Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 févr. 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N°26/560
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00480 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKOQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
M. [I] [D] [H]
né le 14 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [L] [T] interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent, observations par mail.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [I] [D] [H] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Le 5 septembre 2023, le préfet du Val d’Oise a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois années, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 25 janvier 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
M. [I] [D] [H] a contesté la décision de placement en rétention de l’autorité administrative.
Par décision du 30 janvier 2026, confirmée par la cour d’appel de Pau par ordonnance du 2 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête de M. [I] [D] [H] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de M. [I] [D] [H] en contestation de son placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrenées-Atlantiques .
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [D] [H] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [D] [H] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Par requête en date du 20 février 2026, l’autorité administrative a sollicité la prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21 février 2026, signifiée à M. [I] [D] [H] le même jour à 11 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrenées-Atlantiques
— déclaré le procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [D] [H] régulière
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [D] [H] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 23 février 2026 à 10 heures 20, M. [I] [D] [H] a relevé appel de cette ordonnance et sollicite son infirmation. Cette déclaration d’appel a été complétée par son conseil par mail adressé au greffe de la cour à 11 heures 17.
A l’appui de son appel, M. [I] [D] [H] fait valoir :
— l’absence de diligence de l’autorité administrative qui ne justifie pas de l’effectivité des demandes adressées au consulat algérien
— l’absence de preuve de photographies de M. [I] [D] [H] et de relevé de ses empreintes accompagnant la demande de laissez-passer adressé au consulat algérien
— disposer d’une adresse chez un ami pouvant permettre qu’il soit assigné à résidence comme cela a été le cas lors de sa libération du centre de rétention de [Localité 3] en juillet 2025
— justifier de garantie de représentation stables et connues de l’administration
— avoir respecter sa précédente assignation à résidence
— l’existence d’une crise diplomatique entre la France et l’Algérie ayant pour conséquence le gel des éloignements depuis huit mois.
A l’audience, le conseil de M. [I] [D] [H] a soutenu ces mêmes moyens.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les observations de la préfecture des Pyrenées-Atlantiques
La préfecture des Pyrenées-Atlantiques a transmis au greffe de la cour ses observations par mail. Or ce mail est comporte la signature ES, sans que l’émetteur ne puisse être identifié ni qu’il puisse être vérifié qu’il avait le pouvoir d’émettre de tels observations.
En conséquence, ces observations seront écartées.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
L’article L741-3 du CESEDA dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet’ .
L’article L741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Sur l’effectivité des diligences de l’autorités administratives
L’autorité administrative produit un mail du 26 janvier 2026 adressé au consulat d’Algérie sollicitant l’émission d’un laissez-passer ainsi qu’un courrier. Une relance a été adressée au consulat le 19 février 2026.
Si le conseil de M. [I] [D] [H] affirme que le consulta ne peut reconnaître l’intéressé faute d’avoir joint à la demande une photo d’identité et le relevé de ses empreintes, interrogé M. [I] [D] [H] a indiqué avoir été convoqué par le consulat algérien en 2024 lors de la précédente procédure de rétention administrative et avoir été reconnu. Son identité et sa nationalité ont donc déjà été vérifiées.
Par ailleurs, l’administration ne justifie au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut leur être reprochée de ne pas avoir de réponse.
Il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
Sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA exige la remise du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justifiant de son identité avant tout assigantion à résidence par le juge judiciaire.
M. [I] [D] [H] déclarant ne pas détenir de passeport ni de document d’identité ne peut être assigné à résidence.
Sur les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit.
Il est ainsi tenu, même d’office, de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix-jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L742-6 et L742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier à chaque stade de la procédure l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [I] [D] [H] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des relations diplomatiques actuelles.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont tendues, les relations diplomatiques sont par nature fluctuantes et rien ne laisse présumer qu’une prolongation de la rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait aboutir à la mise en oeuvre de la procédure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement, étant précisé qu’à ce jour les autorités algériennes n’ont émis aucun refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ne peut donc être retenu qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
L’administration justifie, comme l’a relevé le premier juge, avoir effectué des demandes de laissez-passer conformément aux textes susvisés.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] [H] pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 24 Février 2026
Monsieur [I] [D] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [O] [A], par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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