Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 nov. 2024, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S.U. RESTAURANT LE CELESTINS |
Texte intégral
MINUTE N° 525/24
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
Le 13.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IILR
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. RESTAURANT LE CELESTINS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 28.06.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 17 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a assigné devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg la société RESTAURANT LE CELESTINS.
A l’appui de sa demande, la société GRENKE LOCATION soutenait que deux contrats de bail auraient été conclus entre la Société RESTAURANT LE CELESTINS et la société GRENKE LOCATION, à savoir :
— un premier n°107-9071, signé en date du 2 mai 2016 et portant sur du mobilier de terrasse pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 554,05 euros hors taxes,
— un second n°107-9885, signé en date du 5 septembre 2016 et portant sur de l’aménagement mobilier pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 919,26 euros hors taxes,
et que la société RESTAURANT LE CELESTINS aurait cessé de payer les loyers.
La société GRENKE LOCATION expliquait avoir mis la société RESTAURANT LE CELESTINS en demeure de régulariser la situation au titre de chacun des contrats, par courriers recommandés avec accusé de réception datés respectivement du 13 décembre 2018 et du 20 février 2019, en vain, avant de lui notifier l’acquisition de la clause résolutoire, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée au titre de chacun des deux contrats de bail, par courriers recommandés avec accusé de réception datés respectivement des 22 janvier et 25 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
'- Déclaré la société GRENKE LOCATION recevable en son action ;
— Rejeté l’intégralité des demandes de la société GRENKE LOCATION au titre des contrat N°107-9071 et N°107-9885 conclus avec la société RESTAURANT LE CELESTINS.
— Rejeté la demande de la société GRENKE LOCATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société GRENKE LOCATION aux dépens ;
— Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.'
Selon le motif que si la société GRENKE LOCATION rapporte bien la preuve de l’existence et de la conclusion des deux contrats de bail en cause, en revanche il existait des incertitudes quant à la teneur réelle des conditions générales au moment de la souscription de chacun des deux contrats, notamment car les contrats n’avaient pas été produits en leur intégralité.
La SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 1er mars 2024, signifiée par acte de commissaire de justice par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du Code de procédure civile du 28 juin 2024, à la SASU RESTAURANT LE CELESTINS.
La SASU RESTAURANT LE CELESTINS ne s’est pas constituée intimée.
Par ce même acte de commissaire de justice, la société RESTAURANT LE CELESTINS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [D], s’est également vue signifier les conclusions d’appel du 28 mai 2024, accompagnées d’un bordereau de communication de pièce du même jour.
Par ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SAS GRENKE LOCATION demande à la Cour de :
'DECLARER l’appel bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société GRENKE LOCATION de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Au titre du contrat 107-009071
CONDAMNER la SASU RESTAURANT LE CELESTINS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1473,12 Euros correspondant aux loyers échus la somme de 13,56 Euros au titre des intérêts déjà courus,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5440,50 Euros correspondant à l’indemnité de résiliation,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros correspondant aux frais de recouvrement,
ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 janvier 2019.
Au titre du contrat 10-009885
CONDAMNER la SASU RESTAURANT LE CELESTINS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2489,07 Euros correspondant aux loyers échus la somme de 34,57 Euros au titre des intérêts déjà courus,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.111,86 Euros correspondant à l’indemnité de résiliation,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros correspondant aux frais de recouvrement,
ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 mars 2019.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S [Adresse 1] [Localité 2]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location objet des présentes, soit du mobilier de terrasse selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.'
Au soutien de son appel, la société GRENKE LOCATION soutient que la relation contractuelle au titre des contrats de bail est parfaitement démontrée et que le contenu de ces deux contrats inclut les conditions générales de location invoquées, le locataire ayant, selon elle, reconnu en avoir pris connaissance par la signature portée aux contrats de bail.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 2 octobre 2024.
MOTIFS :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
1) Sur la résiliation des contrats :
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier.
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, 'Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.'
En vertu de l’article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les contrats de bail en cause (annexe 1 pour le contrat N°107-9071 et annexe 5 concernant le contrat N°107-9885) sont constitués d’un document principal, lequel mentionne la nature du contrat, à savoir un contrat de bail en mentionnant 'le bailleur met à disposition du locataire les produits suivant :' et les biens visés à savoir des produits de 'mobilier terrasse’ s’agissant du premier contrat de bail (N°107-9071) et d''aménagement mobilier’ s’agissant du second contrat de bail (N°107-9885). Les contrats de bail en cause mentionnent également chacun le prix du loyer, à savoir 652,86 € TTC concernant le contrat d’application N°107-9071 et 1103,11 € TTC concernant le contrat d’application N°107-9885 et la durée de la mise à disposition des biens, à savoir 63 mois.
Chacun des deux contrats de bail présente une signature claire et lisible qui démontre que le locataire s’est engagé ; le premier contrat (N°107-9071) est en effet signé par la société RESTAURANT LE CELESTINS en date du 2 mai 2016 (page 1 annexe 1) et contient un pouvoir 'de réception et de signature’ donné à Monsieur [L] [D] (page 2 annexe 1), le second contrat (N°107-9885) étant signé par ce dernier en date du 3 septembre 2016 (page 1 annexe 5).
Il est précisé que l’appelante produit à hauteur d’appel les deux premières pages des deux contrats, alors qu’elle n’avait produit que leur première page respective en première instance.
De la sorte, l’appelante démontre en général l’existence d’un accord des parties sur l’ensemble des éléments essentiels de chacun des deux contrats de bail, qui renvoie aux conditions générales de location, et en particulier que le locataire était soumis à l’obligation de payer les loyers.
En l’espèce, les conditions générales de location des contrats de bail invoqués prévoient les conditions de la résiliation anticipée en leur article 10.
La société RESTAURANT LE CELESTINS a reconnu sur chacun des contrats de bail, avoir réceptionné le matériel financé par la société appelante, respectivement en date des 2 mai 2016 et du 3 septembre 2016, par l’apposition d’une signature claire et lisible.
Il est donc établi que la société GRENKE LOCATION a parfaitement rempli son obligation de mise à disposition des biens. La société RESTAURANT LE CELESTINS a d’ailleurs commencé à exécuter son obligation de paiement des loyers, avant de les suspendre.
La société GRENKE LOCATION établit par les factures produites, contenant extrait de compte (annexe 8 et 4), la suspension du paiement de deux loyers trimestriels concernant les mêmes périodes – de juillet à septembre 2018 puis d’octobre 2018 à janvier 2019 – pour chacun des contrats, de sorte que la suspension du paiement des loyers est intervenue en violation du contrat
Or, l’article 10 prévoit en son point 2 une résiliation de plein droit en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel et pose dans son point 3, comme condition de forme, l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au locataire.
Ainsi, la suspension du paiement des loyers trimestriels par la société RESTAURANT LE CELESTINS, obligation essentielle à la charge de cette société, constitue une faute grave intervenue en violation avec les clauses contractuelles contenues aux contrats conclus avec la société GRENKE.
C’est donc légitimement que la société GRENKE a prononcé la résiliation unilatérale anticipée des deux contrats, formulée respectivement par courriers LRAR des 21 janvier et 25 mars 2019.
2) Sur les effets contractuels de la résiliation anticipée du contrat :
Les conditions générales de location des contrats de bail invoqués régissent le principe et les modalités de la restitution des biens loués en leur article 13 (page 6 numérotée '4' de l’annexe 1 et 5) et prévoit que 'le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du Matériel […] dès la date de prise d’effet de la résiliation.'
Il en découle qu’il y a lieu d’ordonner la restitution des meubles, objet des deux contrats litigieux, en la possession du RESTAURANT LE CELESTINS à la société GRENKE LOCATION qui en est le propriétaire, cela aux frais et aux risques de cette dernière.
Les conditions générales de location des contrats de bail invoqués régissent les conséquences de la terminaison anticipée du contrat en leur article 11 (page 5 numérotée '3' de l’annexe 1 et 5) d’une part, stipulant en son point 1, qu''En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent (…) quel qu’en soit le motif ou le fondement, le locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction.'
Il précise que ceux-ci 'commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation'.
D’autre part, l’article 17 (page 6 numérotée '4' de l’annexe 1 et 5) prévoit en son point 2, que seront facturés notamment une 'Indemnité forfaitaire de recouvrement ; 40 € TTC. Pénalité de retard : taux d’intérêt légal majoré de 5 points'.
La Cour observe, à titre liminaire, que la majoration de 10 % à titre de sanction, bien que mentionnée dans les motifs des conclusions de l’appelante, ne se trouve pas reprise dans ses demandes figurant au dispositif de ses dernières conclusions.
En exécution de ces stipulations, la cour condamnera la société RESTAURANT LE CELESTINS au paiement de :
a) au titre des loyers impayés échus mentionnés aux contrats, soit les sommes de :
— 1 473,12 Euros concernant le contrat de bail N°107-9071, augmentés des intérêts au taux légal augmentés de 5 points, tel que le prévoit le contrat, courant à compter du 21 janvier 2019, date de la réception de l’accusé de réception de la mise en demeure,
— 2 489,07 Euros concernant le contrat de bail N°107-9885, ainsi que les intérêts au taux légal augmentés de 5 points, tel que le prévoit le contrat, courant à compter de l’assignation en première instance soit le 17 avril 2023, date retenue à défaut de démonstration de la réception de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure.
b) au titre de l’indemnité de rupture, telle que prévue par l’article 11 point 1 précité, mais sans la majoration de 10 % non réclamée, soit :
— 5 440,50 Euros concernant le contrat de bail N°107-9071, ainsi que les intérêts au taux légal augmentés de 5 points, tel que le prévoit le contrat, courant à compter de la réception de l’accusé de réception, le 21 janvier 2019 ;
— 10 111,86 Euros concernant le contrat de bail N°107-9885, ainsi que les intérêts au taux légal augmentés de 5 points, tel que le prévoit le contrat, courant à compter de l’assignation en première instance, date retenue à défaut de démonstration de la réception de l’accusé de réception, soit le 17 avril 2023 ;
c) au titre de l’indemnité de recouvrement :
— 40 euros (en application de l’article 17 précité), pour chacun des deux contrats.
En revanche, les demandes formulées au titre des intérêts déjà courus sur les loyers échus, soit 13,56 Euros concernant le contrat N°107-9071 et de 34,57 Euros concernant le contrat N°10-9885, seront écartées, car étant redondantes avec la demande au titre des intérêts légaux majorés de 5 points.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de la S.A.S GRENKE LOCATION étant accueillies, l’intimée assumera la totalité des dépens de première instance et d’appel et devra verser à la S.A.S GRENKE LOCATION, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes les dispositions déférées le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société RESTAURANT LE CELESTINS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION les sommes de :
a) au titre des arriérés de loyer :
— 1 473,12 Euros (mille quatre cent soixante-treize euros et douze centimes ) concernant le contrat de bail N°107-9071, augmentés des intérêts au taux légal augmentés de 5 points, courant à compter du 21 janvier 2019 ;
— 2 489,07 Euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et sept centimes) concernant le contrat de bail N°107-9885, augmentés des intérêts au taux légal augmentés de 5 points, courant à compter du le 17 avril 2023 ;
b) au titre de l’indemnité de rupture sans majoration :
— 5 440,50 Euros (cinq mille quatre cent quarante euros et cinquante centimes) concernant le contrat de bail N°107-9071, augmentés des intérêts au taux légal augmentés de 5 points courant à compter du 21 janvier 2019 ;
— 10 111,86 Euros (dix mille cent onze euros et quatre-vingt-six centimes) concernant le contrat de bail N°107-9885, augmentés des intérêts au taux légal augmentés de 5 points courant à compter du 17 avril 2023 ;
c) au titre des frais de recouvrement :
— 40 Euros (quarante euros) concernant le contrat N°107-9071, ainsi que les intérêts aux taux légal augmentés de 5 points, courant à compter du 21 janvier 2019 ;
— 40 Euros (quarante euros) concernant le contrat N°107-9885, ainsi que les intérêts au taux légal augmentés de 5 points, courant à compter du le 17 avril 2023,
Rejette les demandes formulées au titre des intérêts déjà courus de 13,56 euros pour le contrat N°107-9071 et de 34,57 euros pour le contrat N°107-9885,
Condamne la société RESTAURANT LE CELESTINS à restituer à la SAS GRENKE LOCATION les biens loués mentionnés aux contrats N°107-9071 et N°107-9885, restitution devant avoir lieu à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Localité 2], aux frais de la société RESTAURANT LE CELESTINS,
Condamne la société RESTAURANT LE CELESTINS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société RESTAURANT LE CELESTINS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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