Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 déc. 2024, n° 23/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 31 mai 2021, N° 201901189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/07687 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHO3
Décision du Tribunal de Commerce de CHAUMONT du 31 mai 2021
RG : 201901189
Société [6]
C/
[Y]
SELARL [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2024
Statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
La société de droit allemand [6]. (haftungsbbeschränkt), immatriculée au Registre de commerce de Berlin (Charlottenburg) sous le n° HRB 171.620, prise en la personne de son représentant légal, à cet effet domicilié audit siège, élisant domicile chez Maître Frédéric GOURDAIN
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me [D] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. [4] représentée par Maître [N] et Maître [S] [I], domicilés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], venant aux droits de Maître [D] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
En présence du Ministère Public, en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2], qui exerçait son activité de chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie, maintenance industrielle, montages et installation d’usine, dans des locaux donnés à bail par la société de droit allemand [6] ( la société [6] ), situés à Saint-Dizier, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 14 mai 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 3 août 2018, confirmé par la cour d’appel de Dijon le 25 avril 2019, Me [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 4 juin 2019, Me [Y], ès qualités, a assigné la société [6] afin de lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], à compter du 3 août 2018, en invoquant l’existence de relations financières anormales.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Chaumont a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [6] et s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
— jugé recevables et bien fondées les demandes de Me [Y], ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [2],
— constaté l’existence de relations financières anormales entre la SAS [2] et la société de droit allemand [6], caractérisant une confusion manifeste de leurs patrimoines,
Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du code de commerce,
— étendu à la société de droit allemand [6] la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [2],
— fixé identiquement la date de cessation des paiements de la société de droit allemand [6] à celle retenue pour la SAS [2], soit le 7 mai 2018,
— dit que l’extension ainsi prononcée emporte création d’une procédure collective unique, avec patrimoine commun, unicité d’actif et de passif entre la SAS [2] et la société de droit allemand [6],
— débouté la société de droit allemand [6] de l’ensemble de ses demandes,
— passé les dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
'
Sur appel interjeté par la société [6] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Dijon, par arrêt rendu le 2 décembre 2021, a confirmé la décision en toutes ses dispositions et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par arrêt rendu le 13 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au visa des articles 3 § 1 et 4 du règlement UE 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d’appel de Dijon, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour.
'
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la société de droit allemand [6], appelante, a saisi la cour, sur renvoi de cassation.
Par acte du 24 octobre 2023, la société [6] a fait signifier la déclaration de saisine à Me [Y], ès qualités.
Par ordonnance du 8 août 2023, le président du tribunal de commerce de Chaumont a nommé, à compter du 1er juillet 2023, la SELARL [4] en qualité liquidateur judiciaire de la société [2], en lieu et place de Me [D] [Y], ayant cessé ses fonctions.
Le 31 octobre 2023, Me [P] s’est constitué pour la SELARL [4], représentée par Maître [N], venant aux droits de Maître [D] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société de droit allemand [6] demande à la cour, au visa du règlement UE 2015/848 et des articles L.621-2, R.621-17, R.631-3, R.811-58, R.811-59, R.912-23 et R.814-3 du code de commerce, et des articles 75, 112, 114, 122, 370, 373, 700 et 954 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— la dire et juger recevable et fondée en son appel,
— dire la SELARL [4] irrecevable en tant qu’intimée, subsidiairement écarter ses écritures des débats,
Au fond,
— infirmer en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens, le jugement déféré du tribunal de commerce de Chaumont du 31 mai 2021 (RG 2019 01189),
— dire recevable et fondée l’exception d’incompétence, au profit du juge allemand, du tribunal de commerce de Chaumont,
En conséquence,
— se déclarer incompétente, au profit du juge allemand, pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à son encontre comme pour statuer sur l’extension à son détriment de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [2] et annuler la procédure ouverte à cet égard par le tribunal de commerce de Chaumont, avec toutes conséquences de droit.
' titre infiniment subsidiaire,
— rejeter l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [2], dont les conditions ne sont pas réunies.
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [4], ès qualités, subsidiairement à titre personnel, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SELARL [4], ès qualités, subsidiairement à titre personnel, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [4] représentée par Me [N], ès qualités, venant aux droits de Me [D] [Y], demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle reprend l’instance précédemment engagée par [D] [Y], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], dont le siège social était [Adresse 11],
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile selon lesquelles « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »,
— déclarer la société [6] irrecevable en son exception d’incompétence,
Subsidiairement, pour le cas ou par extraordinaire il n’en serait pas décidé ainsi,
— déclarer cette exception d’incompétence mal fondée et la rejeter,
En tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont,
— dire et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2024, le président de chambre a déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société [6], tirée du défaut de qualité de la SELARL [4] représentée par Me [N], ès qualités, à intervenir à la procédure et déclaré irrecevable la demande de la société [6] aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de la Selarl [4] représentée par Me [N], ès qualités, et mis les dépens de l’incident à la charge de la société [6] en la déboutant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2024, les débats étant fixés au 3 octobre 2024.
Le Ministère Public, auquel les procédures ont été communiquées le 2 octobre 2024, par avis du même jour conclut à l’incompétence des juridictions françaises et au renvoi du demandeur à se pourvoir en Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention de la SELARL [4] représentée par Me [N], venant aux droits de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’intervention de la SELARL [4], ès qualités, venant aux droits de Me [Y], l’appelante argue du défaut de qualité à intervenir à la procédure de celle-ci, motif pris de ce que l’ordonnance rendue le 8 août 2023 par le président du tribunal de commerce, prononçant le changement de mandataire judiciaire, est nulle, en l’absence de convocation du débiteur, cette irrégularité lui causant grief.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à la procédure aux fins de changement de mandataire judiciaire, en violation des articles R.621-17 et R.631-3 du code de commerce, alors que son adresse à [Localité 3] était parfaitement connue des organes de la procédure et qu’elle est partie au procès la concernant.
Elle en déduit que l’ordonnance est nulle pour vice de forme en application de l’article 112 du code de procédure civile, ayant été privée de la possibilité de présenter des observations à ce stade de la procédure et notamment de faire connaître au président du tribunal de commerce la procédure pendante devant la Cour de cassation, peu important que seul le ministère public ait la possibilité de faire appel de cette décision.
Elle soutient que la nullité de l’ordonnance peut être invoquée par voie d’exception devant la présente cour pour arguer du défaut de qualité de la SELARL [4] à intervenir à la procédure.
Subsidiairement, elle argue du défaut de qualité à intervenir de la SELARL [4] motif pris de ce que l’ordonnance du 8 août 2023 lui est inopposable, faute de lui avoir été notifiée et d’avoir fait l’objet d’une publicité.
Par ordonnance rendue le 8 août 2023, le président du tribunal de Chaumont, à la requête du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société [2], a désigné la SELARL [4], représentée par Me [L] [N] et Me [S] [I], en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me [D] [Y] dans la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS [2] et dit que cette modification prend effet à compter du 1er juillet 2023.
Cette décision n’a pas été contestée par la société [6] dans le cadre d’un appel nullité et l’appelante ne conclut pas davantage au prononcé de sa nullité dans le cadre du dispositif de ses écritures notifiées devant la cour de renvoi.
Cette ordonnance qui a fait l’objet d’une publication est donc opposable à la société appelante et la SELARL [4] est recevable à intervenir à la procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], venant aux droits de Me [Y] qu’elle remplace dans l’exercice de ses fonctions.
La fin de non recevoir opposée par l’appelante sera ainsi rejetée, ajoutant au jugement entrepris.
Sur la recevabilité des écritures de la SELARL [4], ès qualités
Pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions de la SELARL [4], ès qualités, la société [6] soutient que ces écritures ne sont pas conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoient que les conclusions d’appel contiennent l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation, faisant valoir que s’il existe bien un bordereau de pièces annexé aux écritures de l’intimée, il n’est pas possible de rattacher les pièces citées aux prétentions au soutien desquelles elles sont produites.
L’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Si les conclusions de l’intimée ne sont pas conformes à ces exigences légales en ce qu’elles n’indiquent pas les pièces invoquées au soutien des prétentions formulées, les dispositions de l’article 954 susvisé ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité des conclusions, aucune sanction n’étant prévue par ce texte.
L’appelante sera donc également déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SELARL [4], ès qualités, ajoutant au jugement entrepris.
Sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’extension de la liquidation judiciaire de la société [2] à la société [6]
1. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Se fondant sur les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, la SELARL [4], ès qualités, conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante au motif que celle-ci ne désigne pas la juridiction qui serait compétente pour statuer.
L’article 75 du code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Cependant, ainsi que l’objecte à bon droit la société [6], dans l’ordre international, satisfait aux exigences de l’article 75, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l’affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d’un autre Etat, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie, ni des règles de droit interne permettant cette désignation [ Civ 1ère 27 janvier 2021, n°19-23.461 ].
Or, en l’espèce, l’appelante a expressément revendiqué la compétence des juridictions allemandes et son exception d’incompétence est ainsi recevable.
2. Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence
Selon l’article 3§1 du règlement UE 2015-848, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité.
Ce règlement ne contient pas de règle de compétence se référant expressément à l’extension, au motif d’une confusion des patrimoines, d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un Etat membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre.
Cependant, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2011 dans l’affaire C-191-10 Rastelli, la CJUE a dit pour droit que le règlement CE n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 'doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat et il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’Etat membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale'.
Par l’arrêt rendu le 13 septembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la règle énoncée par la CJUE dans l’arrêt susvisé s’applique de façon similaire aux procédures soumises au règlement du 20 mai 2015, lequel ne contient pas de règle de compétence se référant expressément à l’extension, au motif d’une confusion des patrimoines, d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un Etat membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, l’article 3§1 de ce règlement étant rédigé dans des termes identiques à celui de l’article 3§1 du règlement du 29 mai 2000 interprété par la CJUE, de sorte que, pour ouvrir en France, par extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Saint-Dizier à l’encontre de la société [2], une procédure collective à l’encontre de la société [6], société de droit allemand dont le siège social est situé à Berlin, il est nécessaire d’établir que le centre des intérêts principaux de cette société se trouve en France et non au lieu de son siège statutaire, ce qui est admis par les parties au litige.
La société [6] fait valoir qu’il appartient au demandeur à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de rapporter la preuve contraire de la présomption de la situation du centre des intérêts principaux au lieu du siège social.
Elle considère que le jugement entrepris n’a pas caractérisé que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société se situe en France, où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.
Elle soutient que l’existence d’une filiale minoritaire en France est inopérante dès lors qu’il n’est pas démontré que le lieu d’exploitation de [7] est le lieu où se prennent les décisions de gestion de la société et le lieu où les tiers peuvent vérifier qu’elles se prennent.
Elle souligne que la notion de coeur actif des activités à laquelle se réfère l’intimée ne figure pas dans les conditions sus définies et ajoute que ni la prise en compte de l’activité d’une filiale ni l’existence d’un actif immobilier ne permettent d’établir que le centre de ses intérêts principaux se situe en France, l’intimée échouant à rapporter cette preuve.
La SELARL [4], ès qualités, affirme que la présomption de localisation du centre des intérêts au lieu du siège social est une présomption simple et soutient que la société [6] a le coeur actif de ses activités non pas en Allemagne mais en France.
Elle fait valoir que la domiciliation de la société [6] n’a jamais eu d’autre but que de permettre à M. [T] [E] de mettre à couvert, en Allemagne, les actifs recueillis de la société [2], pour ne lui conserver en France que des dettes, observant que le bail du 1er avril 2017 n’a pas été régularisé en Allemagne mais à [Localité 10] et que la société [6] n’a jamais justifié de la moindre activité à [Localité 3], lieu affiché de son siège social.
Elle considère qu’il s’agit d’une société écran, uniquement conçue par M. [E] pour abriter frauduleusement tout ou partie des actifs ayant appartenu aux différentes sociétés françaises qu’il a, l’une après l’autres, conduites à la déconfiture.
Elle relève que le seul actif immobilier de la société [6] était situé en France, à [Localité 10], et qu’elle le donnait en location à la société [2], dont le président n’était autre que la société [6] et dont le capital était détenu à 100 % par la SARL [2], dont le gérant était M. [E].
Elle ajoute que la société [6] détenait en France plus de 49 % du capital de la société [7] et en déduit que le tribunal de commerce de Chaumont était donc bien compétent pour connaître de l’action du liquidateur.
La société [6] ayant son siège social à Berlin, le centre de ses intérêts principaux est présumé se trouver au lieu de ce siège social.
Il résulte des pièces produites par l’intimée que la société de droit allemand [6] détenait 49,73 % du capital de la société [7], ayant son activité principale à [Localité 5] dans le [Localité 12], et ayant pour dirigeant M. [M].
Il ressort également de ces pièces que la société [6] était propriétaire à [Adresse 11], d’un immeuble donné à bail à la société [2], en vertu d’un bail commercial signé le 1er avril 2017, moyennant un loyer commercial annuel de 65 000 euros HT.
Cependant, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société [6], dont le siège social se trouve à Berlin, se situe en France.
La SELARL [4], ès qualités, échouant à renverser la présomption de localisation du centre des intérêts principaux de la société [6] au lieu de son siège social en Allemagne, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société appelante et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de la société appelante l’intégralité des frais de procédure qu’elle a exposés, non compris dans les dépens, et il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Déclare recevable l’intervention à la procédure de la SELARL [4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], venant aux droits de Me [Y],
Déboute la société de droit allemand [6] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 29 janvier 2024 par la SELARL [4], ès qualités,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit allemand [6],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont, sauf en ce qu’il a passé les dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, par extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [2], à l’égard de la société de droit allemand [6] dont le siège social est situé [Adresse 1] Allemagne,
Met les dépens d’appel, incluant ceux de l’arrêt cassé, à la charge de la SELARL [4], ès qualités, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Sociétés
- Créance ·
- Cotisations ·
- Juge-commissaire ·
- Rabais ·
- Incompétence ·
- Tribunal du travail ·
- Contestation ·
- Employeur ·
- Bas salaire ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- République ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Nullité ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Décoration ·
- Expertise ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Représentation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Prescription ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Liste ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Construction ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Adresses ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Forclusion ·
- Vice caché ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Incident ·
- Délai
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.