Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 oct. 2025, n° 21/15617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 octobre 2021, N° 18/01701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/15617 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK7A
[J] [H]
S.A.S. [6]
C/
[E] [N]
S.A.R.L. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Octobre 2025
à :
Me Paul GUEDJ
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01701.
APPELANTES
Madame [J] [H]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [6]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [7]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] et Mme [J] [H] étaient tous deux associés à parts égales au sein de la société [7], ayant pour objet social la réalisation de toutes activités relatives à la profession d’agent immobilier et de marchand de biens.
Les relations entre les associés se dégradaient.
Le 9 décembre 2013, Mme [J] [H] et M. [E] [N], concluaient un accord, intitulé 'protocole d’accord transactionnel', qui prévoyait que la première cédait au second toutes les parts sociales qu’elle détenait dans la SARL [7] et qui prévoyait aussi la répartition, entre les deux ex-associés, des mandats et affaires en cours, ainsi que la répartition de certains produits.
Une annexe au protocole d’accord transactionnel désignait toutes les affaires et les répartissait en quatre catégories :
— une catégorie dite 'liste des mandats revenant à Mme [J] [H]',
— une catégorie dite 'affaires sans mandats conservées par Mme [J] [H]',
— une troisième catégorie dite 'affaires en cours dont le produit sera partagé moitié moitié entre [E] [N] et [J] [H]',
— une dernière catégorie intitulée 'affaires conservées par [E] [N] avec l’accord sans réserve de [J] [H]'.
M. [E] [N] est aujourd’hui le gérant de la société [7] tandis que Mme [J] [H] est gérante de la société [6].
Un litige se nouait entre les parties au sujet de la vente d’un bien immobilier dénommé '[9]' et de la commission afférente.
Postérieurement au protocole d’accord transactionnel, la villa [9] était en effet vendue le 10 novembre 2016, notamment par l’intermédiaire de l’agence immobilière de Mme [J] [H], ce qui donnait lieu au versement d’une commission de 250 000 euros.
M. [E] [N] et son agence immobilière (la société [7]) estimaient avoir droit au versement de la moitié de la commission, ce à quoi Mme [J] [H] et son agence Immobilière (la société [6]) s’opposaient.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2017, l’avocat de la société [7] mettait vainement en demeure l’agence immobilière de Mme [J] [H], soit la société [6] de régler la moitié de la commission en application du protocole d’accord transactionnel.
Par actes d’huissier du 1er février 2018, M. [E] [N] et la société [7] faisaient assigner Mme [J] [H] et la société [6] pour solliciter leur condamnation à leur payer la moitié de la commission pour la vente du bien Immobilier [9] et en indemnisation au titre des préjudices subis.
Par jugement rendu le 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice se prononçait en ces termes :
— condamne in solidum la SAS [6] et Mme [J] [H] à payer à la société [7] la somme de 125.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2017,
— condamne Mme [J] [H] à payer à M. [N] et à la SARL [7] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamne in solidum la SAS [6] et Madame [J] [H] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne in solidum la SAS [6] et Madame [J] [H] aux entiers dépens de la présente instance (') ».
Le 4 novembre 2021, Mme [J] [H] et la société [6] formaient en appel en intimant M. [E] [N] et la société [7] en ces termes :Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société [6] et Mme [J] [H] à payer à la société [7] la somme de 125000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 11 2017
— condamné Mme [J] [H] à payer à M [N] et à la société [7] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pourrésistance abusive et injustifiée
— condamné in solidum la société [6] et Mme [J] [H] à payer à M [N] et à [7] la somme de 2 000 d’article 700 et les entiers dépens
— déclaré recevable l’action initiée par la société [7] et celle de M [N] à l’encontre de la société [6]
— débouté la société [6] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 3 juin 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, Mme [J] [H] et la société [6] demandent à la cour de :
vu les articles 1103 et suivants, 1188 et 1190 du code civil; la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite Loi Hoguet; le protocole du 9 décembre 2013;
à titre principal
— reformer dans son intégralité le jugement entrepris,
— déclarer irrecevables les demandes formalisées à l’encontre de la société [6],
— déclarer irrecevables les demandes formalisées pour le compte de la Société [7],
— débouter tant M. [N] que la société [7] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [6] et Mme [J] [H],
— condamner solidairement la SARL [7] et M. [E] [N], au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. Szepetowski, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, M. [E] [N] et la société [7] demandent à la cour de :
vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,le protocole d’accord transactionnel signé le 9 décembre 2013,l’acte de vente notarié dressé par Maître [B] le 10 novembre 2016,
— constater que M.[E] [N] et Mme [J] [H] ont signé un protocole d’accord transactionnel le 9 décembre 2013, comprenant des annexes desquelles il ressortait qu’en cas de vente de la villa [9], Mme [J] [H] verserait la moitié de sa commission à M.[E] [N],
— débouter Mme [J] [H] et la Société [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
par conséquent,
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Société [6] et Mme [J] [H] à verser à la Société [7] la somme de 125.000 € au titre de l’inexécution du protocole d’accord transactionnel avec intérêts de droit de droit à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2017
— condamné Mme [J] [H] à verser à M.[E] [N] et à la Société [7] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu du manquement manifeste de cette dernière à son obligation de bonne foi,
— débouté la Société [6] et Mme [J] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum la Société [6] et Mme [J] [H] à verser à M. [N] et à la Société [7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu et retenir l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société [6],
— condamner Mme [J] [H] à verser à M.[E] [N] et à la Société [7] la somme de 125.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du protocole d’accord conclu entre les parties le 9 décembre 2013
— condamner Mme [J] [H] à verser à M. [N] et à la Société [7] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu du manquement manifeste de cette dernière à son obligation de bonne foi,
— condamner Mme [J] [H] à verser à M. [N] et à la société [7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
y ajoutant, en cause d’appel
— à titre principal
— condamner in solidum la Société [6] et Mme [J] [H] à verser à M.[E] [N] et à la Société [7] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— à titre subsidiaire
— condamner Mme [J] [H] à verser à M. [N] et à la Société [7] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes de M. [E] [N] et de la société [7] contre la société [6]
Selon l’article 32 du code de procédure civile :Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1165 du code civil ajoute :Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
L’appelante conclut à l’irrecevabilité des prétentions des intimées, émises contre sa société [6], soutenant que le fondement de l’action en paiement, initiée par les intimés, est uniquement constitué par un protocole d’accord qualifié de transactionnel, auquel sa société est étrangère, le dit protocole ayant été régularisé entre les seuls: M.[E] [N] et Mme [J] [H]
En l’espèce, les intimés sollicitent la condamnation des appelantes (dont la société [6]) à leur payer une somme de 125 000 euros, en invoquant exclusivement la violation par celles-ci protocole d’accord transactionnel signé le 9 décembre 2013. Ils précisent que , contrairement aux stipulations contractuelles dudit protocole, les appelantes (dont la société [6]) ne leur ont pas reversé la moitié des commissions perçues suite à la vente immobilière de la villa [9].
Au soutien de leur demande indemnitaire, les intimés invoquent le principe de la force obligatoire des contrats et les articles 1103,1104, 1217 du code civil (qui ne sont d’ailleurs pas applicables au regard de la date du protocole d’accord ).
Toutefois, le protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2013, sur lequel les intimés se fondent exclusivement au soutien de leur demande indemnitaire, n’a été conclu qu’entre les seuls [E] [N] et [J] [H]. Aucune des deux sociétés, dont ces derniers sont les gérants, n’était partie à cet acte.
En conséquence, le protocole d’accord transactionnel ne peut avoir mis à la charge, de la société [6] aucune obligation au reversement de la moitié de certaines commissions perçues par elle.
Conformément à la demande des appelantes, infirmant le jugement, la cour déclare irrecevable la demande en indemnisation des intimées dirigées contre la société [6].
2-sur la recevabilité des prétentions émises par la société [7]
Vu l’article 32 du code de procédure civile, précédemment reproduit,
Selon l’article 1165 du code civil :Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Les appelantes soutiennent que les demandes formées par la société [7] (agence immobilière de M. [E] [N]) sont irrecevables, celle-ci étant dépourvue du droit d’agir contre elles, précisant que la société [7] n’était pas partie au protocole du décembre 2013 et qu’elle en ne peut donc prétendre se fonder sur les stipulations et obligations qui y figureraient pour obtenir des condamnations à son profit. Elles ajoutent que si violation des obligations contractuelles il y a, cela ne peut concerner que les co-contractants, M.[E] [N] et Mme [J] [H].
En l’espèce, la société [7] sollicite la condamnation, à son profit, des appelantes (Mme [J] [H] et la société [6]) à lui payer la somme de 125 000 euros.Au soutien de sa demande en paiement, pour son propre compte, la société [7] invoque exclusivement des dispositions relatives au contrat et à la responsabilité contractuelle des intimés ainsi que le protocole d’accord de décembre 2013.
Toutefois, il convient de rappeler que la société [7] n’était pas partie au protcole d’accord, qu’elle entend invoquer, ce dernier ayant seulement été conclu entre Mme [J] [H] et M. [E] [N].Le protocole d’accord du 9 décembre 2013 ne peut donc avoir créé aucune obligation au paiement, pour Mme [J] [H], au profit de la société [7].
Conformément à la demande des appelantes, infirmant le jugement, la cour déclare irrecevables les demandes de la société [7] dirigées contre la société [6] et contre Mme [J] [H].
3-sur la demande indemnitaire de M. [E] [N] contre Mme [J] [H]
M. [E] [N] sollicite, subsidiairement, la condamnation de Mme [J] [H] à lui verser la somme de 125 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’inexécution du protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2013.
3-1 sur le moyen en défense tiré de l’absence d’un mandat de vente
Selon l’article 6 de la loi Hoguet:
I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
Les dispositions de l’article 1375 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
Toutefois, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d’argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l’article 1er avant qu’une opération visée au même article n’ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage, d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre part, à ne pas publier d’annonce par voie de presse.
II-Entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l’article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier. Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention.
Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret.
Aucune somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n’est due à une personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.
Pour s’opposer au partage des commissions perçues, suite à la vente de la propriété [9], Mme [J] [H] fait valoir qu’elle n’a reçu aucun mandat de vente du vendeur de la propriété [9], alors que la loi Hoguet impose un mandat pour que le mandataire puisse prétendre à une quelconque rémunération.
Pour dire que cette argumentation des appelantes est inopérante et qu’il peut à bon droit solliciter le versement de la moitié de la commission perçue suite à la vente litigieuse, même en l’absence de mandate de vente, M. [E] [N] rétorque :
— , le bien litigieux était mentionné, par le protocole d’accord transactionnel, dans la liste des 'affaires en cours dont le produit sera partagé moitié moitié entre [E] [N] et [J] [H]' et non dans la liste des « affaires sans mandat conservés par Madame [H] »,
— les dispositions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970 concernent les relations entre le mandant (vendeur ou acquéreur) et l’agent immobilier mandataire, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, le litige étant seulement relatif à la liquidation des droits respectifs des deux anciens associés.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’une annexe au protocole transactionnel, conclu le 9 décembre 2013, entre les parties, prévoit la répartition des affaires immobilières en cours, et de leurs produits, entre ces dernières. A cette fin, il est prévu quatre catégories d’affaires :
— 'la liste des mandats revenant à Mme [J] [H]',
— 'les affaires sans mandat conservées par [J] [H]',
— 'les affaires en cours dont le produit sera partagé moitié moitié entre [E] [N] et [J] [H]'.
— 'les affaires conservées par [E] [N] avec l’accord sans réserve de [J] [H]'.
Or, le protocole prévoit expressément que la vente de la villa [9] fait partie de la troisième catégorie d’affaires, celle des 'affaires en cours’ dont le produit est soumis à répartition par moitié entre les deux ex-associés. Cette vente est en effet évoquée en ces termes, dans cette catégorie : '[9]'.
Aux termes du protocole d’accord, le produit de la vente de la ville [9] devait donc être partagé par moitié entre les deux ex-associés et la question de l’existence d’un mandat de vente ou non, donné aux appelantes, pour vendre la propriété [9] n’est pas de nature à remettre en cause les stipulations contractuelles obligatoires dudit protocole sur ce point.
D’ailleurs, le protocole d’accord ne prévoit nullement que, pour la catégorie des ' affaires en cours dont le produit sera partagé moitié moitié entre [E] [N] et [J] [H]', à laquelle appartient la vente de la villa [9], ledit partage serait conditionné à la conclusion d’un mandat de vente. Sur ce point, l’annexe du protocole distingue bien trois catégories d’affaires dont notamment la première catégorie ainsi nommée :'la liste des mandats revenant à Mme [J] [H]'. Si la commune intention des parties avait été de conditionner le partage des commissions de la vente de la villa [9], à l’exigence d’un mandat de vente, alors cette affaire aurait été rangée, par le protocole d’accord, dans la catégorie 'la liste des mandats revenant à Mme [J] [H]'. Tel n’est pas le cas.
Par ailleurs, le premier juge a relevé à juste titre que la loi Hoguet est étrangère à la résolution de ce litige, lequel concerne, en l’espèce, l’application d’un protocole d’accord transactionnel et la répartition des affaires et des commisssions entre les ex-associés d’une même agence immobilière.
Il résulte seulement de la loi Hoguet que les agents immobiliers doivent se conformer au statut professionnel mise en place par ladite loi et que le droit à la rémunération du mandataire est conditionné à l’existence d’un mandat
Ainsi, les moyens soulevés par les appelantes, tirés de l’absence de mandat de vente, sont inopérants à neutraliser les demandes en paiement des intimées.
3-2 sur le moyen en défense tiré de l’absence d’intervention effective du mandataire
Toujours pour s’opposer au partage des commissions perçues, suite à la vente de la propriété [9], les appelantes font valoir qu’outre l’exigence impérative d’établir par écrit un mandat de vente afin de solliciter une rémunération, le mandataire doit également démontrer une intervention essentielle de sa part ayant permis la vente du bien.
En l’espèce, il con vient de rappeler que les dispositions et la jurisprudence invoquées par les appelantes, pour s’opposer au partage par moitié des commissions issues de la vente de la propriété [9], sont étrangères au présent litige, lequel concerne uniquement les rapports entre le mandat et le mandataire au sujet du paiement des commissions dans le cadre de ventes immobilières.
Ainsi, le moyen soulevé par l’appelante, tiré de l’absence d’intervention effective du mandataire, est impuissant à neutraliser les demandes en paiement des intimés.
3-3 sur le moyen en défense fondé sur l’article 5 du protocole du 09 décembre 2013
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
L’article 5 du protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2013 stipule : 'Au titre de la cession, Mme [H] garantira 50% des sommes qui seraient dues et définitivement exigibles pour les procédures définies en annexe et seulement après une décision de justice ayant autorité de la chose jugée (…)"
Pour s’opposer aux demandes en paiement des intimés, de la moitié des commissions perçues suite à la vente de la ville [9], les appelantes soutiennent que ces derniers ne peuvent se fonder sur les stipulations de l’article 5, du protocole d’accord, précédemment reproduit.
Les appelantes ajoutent que l’annexe litigieuse mentionne "les affaires en cours dont le produit sera partagé moitié moitié entre [E] [N] et [J] [H]" et que les commissions réclamées par les intimés, au titre de la vente de la villa [9], n’entrent pas dans la catégorie des 'affaires en cours'.
En l’espèce, la cour a déjà précédemment jugé que la vente de la villa [9] entrait bien dans la catégorie dite 'les affaires en cours dont le produit sera partagé moitié moitié entre [E] [N] et [J] [H]'.Il convient de préciser, sur ce point, que le protocole d’accord transactionnel ne donne pas de définition de la notion d''affaires en cours’ mais se limite à désigner nominativement chacune des affaires entrant dans ladite catégorie, dont l’affaire '[9]'.
S’agissant de l’article 5 du protocole d’accord, invoqué par les appelantes, celui-ci prévoit seulement une garantie, de Mme [J] [H], à hauteur de 50 % de certaines sommes,alors même que la demande en paiement dirigée contre elle, se fonde sur un engagement direct de cette dernière, à reverser à son ex-associé, la moitié de certaines commissions.
Cet article 5 du protocole d’accord, qui ne concerne qu’une garantie de Mme [J] [H], est donc sans effet sur son engagement à titre personnel et direct de partager les commissions perçues pour 'les affaires en cours’ avec son ex-associé.
Ce moyen en défense, soulevé par Mme [J] [H], n’est pas efficace.
3-4 sur la demande en paiement des intimés contre les appelantes
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Il convient de rappeler que la vente de la villa [9], par Mme [J] [H] et son agence immobilière [6], entre dans la catégorie suivante, prévue par le protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2013 : 'les affaires en cours dont le produit sera partagé moitié moitié entre [E] [N] et [J] [H]''.
Tous les moyens opposés par Mme [J] [H], à la demande en partage par moitié des commissions issues de la vente de la propriété '[9]', sont inopérants.
Les appelants admettent avoir perçu une commission de 250 000 euros suite à la vente de la propriété '[9]'. Dès lors, en application de l’annexe du protocole d’accord, M. [E] [N] a droit à la moitié de ladite commission, soit la somme de 125 000 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne Mme [J] [H] à payer à M. [E] [N] une somme de 125 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2017.
4-sur la demande indemnitaire de M. [E] [N]
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
M. [E] [N] sollicite une indemnité de 5000 euros de Mme [J] [H], expliquant que celle-ci a manqué à son obligation de bonne foi et a abusivement résisté au paiement de la somme due au titre du principal.
En l’espèce, M. [E] [N] ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice non déjà réparé par ce jugement et, en outre, Mme [J] [H] a pu se méprendre sur les termes du protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2013.
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande de M. [E] [N] de dommages-intérêts.
5-sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
La cour condamne Mme [J] [H] et la société [6] à payer in solidum à la société [7] et à M. [E] [N] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne Mme [J] [H] et la société [6] in solidum aux entiers dépens exposés par les parties à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare irrecevables les demandes de M. [E] [N] et de la société [7] dirigées contre la société [6],
— déclare irrecevables les demandes de la société [7] dirigées contre Mme [J] [H] et contre la société [6]
— condamne Mme [J] [H] à payer à M. [E] [N] la somme de 125 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2017,
— rejette la demande de M. [E] [N] de dommages-intérêts,
— condamne Mme [J] [H] et la société [6] à payer in solidum à la société [7] et à M. [E] [N] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [J] [H] et la société [6] in solidum aux entiers dépens exposés par les parties à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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