Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er mars 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCBY
N° de Minute : 394
Ordonnance du samedi 01 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [K]
né le 10 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [N] [H] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 01 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 février 2025 rendue à 10h53 notifiée à 10h55 à M. [R] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 février 2025 à 15h05 réitéré à 16h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[R] [K], né le 10 décembre 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet :
' d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 janvier 2025 par le préfet du NORD,
' d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 février 2025 par le préfet du NORD.
L’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour une durée de 26 jours a été rendue le 28 février 2025.
Vu la déclaration d’appel de [R] [K] en date du 28 février 2025 sollicitant la mainlevée du maintien en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [R] [K] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
Sur les diligences de l’administration :
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes compte tenu du fait que le demandeur n’est en retention que depuis le 25 février 2025.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l’appel formé par [R] [K];
CONFIRME l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative [R] [K] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE sur Mer le 28 février 2025 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL,
greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 01 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [H]
Le greffier
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCBY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 394 DU 01 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [K] le samedi 01 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 01 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 01 mars 2025
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCBY
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