Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, n° 21/00143
TCOM Aurillac 22 décembre 2020
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CA Riom
Confirmation 30 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation du rapport d'expertise

    La cour a estimé que les critiques de Monsieur [X] ne remettent pas en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence de désordres et leur imputabilité.

  • Rejeté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a jugé que les dysfonctionnements constatés ne relevaient pas d'une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus de paiement.

  • Rejeté
    Existence de désordres affectant la jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas établi, et que les dysfonctionnements ne justifiaient pas une telle demande.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que Monsieur [X] succombant en ses demandes, il ne pouvait obtenir de condamnation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 30 nov. 2022, n° 21/00143
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/00143
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 22 décembre 2020, N° 2019J00045
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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