MARION COUSIN CERES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, en date du 23 Septembre 2025, enregistré sous le n° 25/00739
ET :
S.E.L.A.R.L. PPBL HUISSIERS -
au capital de 50.000 € immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 834 192 163, ayant son siège social, [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par Maître [Z] [I], agissant en qualité de représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Lartigau, commissaire de justice à Pau en date du 21 octobre 2025, [H] [U] à l’encontre duquel la SELARL PPBL a diligenté 3 saisies attribution en exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 8 janvier 2025, l’ayant condamné à lui payer la somme de 43 532 € représentant le montant des sommes qu’il a prélevées sur son compte courant ouvert auprès de celle-ci demande au premier président de ce siège au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 23 septembre 2025 qui a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la compensation de la somme précitée avec la créance qu’il détient du même montant à l’égard de la défenderesse et sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des voies d’exécution précitées, décision dont il a relevé appel ; il demande en outre à cette juridiction de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part que le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une exception de compensation judiciaire et d’autre part que cette mesure est fondée pour justifier d’une créance certaine, liquide mais non exigible et connexe, ses obligations réciproques avec la SELARL PPBL résultant des statuts de cette personne morale.
La SELARL PPBL conclut à l’irrecevabilité de la demande de [H] [U] puisque la décision attaquée a refusé d’ordonner une mesure, à défaut à son débouté, l’exception de compensation légale ou judiciaire alléguée n’ayant aucun impact sur les saisies attributions dont le demandeur sollicite la mainlevée alors au surplus d’une part que la créance qu’il allègue à son encontre n’est pas exigible selon les statuts de la SELARL, d’autre part, qu’elle résulte d’un détournement de fonds qu’il a opéré à son détriment et enfin que la compensation judiciaire dont s’agit contreviendrait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 8 janvier 2025 ; elle sollicite enfin la condamnation de [H] [U] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il résulte de l’article R. 121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution que le premier président d’une cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre les créanciers statutent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins que la loi n’ordonne la mainlevée de la mesure.
Or, en l’espèce, il sera relevé que les voies d’exécution incriminées ayant été dénoncées au saisi les 9 et 24 avril 2025, alors que le juge de l’exécution a été saisi par [H] [U] d’une demande de mainlevée le 7 mai 2025, soit dans le délai d’un mois, le premier président de ce siège considérera que les prétentions de celui-ci sont recevables.
En revanche, il sera relevé que le mécanisme de la compensation ne peut s’appliquer si le propriétaire de la chose en a été injustement privé.
Or, en la cause, le demandeur ayant prélevé sur son compte courant la somme de 43 532 € sans respecter les conditions de forme édictées par l’article 14 des statuts de la SELARL PPBL, à savoir la notification à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avec un préavis d’un an pour tout associé n’exerçant pas au sein de la personne morale, cette juridiction considérera que le demandeur ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la compensation sollicitée n’étant pas fondée et ce en application de l’article 1347-2 du code civil.
Il en sera déduit que ce dernier ne justifie pas de moyens sérieux de réformation.
Ses prétentions seront donc rejetées.
Pour résister à l’action de [H] [U], la SARL PPBL a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [H] [U] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement numéro 25/00739 prononcé le 23 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-marsan,
Condamnons [H] [U] à payer à la SARL PBBL la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [H] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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