Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 sept. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 novembre 2023, N° 2021F02124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d'une fusion absorption devenue définitive en date du 1er janvier 2023, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJJD
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits du CREDIT DU NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F02124
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
C/O Mme [I] [Y] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier ROOT2124
Plaidant : Me Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0315 -
****************
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d’une fusion absorption devenue définitive en date du 1er janvier 2023.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 31/24 -
Plaidant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
MM. [V] et [F] sont les représentants légaux des sociétés Action sport grande armée (société AS grande armée) et Action sport [Adresse 6] (société AS [Adresse 6]).
Les 30 mai et 27 juillet 2017, les sociétés AS [Adresse 6] et AS grande armée ont chacune ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres du Crédit du nord, aux droits duquel se trouve la Société générale.
MM. [V] et [F] se sont portés cautions des engagements des sociétés AS [Adresse 6] et AS grande armée à trois reprises :
— 31 août 2017 : MM. [V] et [F] se sont portés solidairement caution d’un prêt consenti à la société AS [Adresse 6] dans la double limite d’une somme de 66 300 euros et de 30% de l’encourt du prêt en principal (prêt consenti le 5 septembre 2017 pour un montant de 170 000 euros), outre intérêts, frais et accessoires,
— 1er septembre 2017 : MM. [V] et [F] se sont portés, chacun séparément, caution solidaire des engagements de la société AS [Adresse 6] à hauteur de la somme de 6 500 euros, outre intérêts, frais et accessoires,
— 2 mai 2018 : MM. [V] et [F] se sont portés, chacun séparément, caution solidaire de l’ensemble des engagements pris par la société AS grande armée, à hauteur de 13 000 euros, outre intérêts, frais et accessoires.
Le 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société AS [Adresse 6].
Le 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société AS grande armée.
La Société générale a déclaré ses créances, le 8 janvier 2021 concernant la société AS [Adresse 6] et le 12 mars 2021 concernant la société AS grande armée.
Le 25 janvier et 19 mars 2021, la Société générale a mis en demeure MM. [V] et [F] de lui régler, d’une part la somme de 36 673,38 euros concernant la société AS [Adresse 6], d’autre part la somme de 13 000 euros chacun au titre de leurs engagements de caution concernant la société AS grande armée.
Les 28 septembre et 1er octobre 2021, la Société générale a fait délivrer à MM. [F] et [V] deux assignations distinctes devant le tribunal de commerce de Nanterre, l’une concernant leurs engagements au profit de la société AS [Adresse 6], l’autre au profit de la société AS grande armée.
Le tribunal a rendu deux jugements le 30 novembre 2023.
Le 30 novembre 2023, par jugement contradictoire (RG : 2021F02123 concernant la société AS [Adresse 6]), ce tribunal a :
— débouté MM. [V] et [F] de leur demande de déclarer les engagements disproportionnés ;
— condamné solidairement MM. [V] et [F] à payer à la Société générale la somme de 30 173,40 euros au titre de leurs engagements de caution du prêt du 5 septembre 2017,
— condamné M. [V] à payer à la Société générale la somme de 6 500 euros au titre de ses engagements de caution ;
— condamné M. [F] à payer à la Société générale la somme de 6 500 euros au titre de ses engagements de caution ;
— débouté MM. [V] et [F] de leurs demandes de délais de paiement ;
— débouté M. [F] de sa demande relative à la déchéance des intérêts ;
— condamné solidairement MM. [V] et [F] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné solidairement MM. [V] et [F] aux entiers dépens.
Le 30 novembre 2023, par jugement contradictoire (RG : 2021F02124 concernant la société AS grande armée), ce tribunal a :
— débouté MM. [V] et [F] de leur demande de déclarer les engagements disproportionnés ;
— condamné M. [V] à payer à la Société générale la somme de 13 000 euros au titre de ses engagements de caution ;
— condamné M. [F] à payer à la Société générale la somme de 13 000 euros au titre de ses engagements de caution ;
— débouté MM. [V] et [F] de leurs demandes de délais de paiement ;
— débouté M. [F] de sa demande relative à la déchéance des intérêts ;
— condamné solidairement MM. [V] et [F] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné solidairement MM. [V] et [F] aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2024, M. [F] a interjeté appel de chacun des jugements, en toutes les dispositions le concernant.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par dernières conclusions du 29 avril 2025, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 novembre 2023 (RG n° 2021F02123 ' société AS [Adresse 6]) en ce qu’il l’a :
débouté de sa demande de déclarer ses engagements de caution disproportionnés ;
condamné solidairement à payer à la Société générale la somme de 30 173,40 euros au titre de son engagement de caution du prêt du 5 septembre 2017 ;
condamné à payer à la Société générale la somme 6 500 euros au titre de son engagement de caution ;
débouté de sa demande de délais de paiement ;
débouté de sa demande relative à la déchéance des intérêts ;
condamné solidairement à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement aux dépens ;
— infirmer le jugement du 30 novembre 2023 (RG n° 2021F02124 ' société AS grande armée) en ce qu’il l’a :
débouté de sa demande de déclarer ses engagements de caution disproportionnés ;
condamné à payer à la Société générale la somme de 13 000 euros au titre de son engagement de caution ;
débouté de sa demande de délais de paiement ;
débouté de sa demande relative à la déchéance des intérêts ;
condamné solidairement avec M. [V], à payer à la Société générale la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que ses engagements de caution des 31 août 2017 et 2 mai 2018 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de sa conclusion ;
Par conséquent,
— juger que la Société générale ne saurait se prévaloir de ses engagements de caution des 31 août 2017 et 2 mai 2018 ;
— débouter la Société générale de toute demande de condamnation à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger que son engagement de caution du 31 août 2017 est limité à 30 % du montant de l’encours du prêt, soit à la somme de 30 173,40 euros ;
— prononcer la déchéance des intérêts en raison des manquements de la Société générale à son obligation d’information ;
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
— condamner la Société générale à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 avril 2025, la Société générale demande à la cour de :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer les jugements du 30 novembre 2023 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la proportionnalité de l’engagement de caution de M. [F]
M. [F] expose qu’au moment de ses engagements, ses revenus étaient très faibles, soit 1 385 euros pour l’année 2017. Il indique qu’il disposait, avec ses frères et s’urs, de la nue-propriété d’un bien familial qui a été vendu par sa mère, usufruitière, en 2020, ajoutant que les enfants ont renoncé à la quote-part du prix leur revenant. Il soutient qu’il n’est donc pas possible de comptabiliser la valeur de cette nue-propriété dans son patrimoine. Il ajoute qu’il devait rembourser les mensualités d’un emprunt personnel à hauteur de 596 euros. Il fait enfin état d’un autre cautionnement souscrit en décembre 2017 à hauteur de 47 500 euros. Il soutient ainsi que les trois engagements de caution dépassaient largement son taux d’endettement maximal, rappelant que ce dernier est habituellement de 33% des ressources. Il observe enfin que la seule fiche patrimoniale renseignée date du 4 juillet 2017, et qu’elle portait uniquement sur l’obtention d’un crédit à la consommation. S’agissant de la seconde fiche patrimoniale de mai 2018, il soutient l’avoir remplie sur les directives de la banque, indiquant que les sommes mentionnées n’étaient que prospectives. Il fait enfin valoir que la banque ne justifie pas de son éventuel « retour à meilleure fortune » au moment où il a été assigné.
La Société générale soutient qu’il n’est pas justifié de la disproportion alléguée. Elle fait valoir que M. [F] lui a remis, le 4 juillet 2017, une fiche patrimoniale qui fait apparaître un salaire annuel de 40 000 euros, outre la nue-propriété du tiers d’un bien immobilier d’une valeur de 500 000 euros, avec toutefois une charge de 9 000 euros au titre d’un prêt. Elle soutient dès lors qu’il n’existe aucune disproportion au moment de la souscription des deux cautionnements d’août et septembre 2017. Elle invoque une seconde fiche patrimoniale de mai 2018, faisant état de revenus annuels de 50 000 euros, et de charges annuelles de 18 000 euros. Elle ajoute que M. [F] a certifié l’exactitude des fiches patrimoniales et qu’il n’a jamais déclaré l’existence d’autres cautionnements, invoquant l’absence d’anomalie manifeste.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. La proportionnalité de l’engagement de caution lors de sa conclusion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution à cette date, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
sur le cautionnement souscrit le 31 août 2017 pour un montant de 66 300 euros (AS [Adresse 6])
M. [F] a rempli, le 4 juillet 2017, une fiche de renseignements dont il résulte que ce dernier :
— est célibataire
— est président de la société Action sport, et perçoit à ce titre un revenu annuel de 40 000 euros,
— rembourse un crédit automobile à hauteur de 590 euros par mois, sur lequel il reste une dette de 9 000 euros,
— n’a pas d’autres dettes et n’a souscrit aucun autre cautionnement,
— est co-propriétaire, avec son frère et sa s’ur, d’un bien immobilier situé sur l’ile de Ré, d’une valeur de 500 000 euros,
M. [F] a apposé sur cette fiche, juste avant sa signature, la mention manuscrite suivante : « je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus, et j’atteste n’avoir pas connaissance d’autres charges que celles énoncées. » Il ne peut dès lors sérieusement soutenir que certaines mentions de la fiche seraient inexactes, notamment celles relatives au bien immobilier.
La cour observe en outre qu’il n’est pas soutenu que cette fiche patrimoniale comporterait des anomalies apparentes, de sorte M. [F] n’est pas admis à soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable, s’agissant notamment de son revenu ou de la propriété du bien immobilier.
Il apparaît dès lors que M. [F] disposait, au moment de la souscription de son engagement, d’un patrimoine d’une valeur de 166 666 euros (500 000 /3), dont il convient de déduire le solde du prêt automobile à hauteur de 9 000 euros, soit un patrimoine net de 157 666 euros, outre un revenu annuel de 40 000 euros, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 66 300 euros n’apparaît nullement disproportionné.
sur le cautionnement souscrit le 1er septembre 2017 pour un montant de 6 500 euros (AS [Adresse 6])
Il n’est pas soutenu que la situation patrimoniale de M. [F] ait changé entre le 31 août et le 1er septembre 2017.
Le nouveau cautionnement souscrit à hauteur de 6 500 euros, s’ajoutant à celui d’un montant de 66 300 euros n’apparaît dès lors pas disproportionné au regard d’un patrimoine net de 157 666 euros.
sur le cautionnement souscrit le 2 mai 2018 pour un montant de 13 000 euros (AS grande armée)
La nouvelle fiche de renseignements renseignée le 2 mai 2018 mentionne des revenus légèrement plus élevés, soit 50 000 euros, et des charges également plus élevées, soit un loyer annuel de 18 000 euros. Il n’est plus fait mention du bien immobilier, sans toutefois qu’il soit justifié de sa vente qui n’est intervenue que le 3 février 2020, ainsi qu’il ressort du document produit par M. [F]. Il convient dès lors de retenir un patrimoine de 157 666 euros, outre des revenus nets de 32 000 euros après déduction des charges locatives.
M. [F] n’ayant pas déclaré le nouveau cautionnement souscrit en décembre 2017 au profit de la société Banque Populaire à hauteur de 47 500 euros, et ce défaut ne constituant pas une anomalie apparente, il n’est pas admis à établir que sa situation financière était moins favorable que celle mentionnée sur sa déclaration.
Le nouveau cautionnement Société générale à hauteur de 13 000 euros, s’ajoutant aux deux cautionnements précédents à hauteur de 66 300 euros et 6 500 euros, soit un engagement pour un montant total de 85 800 euros n’apparaît dès lors pas disproportionné.
En l’absence de disproportion d’un engagement de caution au moment où il est conclu, il est inutile de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la banque pouvait se prévaloir des trois cautionnements souscrits par M. [F].
2 ' sur le quantum de la demande en paiement formée par la banque, et la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [F] demande à la cour de limiter sa condamnation, au titre de l’acte de cautionnement du 31 août 2017 au profit de la société AS [Adresse 6] à la somme de 30 173,39 euros. Il sollicite en outre la déchéance de la banque du droit aux intérêts du fait de son manquement à l’obligation d’information annuelle.
La Société générale indique ne pas solliciter paiement de somme supplémentaire à celle de 30 173,39 euros au titre du cautionnement du 31 août 2017. Elle indique en outre avoir respecté son obligation d’information annuelle, ce qui résulte des courriers produits, outre les bordereaux de dépôt de ces courriers, ajoutant que des frais d’information ont été prélevés sur les comptes des sociétés dont ces dernières n’ont pas sollicité le remboursement, ce qui établit également que l’obligation d’information a bien été respectée. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé « suffisamment vraisemblable » l’envoi des courriers d’information annuelle. Elle indique enfin qu’un éventuel manquement à cette obligation n’aurait aucune incidence sur les sommes dues dès lors que les engagements sont limités à des montants très inférieurs aux créances effectives.
Réponse de la cour
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l’article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l’obligation d’information du créancier se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Si la banque produit aux débats la copie des courriers d’information annuelle, il apparaît que les bordereaux d’envoi produits comportent des dates de dépôt qui ne correspondent pas à la date des courriers en question (ex : courrier d’information du 2 mars 2018 avec un bordereau d’envoi comportant une date de dépôt au 19 mars 2018), de sorte que, contrairement à ce qu’a pu estimer le tribunal, la banque ne justifie pas du respect de son obligation d’information annuelle. Le fait que M. [F] n’ait pas sollicité le remboursement des frais d’information ne permet pas en outre de démontrer que l’obligation d’information a été remplie.
Il convient donc de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
Les deux premiers cautionnements ayant été conclus en août et septembre 2017, la première lettre d’information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2018 (information au 31 décembre 2017), de sorte que la Société générale sera déchue du droit aux intérêts et pénalités postérieurs au 31 mars 2018.
Le dernier cautionnement ayant été conclu le 2 mai 2018, la première lettre d’information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2019 (information au 31 décembre 2018), de sorte que la Société générale sera déchue du droit aux intérêts et pénalités postérieurs au 31 mars 2019.
Au titre du cautionnement du prêt consenti le 31 août 2017 à la société AS [Adresse 6], la banque sollicite paiement d’une somme de 30 173,40 euros, correspondant à 30% de l’encours du prêt (100 577,96 euros) à la date de l’ouverture de la procédure collective (26 novembre 2020). Si l’on déduit les intérêts sur la période du 1er avril 2018 au 26 novembre 2020, l’encours du prêt à cette date est limité à : 100 577,96 euros ' 5 954,15 euros = 94 623,81 euros, de sorte que M. [F] n’est redevable que de la somme de 28 387,14 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme, le jugement concernant la société AS [Adresse 6] étant infirmé de ce chef.
Pour le cautionnement général souscrit le 1er septembre 2017 au profit de la société AS [Adresse 6], la banque indique que celle-ci était redevable d’une somme de 51 001,02 euros au 26 novembre 2020. Elle limite toutefois sa demande en paiement à hauteur de 6 500 euros, montant du cautionnement. Si l’on déduit le montant des intérêts postérieurs au 31 mars 2018 (soit 10 trimestres pour environ 1 000 euros par trimestre, soit 10 000 euros au total), la société AS [Adresse 6] est encore redevable d’une somme de plus de 40 000 euros, de sorte que M. [F] est toujours redevable de la somme de 6 500 euros, montant du cautionnement, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de cette somme.
Pour le cautionnement général souscrit le 2 mai 2018 au profit de la société AS grande armée, la banque indique que celle-ci était redevable d’une somme de 32 916,30 euros au 26 novembre 2020. Elle limite toutefois sa demande en paiement à hauteur de 13 000 euros, montant du cautionnement. Si l’on déduit le montant des intérêts postérieurs au 31 mars 2019 (soit 6 trimestres, pour environ 1 000 euros par trimestre, soit 6 000 euros), la société AS grande armée est encore redevable d’une somme de plus de 26 000 euros, de sorte que M. [F] est toujours redevable de la somme de 13 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de cette somme.
3 ' sur la demande de délais de paiement
M. [F] sollicite des délais de paiement, indiquant qu’il n’est pas en mesure de régler l’intégralité des sommes dues dès lors qu’il est au chômage et qu’il a deux enfants à charge.
La banque s’oppose à cette demande au motif, d’une part que M. [F] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, d’autre part qu’il n’expose pas les conditions dans lesquelles il serait en mesure de s’acquitter des sommes dues dans un délai maximum de 24 mois, ajoutant qu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [F] ne produit aucun justificatif récent de sa situation financière (son dernier justificatif date de 2018), de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier ses capacités actuelles de remboursement. La demande de délais de paiement sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 ' sur les demandes accessoires
Les jugements seront confirmés en leurs dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en appel.
Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme les jugements du 30 novembre 2023 en ce qu’ils déboutent M. [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, et en ce que le premier jugement condamne M. [F] à payer à la Société générale la somme de 30 173,40 euros au titre de son engagement de caution concernant le prêt du 5 septembre 2017,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la déchéance de la banque du droit aux intérêts,
Condamne M. [F], solidairement avec M. [V], à payer à la Société générale la somme de 28 387,14 euros au titre de son engagement de caution accessoire au prêt du 5 septembre 2017,
Confirme les jugements du 30 novembre 2023 pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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