Infirmation partielle 5 septembre 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 sept. 2023, n° 21/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05637 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXJ3
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 26 mai 2021
RG : 20/00967
[L]
[L] née [H]
C/
[WK]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [J] [H] veuve [L]
née le 31 Décembre 1946 à [Localité 34] (42)
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1506
INTIME :
M. [R] [WK]
né le 02 Juillet 1951 à [Localité 28] (42)
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [U] [L], ès-qualités d’héritier de M. [W] [L]
né le 13 Avril 1969 à [Localité 34] (42)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 26]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1506
M. [C] [L], ès-qualités d’héritier de M. [W] [L]
né le 17 mars 1973 à [Localité 34] (42)
[Adresse 21]
[Localité 26]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1506
Mme [PL] [L] épouse [O], ès-qualités d’héritiere de M. [W] [L]
née e 01 janvier 1980 à [Localité 34] (42)
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1506
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Aux termes d’un acte notarié de donation entre vifs en avancement d’hoirie du 15 mars 1980, M. [R] [WK] est devenu propriétaire d’une parcelle de terrain située lieudit [Localité 31] à [Localité 28], figurant au cadastre rénové en 1966 sous la référence section AL n° [Cadastre 13]. L’acte précise, dans le paragraphe « origine de propriété », que le donateur est son père, [G] [WK], pour avoir reçu la parcelle dans le cadre d’un partage notarié du 20 avril 1965, aux termes duquel il est également devenu propriétaire de deux parcelles cadastrées, à l’époque, section B n° [Cadastre 8].
Par acte de vente du 16 septembre 1983, [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] ont acquis des consorts [OK] un tènement immobilier situé lieudit [Localité 30], cadastré section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 23], l’acte précisant que le tènement « figure également [au plan cadastral] sous les références suivantes de la section AL : numéro [Cadastre 15] lieu-dit [Localité 31] pour [4a 27ca,] numéro [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 27] pour 12a 32ca [et] numéro [Cadastre 11] lieudit [Localité 27] pour 5a 60ca -Total 22a 19ca ». L’acte notarié précise encore, dans le paragraphe « origine de propriété », que les venderesses sont devenues propriétaires des parcelles vendues suite au décès de leur mari et père, ainsi qu’il ressort d’une attestation notariée du 17 octobre 1973.
En raison d’un litige l’opposant à [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] relativement à la propriété des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15], M. [WK] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui, par un jugement partiellement avant-dire droit du 15 mai 2019, a notamment ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2020.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] de leur demande tendant à dire qu’ils sont propriétaires des parcelles de terrain sises à [Localité 28] (Loire) au lieudit [Localité 31] figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes AL n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15],
— faisant droit à l’action en revendication de M. [WK], dit que les parcelles de terrain sises à [Localité 28] (Loire) au lieudit [Localité 31] figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes :
AL [Cadastre 14] lieudit [Localité 31] d’une contenance de 7a 39ca en nature de lande,
AL [Cadastre 15] lieudit [Localité 31] d’une contenance de 4a 27ca en nature de jardin,
sont la propriété de la succession d'[G] [WK] né à [Localité 28] le 5 décembre 1925, veuf de [K] [S], de nationalité française, décédé le 1er février 2016 à [Localité 34] (Loire) dont les héritiers sont :
M. [R] [W] [WK], né le 24 décembre 1952 à [Localité 28], retraité, époux de Mme [P] [E] [M], demeurant à [Adresse 1], de nationalité française,
Mme [F] [B] [N] [WK], née le 24 décembre 1952 à [Localité 28], retraitée, divorcée de M. [SN], demeurant à [Adresse 33], de nationalité française,
— Mme [Z] [WK], née le 21 novembre 1961 à [Localité 34] (Loire), retraitée, épouse de M. [UI], demeurant à [Adresse 29], de nationalité française,
— dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière,
— débouté M. [R] [WK] de sa demande de dommages et intérêts formée contre [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L],
— déclaré irrecevable les demandes formées par M. [WK] à l’encontre de la SCP [V] Duron Mifsud et de Maître [W] [V] qui ne sont plus dans la cause,
— débouté M. [WK] du surplus de ses demandes,
— débouté [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— dit que Maître Grenier-Duchène pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné solidairement [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] à payer à M. [WK] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juillet 2021, [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] ont relevé appel du jugement.
[W] [L] est décédé le 4 août 2022.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 16 février 2023, MM. [U] et [C] [L], Mme [PL] [O] née [L] et Mme [J] [H] veuve [L] (les consorts [L]) demandent à la cour de :
— dire recevable l’intervention volontaire de MM. [U] et [C] [L] et de Mme [PL] [O] née [L], héritiers de [W] [L],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [L] [D] et Mme [L] [J] démontrent une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire, de bonne foi et à juste titre depuis plus de 10 ans, des parcelles de terrain sises à [Localité 28] au lieudit [Localité 31] figurant au cadastre sous les numéros AL [Cadastre 14] et AL[Cadastre 15], justifiant une prescription acquisitive desdites parcelles à leur profit,
— dire et juger que les numéros de parcelles AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15] ne peuvent en aucun cas appartenir aux descendants [WK],
en conséquence,
— dire et juger que M. [L] [D] et Mme [L] [J] sont propriétaires des parcelles de terrain sises à [Localité 28] au lieudit [Localité 31], figurant au cadastre sous les numéros AL [Cadastre 14] et AL[Cadastre 15],
— dire et juger que la décision à intervenir devra faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire aux fins de publication pour son opposabilité aux tiers,
— rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions de M. [WK],
en tout état de cause,
— condamner M. [WK] à régler aux époux [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive,
— condamner M. [WK] à régler aux époux [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [WK] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, M. [WK] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
— faire droit à son action en revendication sur les parcelles AL [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
— débouter les époux [L] de leurs demandes,
— les condamner enfin solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Grenier Duchene, avocat sur son affirmation de droit, ce compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Par ordonnance du 20 février 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2022, a dit que l’affaire serait à nouveau clôturée le 11 mai 2023 et a renvoyé l’affaire pour régularisation de la procédure à l’audience collégiale du 15 mai 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue et communiquées aux parties le 11 mai 2023 à 9h34.
Le même jour à 12h22, les consorts [L] ont notifié de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aussi convient-il de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les consorts [L] par message RPVA du 11 mai 2023 à 12h22, alors que l’ordonnance de clôture avait déjà été rendue à ce moment et notifiée aux parties à 9h34.
2. Sur l’intervention volontaire
Suite au décès de [W] [L] en cours d’instance d’appel, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de MM. [U] et [C] [L] et de Mme [PL] [O] née [L], ses héritiers.
3. Sur la propriété des parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 15]
3.1. Sur la prescription acquisitive
Les consorts [L] soutiennent :
— que l’acte notarié du 17 octobre 1973 fait état d’un tènement de bâtiments et d’une parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] et d’une parcelle de terrain AL n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 16] ; qu’il résulte de ces actes qu’ils ont acquis les parcelles cadastrées AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15] par juste titre, justifiant une prescription abrégée de 10 ans ;
— qu’ils sont de bonne foi dès lors qu’ils croyaient, au moment de l’acquisition, tenir la chose du véritable propriétaire ; que leur possession est publique, continue, paisible et non-équivoque ;
— que M. [WK] ne saurait contester cette possession par la seule affirmation que son père aurait enterré dans la parcelle une conduite d’irrigation à la fin des années 1960 ;
— qu’ils jouissent des parcelles litigieuses depuis des décennies alors que M. [WK] a abandonné la jouissance et la propriété des mêmes parcelles ;
— que la prescription acquisitive doit l’emporter sur un titre de propriété.
M. [WK] fait valoir que son père, [G] [WK], a toujours considéré que les parcelles lui appartenaient dès lors qu’il y avait enterré une conduite d’irrigation dès la fin des années 1960 et que personne ne lui en avait fait reproche. Pour le surplus, il fait sienne l’argumentation développée par le tribunal pour rejeter la demande des consorts [L].
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté la prescription acquisitive abrégée de dix ans invoquée par les consorts [L] en retenant, d’une part, que ces derniers ne produisent un titre que pour la seule parcelle AL n° [Cadastre 15], d’autre part, qu’ils ne justifient pas d’une possession continue, publique et non équivoque pendant dix ans, l’attestation émanant de Mme [RM], qui ne caractérise aucun acte matériel de possession et procède par affirmation, étant dénuée de valeur probante, et la demande, non datée, de la commune adressée aux époux [L] afin d’installer un arrêt de car scolaire n’étant pas davantage de nature à caractériser une possession continue, publique et non équivoque pendant dix ans, cette possession étant d’ailleurs contestée par M. [WK] qui indique que son père, se considérant comme propriétaire des parcelles, y avait enterré à la fin des années 1960 une conduite d’irrigation, fait confirmé par une de ses s’urs.
A hauteur d’appel, à ce sujet, aucun moyen nouveau n’est présenté ni aucune pièce nouvelle n’est produite par les appelants. Dans ces circonstances, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour confirme le jugement déféré ce qu’il a jugé que les consorts [L] n’établissent pas être propriétaires des parcelles AL n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] par prescription acquisitive.
3.2. Sur les autres éléments de preuve
Les consorts [L] font valoir :
— qu’au regard du flou des actes notariés, l’expert désigné par le tribunal en a déduit que les parcelles AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15] avaient été attribuées deux fois, une fois à [I] [OK] et une fois à [G] [WK] ; que l’analyse du plan cadastral à partir de l’ancienne numérotation n’a pas non plus permis à l’expert de déterminer la propriété des parcelles ; que l’expert a seulement été en mesure de déterminer que les parcelles litigieuses sont issues d’une rénovation du plan cadastral réalisé au début des années 1970 ;
— qu’il résulte de l’acte notarié des 13 et 15 décembre 1958 que [I] [OK] serait titulaire d’une terre d’une contenance cadastrale d’environ 40 ares dont seulement 36 ares et 11 centiares seraient issus de la parcelles section B n°[Cadastre 6] d’une contenance totale de 40 ares et 38 centiares ; que dès lors que seuls 36 ares et 11 centiares correspondent à la parcelle B[Cadastre 6], le reliquat peut correspondre à une partie de la parcelle [Cadastre 8] ; que les parcelles AL [Cadastre 22], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 16] d’une contenance totale de 36 ares et 11 centiares correspondant à l’ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 6] ont été vendues en 1975 à M. [FI], de sorte qu’il restait un morceau de terrain appartenant à [I] [OK] ;
— que les parcelles AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15] n’ont pas été reçues par [G] [WK] aux termes d’un acte de partage du 20 avril 1965 réalisé par [Y] [NJ], lui-même les ayant reçues aux termes d’un acte de donation-partage du 7 juillet 1883, dès lors que les parcelles litigieuses appartenaient à [A] [T] jusqu’au 20 janvier 1911, date à laquelle elles ont été vendues par adjudication à son frère, [EH] [T].
M. [WK] réplique :
— qu’un rapport d’expertise n’a qu’une valeur consultative et que les juges peuvent parfaitement fonder leur argumentation sur les pièces produites aux débats et sur les éléments de la cause ;
— que l’inventaire du patrimoine de [I] [OK] rédigé le 28 janvier 1959 fait état des parcelles section C n° [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 18] et section B [Cadastre 4] et [Cadastre 6], soit un total de 6 parcelles d’une valeur de 150 000 euros ; que la lettre « p », selon l’ancien cadastre, signifie qu’il s’agit d’une partie de la parcelle originale, ce qui n’empêche pas d’avoir plusieurs parcelles avec la même appellation comme c’est d’ailleurs le cas en l’espèce ; qu’il n’est pas fait état d’une parcelle [Cadastre 8] section B, ancien numéro des parcelles actuelles cadastrées A [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15];
— qu’une ligne a été rajoutée à l’acte, mentionnant que le patrimoine est augmenté de 11 ares et 65 ca, ce qui correspond exactement à la surface des parcelles AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15] réunies; que l’écriture de cette dernière ligne rajoutée à l’acte est identique à celle du paragraphe 2 qui est daté du 9 novembre 1973, de sorte que la ligne a été rajoutée après le point final le 9 novembre 1973 au moment de la rédaction du paragraphe 2 et par le même rédacteur.
Réponse de la cour
C’est encore par une exacte analyse des éléments de la cause, des constatations que la cour approuve et des motifs pertinents qui répondent aux moyens d’appel et que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de la paraphraser que les premiers juges ont retenu que contrairement à ce qu’indique l’expert, les titres versés aux débats permettent d’établir que les parcelles actuellement cadastrées AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15] dépendent de l’indivision successorale d'[G] [WK], celui-ci les ayant recueillis aux termes de l’acte de partage du 20 avril 1965, Iesdites parcelles provenant de [W] [X] [NJ], grand-père des co-partageants, par suite de l’attribution qui lui en a été faite suivant acte du 7 juillet 1883 contenant donation-partage.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que si l’expert énonce à juste titre que « en superposant les deux plans cadastraux, l’actuel (annexe 1) et l’ancien (annexe 6), on peut affirmer que l’ancienne parcelle cadastrée B n° [Cadastre 7] correspond, à la précision graphique près, aux actuelles parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 13], AL n° [Cadastre 14] et AL n° [Cadastre 15] », c’est en revanche à tort qu’il suppose que l’article 8 dont [I] [OK] a été attributaire aux termes de l’acte de partage du 15 octobre 1958 pourrait être constitué « des actuelles parcelles AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 16] (ex parcelle B [Cadastre 6]) […] et des parcelles AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15] (ex parcelle B [Cadastre 8]) […] » et qu’il en déduit que « les actuelles parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 14] et AL n° [Cadastre 15] ont été attribuées deux fois : une fois en 1973 aux consorts [OK] et une fois à M. [G] [WK] en 1965 ».
En effet, l’acte de partage de 1958 ne fait aucune référence à l’ancienne parcelle B n° [Cadastre 8] et précise, en revanche, que l’article huitième est constitué d’une « terre dite 'chez [EH]', sise à [Localité 28] 'à [Localité 30]', d’une contenance d’après les titres de propriété de quarante ares environ […] et figure au plan cadastral de la commune de [Localité 28], sous le numéro [Cadastre 6] de la section B, pour une contenance de trente trois ares quatre vingt dix centiares, lieu-dit '[Localité 32]', ledit tènement étant tiré du numéro [Cadastre 5] de la section B d’une contenance totale de trente huit ares quatre vingt dix centiares ; le surplus formant l’article treizième ci-après ». L’acte précise encore que cet article treizième est constitué d’une « parcelle de terre de cinq cents mètres carrés environ […] et figure au plan cadastral de la commune de [Localité 28], sous le numéro [Cadastre 5] de la section B, précision faite que cette parcelle de terrain provient de la parcelle de terrain figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 5] de la section B, pour une surface de trente-huit ares quatre-vingt-dix centiares. Laquelle section a été divisée en deux parties formant l’une le numéro huit d’une surface de trente-trois ares quatre-vingt-dix centiares, l’autre, le lot numéro treize pour une surface de cinq cents mètres carrés, ou cinq ares ».
Il résulte de ce qui précède que la parcelle de terrain dont [I] [OK] a été attributaire par l’acte de partage de 1958 et dont sa veuve et sa fille sont devenues propriétaires à son décès en 1973, avant de la vendre aux époux [L] le 16 septembre 1983, provenait de la division en deux parties de la parcelle de terrain ci-dessus détaillée et figurant à l’ancien cadastre sous le n° [Cadastre 5] de la section B. C’est donc par une exacte analyse des titres que les premiers juges ont retenu que, dès lors qu’il est établi que les parcelles AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15] proviennent de la parcelle [Cadastre 7] divisée en deux parcelles [Cadastre 8] et non de la parcelle [Cadastre 5], l’acte de partage de 1958 n’a pas pu attribuer à [I] [OK] les parcelles désormais cadastrées AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 15].
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] de leur demande tendant à dire qu’ils sont propriétaires des parcelles de terrain sises à [Localité 28] (Loire) au lieudit [Localité 31] figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes AL n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15],
— faisant droit à l’action en revendication de M. [WK], dit que les parcelles de terrain sises à [Localité 28] (Loire) au lieudit [Localité 31] figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes :
AL [Cadastre 14] lieudit [Localité 31] d’une contenance de 7a 39ca en nature de lande,
AL [Cadastre 15] lieudit [Localité 31] d’une contenance de 4a 27ca en nature de jardin,
sont la propriété de la succession d'[G] [WK] né à [Localité 28] le 5 décembre 1925, veuf de [K] [S], de nationalité française, décédé le 1er février 2016 à [Localité 34] (Loire) dont les héritiers sont :
M. [R] [W] [WK], né le 24 décembre 1952 à [Localité 28], retraité, époux de Mme [P] [E] [M], demeurant à [Adresse 1], de nationalité française,
Mme [F] [B] [N] [WK], née le 24 décembre 1952 à [Localité 28], retraitée, divorcée de M. [SN], demeurant à [Adresse 33], de nationalité française,
— Mme [Z] [WK], née le 21 novembre 1961 à [Localité 34] (Loire), retraitée, épouse de M. [UI], demeurant à [Adresse 29], de nationalité française,
— dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière,
— débouté [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du décès de [W] [L] et en l’absence de demande formée par M. [WK] à l’encontre des ayants droits de ce dernier, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné solidairement [W] [L] et Mme [J] [H] épouse [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. [WK] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [H] veuve [L], seule, est condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et à payer à M. [WK] la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager tant en première instance qu’en appel.
Maître Grenier-Duchène, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l’encontre de Mme [J] [H] veuve [L] les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable les conclusions notifiées par les consorts [L] postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Reçoit MM. [U] et [C] [L] et Mme [PL] [O] née [L] en leur intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [H] veuve [L] à payer à M. [R] [WK] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [H] veuve [L] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Autorise Maître Grenier-Duchène, avocat, à recouvrer directement à l’encontre de Mme [J] [H] veuve [L] les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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