Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 juin 2026, n° 24/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/ 1615
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 02 Juin 2026
Dossier :
N° RG 24/02688
N° Portalis DBVV-V-B7I-I64Y
Nature affaire :
Demande en nullité de la désignation d’un dirigeant du groupement
Affaire :
[F] [W] divorcée [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
[T] [C]
E.A.R.L. [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [W] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (40)
de Nationalité Française
Chez Mme [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [1]
prise en la personne de Maître [A] [O], Mandataire liquidateur de l’EARL [C] selon décision du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN du 12/07/2024
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assignée en intervention forcée
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005931 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Assigné
E.A.R.L. [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant des statuts du 1er janvier 2012, M. [T] [C] et Mme [F] [W] épouse [C] se sont associés pour créer l’EARL [C] dont le siège social était fixé à [Localité 6]. Le capital social était fixé à la somme de 68.000 euros correspondant aux montants des apports en nature de M. [C] et Mme [W].
Le capital social était divisé en 6 800 parts sociales d’une valeur de 10 euros chacune, attribuées à M. [C] et à Mme [W] pour moitié chacun.
M. [C] a été nommé en qualité de gérant. La gestion des parts sociales a été fixée à hauteur de 90 % pour M. [C] et de 10 % pour Mme [W].
Mme [W] a cessé son activité d’exploitante au 31 décembre 2018 et est restée associée non-exploitante de l’EARL [C].
Mme [W] et M. [C] ont divorcé par jugement du 30 novembre 2023.
Suivant exploit d’huissier du 23 septembre 2021, Mme [F] [W] a assigné M. [T] [C] et l’EARL [C] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
révoquer M. [C] de ses fonctions de gérant de l’EARL [C],
désigner tel mandataire qu’il plaira, aux frais de l’EARL [C], aux fonctions de gérant en remplacement de M. [C],
condamner M. [C] à lui payer la somme de 62.976,03 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
débouté Mme [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [F] [W] à payer à M. [T] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [W] à payer à l’EARL [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [W] aux entiers dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’EARL [C] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 12 juillet 2024 et la SELARL [1]', prise en la personne de maître [A] [O], a été nommée liquidateur.
Par déclaration du 26 septembre 2024, Mme [F] [W] divorcée [C] a relevé appel de ce jugement. (Affaire n° RG 24/02688).
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] et à l’EARL [C] par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024 remis à étude.
Les conclusions d’appel de Mme [W] ont été signifiées à M. [C] par acte du 23 décembre 2024 remis à personne.
Les conclusions d’appel et une assignation en intervention forcée ont été signifiées à la SELARL [1]', en qualité de liquidateur de l’EARL [C], par acte du 23 décembre 2024 remis à personne morale. L’assignation en intervention forcée a été enrôlée sous le numéro 24/03633.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des procédures N° RG 24/03633 et N° RG 24/2688 l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/2688.
M. [C] et la SELARL [1]', en qualité de liquidateur de l’EARL [C], n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
* * *
Vu les conclusions de Mme [F] [W] divorcée [C] notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et signifiées à M. [C] et à la SELARL [1]', en qualité de liquidateur de l’EARL [C], le 23 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1832 et suivants et 1850 du code civil ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 11 septembre 2024 en ce que M. [T] [C] et l’EARL [C] ont été déboutés du surplus de leurs demandes ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 11 septembre 2024 dans l’ensemble de ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [C] [T], ès-qualités d’ancien gérant de l’EARL [C], à lui verser la somme de 67.273,63 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [C] [T], ès-qualités d’ancien gérant de l’EARL [C], à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] [T], ès-qualités d’ancien gérant de l’EARL [C], aux dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS :
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] et à l’EARL [C] par actes remis à étude. L’assignation en intervention forcée a été signifiée à la SELARL [1]', ès-qualités, par acte remis à personne morale.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’observer au surplus que l’EARL [C] ayant été placée en liquidation judiciaire, Mme [W] ne maintient pas en appel ses demandes tendant à voir révoquer M. [C] de ses fonctions de gérant de l’EARL [C] et à voir désigner un mandataire aux fonctions de gérant en remplacement de M. [C].
La cour n’est donc pas saisie des chefs de jugement l’ayant déboutée de ces demandes qui ont donc acquis force de chose jugée.
Mme [W] maintient, en revanche, une demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. [C] en qualité d’ancien gérant de l’EARL [C] sur le fondement de l’article 1850 du code civil dont les termes sont repris à l’article 15-3 des statuts de l’EARL.
Elle fait valoir que M. [C], en qualité d’ancien gérant, est tenu de répondre envers les associés de ses fautes dans la gestion de la société.
Elle invoque, d’une part, le préjudice résultant pour elle de la dévalorisation de la valeur de ses droits sociaux et de la perte de la valeur de son apport de 34.000 euros dans la société qu’elle impute à la mauvaise gestion chronique de l’EARL [C] par M. [C].
Elle ajoute que cette perte de valeur de l’EARL [C] est d’autant plus vraie depuis son placement en liquidation judiciaire.
D’autre part, elle invoque le préjudice subi lié aux pertes de l’EARL [C] réparties entre les associés. Elle explique, à cet égard, que les pertes chroniques depuis 2018 ont généré à son préjudice un compte courant débiteur d’un montant de -33 273,63 euros après affectation du résultat négatif de 2023, de sorte qu’elle doit à la société la somme de 33.273,63 euros.
Elle en déduit que le préjudice total qu’elle subit s’élève à 67.273,63 euros (34.000 euros + 33.273,63 euros).
* * *
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 954 – dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la partie qui n’a pas constitué avocat est réputée s’être appropriée les motifs du jugement.
En l’espèce, pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [W], le premier juge a relevé que Mme [W] n’est pas un tiers au sens de l’article 1850 du code civil dès lors qu’elle est associée de l’EARL [C], qu’elle n’agit pas non plus pour le compte de la société et qu’elle ne peut, par conséquent, pas prétendre à la réparation d’un éventuel préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1850 du code civil.
Mme [W] ne répond pas sur ce moyen retenu par le premier juge en cause d’appel.
L’article 1850 du code civil dispose en son alinéa 1er que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
L’article 15-3 des statuts de l’EARL [C] reprend ces dispositions.
Or en tant qu’ancienne associée de l’EARL [C], elle ne peut être considérée comme un tiers. En outre, Mme [P] n’agit pas au nom de la société, mais à titre individuel.
Elle est donc infondée à agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1850 du code civil à l’encontre de M. [C] en tant qu’ancien gérant de l’EARL [C] aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle invoque en sa qualité d’associée de l’EARL, ainsi que l’a retenu à juste titre et par des motifs pertinents le tribunal judiciaire.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande formulée par Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne [F] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formulée par Mme [F] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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