Confirmation 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 nov. 2022, n° 21/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 22 décembre 2020, N° 2019J00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Novembre 2022
N° RG 21/00143 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQX7
ADV
Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 22 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’AURILLAC (RG n°2019J00045)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W], [S] [X]
commerçant, propriétaire et exploitant d’un fonds de commerce hôtel restaurant sous l’enseigne FAMILY HOTEL immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le n° 341 625 101 00017
FAMILY HOTEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants :Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC (plaidant)
APPELANT
ET :
La société ETABLISSEMENTS GATINIOL
SARL immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n° 380 819 680 00014
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Octobre 2022 Madame [Y] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [W] [X], propriétaire et exploitant d’un fonds de commerce hôtel-restaurant sous l’enseigne « Family Hotel », situé à [Localité 4] ([Localité 4]) a engagé des travaux de rénovation dans son établissement et confié à la SARL Etablissements Gatiniol le changement des toiles de six stores installés sur une des façades de son hôtel.
Trois devis ont ainsi été acceptés moyennant le versement d’un acompte de 2.800 euros :
— Devis n° VS9-4933 en date du 19 avril 2017 d’un montant de 5.491,20 € TTC
— Devis n° VS9-4940 en date du 28 avril 2017 d’un montant de 2.474,40 € TTC
— Devis n° VS9-4977 en date du 7 juin 2017 d’un montant de 1.117,80 € TTC
Considérant que les travaux effectués étaient atteints de plusieurs malfaçons, telles que l’absence de tension et de réglage des toiles lors du fonctionnement des stores ou une mauvaise installation des toiles entraînant un dysfonctionement des moteurs électriques, M. [X] a refusé de signer le procès-verbal de réception et fait dresser un constat d’huissier le 18 juillet 2017.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aurillac, saisi par M.[X] afin de voir ordonner une mesure d’expertise, a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Etablissements Gatiniol tendant au paiement du solde de sa facture, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Z] pour y procéder.
M.[I], expert désigné en remplacement de M. [Z] , a déposé son rapport le 26 décembre 2018.
Le 15 septembre 2019, la société Etablissements Gatiniol a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce d’Aurillac pour obtenir le règlement du solde de sa facture et voir constater qu’elle ne s’était pas opposée à la prise en charge des réglages des fins de courses des trois stores et du remboîtage des bras du store central.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Aurillac a :
— condamné Monsieur [N] [W] [X] à payer à la SARL Etablissements Gatiniol :
' la somme de 5.863,40 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 septembre 2019 ;
' la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné Monsieur [N] [W] [X] aux dépens comprenant ceux de la procédure en référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2021, il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et fondé en son appel et en ses demandes ;
— d’annuler et en tout état de cause, réformer ou infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aurillac en toutes dispositions lui portant grief ;
— de condamner la SARL Etablissements Gatiniol à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise décrits par l’expert judiciaire et évalués, sauf à parfaire, à la somme actualisée de 3.996,00 € et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la SARL Etablissements Gatiniol au titre des travaux de remplacement des moteurs devenus défectueux à cause de l’installation défectueuse ;
— de condamner la SARL Etablissements Gatiniol à réaliser ou faire réaliser les travaux de réparation du bris de glace constaté par l’expert judiciaire ;
— de condamner la SARL Etablissements Gatiniol à lui payer les sommes suivantes :
*3.000 € à titre de dommages eu égard au trouble de jouissance nécessairement subi du fait de l’existence persistante des désordres ;
*3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de débouter la SARL Etablissements Gatiniol de l’intégralité de ses prétentions ;
— de condamner la SARL Etablissements Gatiniol aux entiers dépens d’appel et de première instance dont les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat établi par la SCP Jean-Christophe Riviere le 18 juillet 2017;
— de rejeter toutes prétentions et conclusions contraires .
M. [X] considère que la SARL Etablissements Gatiniol n’a pas satisfait à son obligation de résultat et se trouve dès lors responsable de plein droit de la défectuosité de son installation et des dysfonctionnements en résultant, notamment de la défaillance de deux moteurs qui fonctionnaient parfaitement avant son intervention.
Le refus de signer le procès-verbal de réception constitue selon lui, un motif légitime de ne pas payer le solde des travaux et le fonde à soulever une exception d’inexécution au visa des dispositions de l’article 1219 du code civil.
Il fait grief au tribunal de commerce de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations.
S’agissant des travaux de reprise, il affirme que la SARL Etablissements Gatiniol ne justifie pas d’un motif sérieux pour expliquer sa carence dans l’exécution des travaux préconisés par l’expert. Il justifie du devis d’un autre professionnel qui a pû confirmer les désordres et chiffrer le coût des réparations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL Etablissements Gatiniol demande à la cour de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ; de condamner [W] [X] à lui payer la somme de 2.500, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel, de première instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la gravité des dysfonctionnements relevés ne justifient pas le refus de paiement opposé par M. [X] qu’elle estime de mauvaise foi.
Elle précise qu’elle ne s’est jamais opposée à la reprise des travaux et conteste être à l’origine de la défaillance des deux moteurs dans la mesure où son intervention portait sur le changement des toiles de store.
S’agissant de la remise en état des stores, elle critique le devis produit par M. [X] en soulignant que celui-ci prévoit des prestations inutiles ou sans lien avec celles qui lui étaient confiées.
Enfin, elle soutient qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance actuel ou futur ( pendant l’exécution des travaux de reprise).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
Motivation :
— Sur la demande d’annulation du jugement :
La nulllité est la sanction spécifique qui affecte un acte juridique n’ayant pas respecté les conditions posées par la loi pour sa validité.
M. [X] sollicite l’annulation du jugement et invoque la dénaturation par les premiers juges des termes du rapport d’expertise.
La dénaturation est le fait, par le juge, de modifier, sous prétexte de l’interpréter, le sens clair et précis d’une clause d’un contrat, d’un acte ou d’une disposition légale. En l’espèce, la dénaturation du rapport d’expertise ne peut être utilement invoquée pour critiquer l’appréciation souveraine des juges du fond de l’existence de désordres et de leur imputabilité à la lumière d’un rapport d’expertise.
Il apparaît en effet, que les critiques de M.[X] concernent le bien fondé de la décision du tribunal de commerce auquel il reproche d’avoir fait une transcription et une lecture erronnées du rapport d’expertise en ce qui concerne la description des désordres et de leur origine.
La demande d’annulation du jugement sera donc écartée.
— Sur la demande d’infirmation du jugement :
M. [X] ayant contracté avec la SARL Etablissements Gatiniol postérieurement au 1er octobre 2016, il sera fait application des nouveaux articles du code civil.
Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats également formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [X] a passé commande auprès de la SARL Etablissement Gatiniol pour l’installation d’un plafond tendu et le réentoilage de stores.
La SARL Etablissements Gatiniol a établi trois devis acceptés par M. [X] :
— Devis n° VS9-4933 en date du 19 avril 2017 d’un montant de 5.491,20 € TTC
— Devis n° VS9-4940 en date du 28 avril 2017 d’un montant de 2.474,40 € TTC
— Devis n° VS9-4977 en date du 7 juin 2017 d’un montant de 1.117,80 € TTC
La société Etablissements Gatiniol a effectué les travaux, ainsi que l’établit le constat d’huissier dressé le 18 juillet 2017, et facturé ceux-ci le 10 juillet 2017 (facture N° 1707014) pour un montant total de 9.083,40 euros sur lequel reste due une somme de 6.283,40 euros, déduction faite de l’acompte déjà versé.
M. [X] soutient que l’absence de réception constitue un motif légitime de non-paiement des travaux.
Il reconnaît cependant avoir refusé de signer le procès-verbal de réception qui lui a été remis avec l’attestation fiscale sur les travaux, sur lequel il lui était possible de formuler des réserves.
Ce refus ne constitue pas une cause légitime de non paiement de la facture qui lui a été adressée au sens de l’article 1219 susvisé.
M. [X] fait également valoir que la facture litigieuse n’est pas libellée à son nom et soutient qu’elle n’est pas valable, sans en tirer pour autant de conséquences juridiques.
La facture est un élément de preuve commerciale. Elle doit comporter certaines mentions obligatoires dont le nom du débiteur.
Cependant l’erreur sur le nom du débiteur ne constitue pas une cause légitime de refus de paiement lorsque comme en l’espèce, les sommes facturées correspondent à la prestation pour laquelle le débiteur a passé commande.
En conséquence, le fait que la société Etablissement Gatiniol ait facturé sa prestation à 'Hôtel Family’ et non au nom de M.[X] exploitant sous l’enseigne 'Family Hôtel’ n’est pas de nature à permettre à ce dernier de s’exonérer de son obligation de paiement.
M. [X] se prévaut par ailleurs de désordres affectant le fonctionnement des stores pour résister à la demande en paiement présentée par la société Etablissements Gatiniol.
Suivant lesdispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution ne peut donc être opposée que de façon proportionnée.
La société Etablissements Gatiniol ayant à sa charge une obligation de résultat, M. [X] est dispensé d’avoir à prouver la faute de cette dernière. Il doit cependant établir l’existence de dommages certains et imputables à l’inexécution par son co-contractant de ses obligations contractuelles.
M. [X] invoque les désordres suivants :
— l’absence totale de tensions et de réglage des toiles lors du fonctionnement des stores et des opération de déroulement et d’enroulement ;
— la défectuosité dans l’installation des toiles entraînant un dysfonctionnement des moteurs électriques avec un mauvais fonctionnement des barres frontales et des rouleaux en aluminium.
— un fonctionnement 'dans le vide’ des moteurs du fait d’un mauvais arrêt de fin de course.
— un bris de glace.
Me [V], huissier de justice, mandaté par M. [X], a procédé le 18 juillet 2017 au constat suivant :
— l’installation des toiles occultantes et imperméables neuves sur les six stores de la façade de l’hôtel révèle l’observation 'singulière, nette et franche’ de l’absence de réglage de tension ;
— les toiles sont déployées et significativement détendues ;
— en position développée les barres frontales n’exercent aucune tension sur les six toiles ;
— après avoir opéré la mise en marche de la commande électrique des moteurs, les moteurs se mettent en marche mais n’entraînent pas ou entraînent difficilement ;
— les opérations d’enroulement ou de déroulement des toiles s’effectuent très difficilement et très incorrectement autour du bras enrouleur.
Me [V] a par ailleurs constaté :
— la saleté excessive des bras articulés du store banne avec une toile neuve ;
— un impact important sur le double vitrage de la baie gauche à hauteur de hanche ;
— un débord de store en aluminium laqué dont la pose de profil est inesthétique.
Concernant les stores, ces constatations permettent de retenir :
— que les stores commandés par M.[X] ont été installés ;
— que les moteurs n’entraînent pas ou mal les stores ;
— qu’il existe un problème de tension des stores.
Aux termes de ses opérations d’expertise, M. [I] a pour sa part constaté le 12 novembre 2018 :
— que deux des six stores ne fonctionnent pas alors qu’ils fonctionnaient après la fin des travaux comme l’a montré le constat d’huissier ;
— un impact minime sur la baie vitrée de droite (constaté après une longue recherche)
Les photos prises par l’expert montrent des stores déployées et des toiles détendues.
L’expert, qui dispose d’une compétence technique qui n’est pas celle attendue d’un huissier de justice, précise que ' contrairement à ce qui est dit par l’huissier dans son constat, la tension ou/non des toiles est sans effet sur le déploiement des bras et le fonctionnement des moteurs, à l’inverse des toiles trop tendues et une fin de course mal réglée pourraient endommager les moteurs qui continueraient à fonctionner sans pouvoir finir de déployer les bras qui seraient bloqués par les toiles.'
Il s’en déduit que les toiles sont mal réglées puisqu’elles flottent et présentent en ce sens un aspect inesthétique. Cependant ce réglage est sans lien avec le déploiement des bras et le fonctionnement des moteurs, seul un excès de tension des toiles pouvant entraîner un dysfonctionnement des moteurs en bloquant les bras et en laissant tourner les moteurs dans le vide.
Il n’est donc pas établi que les dysfonctionnements constatés par l’expert (réglage de fin de course) soient à l’origine du mauvais fonctionnement des moteurs. Il n’est par ailleurs pas contesté que la société Etablissements Gatiniol n’est pas intervenue sur les moteurs.
L’expert évalue les travaux de 'réfection nécessaire pour assurer une installation conforme de stores avec l’activité de l’hôtel’ comme suit :
— réglage des fins de course : 300 euros
— reprise bras store central : 50 euros
— fourniture et pose de deux moteurs : 500 euros.
L’imputabilité du dysfonctionnement des moteurs à l’intervention de la société Etablissements Gatiniol n’étant pas établie, le changement des deux moteurs, nécessaire au bon fonctionnement de l’installation ne peut être mis à la charge de cette dernière.
Le devis de la société Store 15, sans commune mesure avec le chiffrage opéré par l’expert, ne peut être utilement retenu pour infirmer l’estimation faite par M. [I], cette société chiffrant globalement et sans détail, au titre des 'vérifications de 6 stores bannette à projection', des frais de main d’oeuvre et de remplacement d’un moteur et prévoyant d’autres prestations étrangères au litige.
Le bris de glace invoqué par M. [X] qui sollicite le changement de la vitre n’est pas établi. L’huissier a constaté un impact important sur le double vitrage de la baie gauche à hauteur de hanche et n’a pas signalé le bris de la vitre. Ce même impact est qualifié de minime par l’expert qui considère qu’il est réparable.
M. [X] produit au soutien de sa demande un courrier de Mme [D] résidant en Belgique daté du même jour que le constat établi par Me [V].
Mme [D] indique 'par ce courrier nous vous attestons avoir constaté la semaine dernière un éclat sur la porte fenêtre de notre chambre. Dégât à la suite de l’intervention de deux ouvriers qui plaçaient un nouveau store extérieur.'
Cette attestation, non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne permet pas de connaître les conditions dans lesquelles Mme [D] a été amenée à découvrir l’impact sur la fenêtre et les éléments lui permettant de le relier à l’intervention des ouvriers de la société Etablissements Gatiniol. Mme [D] n’indique pas avoir vu les ouvriers heurter la baie vitrée et avoir constaté, suite à ce heurt, l’impact considéré.
Par ailleurs, M. [X] ne justifie pas de l’abandon du chantier par son co-contractant et ne produit aucun courrier de mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux.
Enfin, l’expert indique que les travaux pourront être réalisés dans la journée, sans gêner le fonctionnement du restaurant ou de l’hôtel.
En conséquence, le tribunal a justement considéré que les dysfonctionnements existants ne relèvent pas d’une inexécution suffisamment grave, au sens de l’article 1219 du code civil, pour permettre à M. [X] de justifier de l’inexécution de son obligation de paiement ; c’est à bon droit qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée au titre d’un préjudice de jouissance, celui-ci n’étant pas établi.
La société Etablissement Gatiniol fait justement observer qu’au regard des relations dégradées entre les parties, il est difficilement envisageable de prévoir une nouvelle intervention de sa part.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société Etablissements Gatiniol la somme de 5.863.40 euros TTC correspondant au solde de la facture du 10 juillet 2017, soit 6.283, 40 euros déduction faite de la somme de 350 euros HT soit 420 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 septembre 2019.
— Sur les autres demandes :
M. [X] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Etablissements Gatiniol les frais exposés par elle pour sa défense.
M. [X] sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aurillac du 22 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [X] à verser à la SARL Etablissements Gatiniol la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.
Condamne M. [W] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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