Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 janv. 2026, n° 22/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 février 2022, N° 20/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/02365 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI35Q
[I] [E]
C/
S.A.R.L. [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00847.
APPELANT
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a été embauché par la SARL [11] selon contrat à durée indéterminée en date du 21 septembre 2020 à effet le jour même en qualité de maçon, catégorie ouvrier, niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 275,05 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaire.
Par courrier daté du 16 octobre 2020, l’employeur a rompu la période d’essai.
Invoquant la nullité de la rupture de la période d’essai et revendiquant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [E] a, par requête reçue au greffe le 15 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence lequel a, par jugement en date du 1er février 2022 :
— confirmé la validité de la rupture par la société [11] de la période d’essai ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [11] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties le 4 février 2022.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 17 février 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu’il a confirmé la validité de la rupture de la période d’essai, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [E] demande à la cour de :
— 'réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* CONFIRME la validité de la rupture, par la SAS [11] de la période d’essai de M. [X] [E] ;
* DEBOUTE M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens de l’instance
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société [11] au titre de la violation des dispositions de la Convention Collective applicable,
— CONDAMNER la société [11] au titre de l’infraction de travail dissimulé,
— CONDAMNER la société [11] au titre de la discrimination fondée sur l’état de santé,
— CONDAMNER la société [11] au titre du harcèlement moral,
En conséquence,
A titre principal,
— CONDAMNER la société [11] au titre du licenciement nul,
— CONDAMNER la société [11] à verser la somme de 13 650,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société [11] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société [11] à verser la somme de 6 825,15 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive de la période d’essai et légèreté blâmable,
En tout état de cause, sur l’exécution du contrat de travail :
— CONDAMNER la société [11] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
* 400,00 euros au titre des frais de réparation du véhicule personnel de Monsieur [E]
* 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice souffert du fait de l’absence de réparation sur le véhicule
* 420,00 euros au titre des rappels de salaire ainsi que 42 euros au titre des congés payés afférents
* 239,25 euros au titre des rappels de salaire sur prime de transport
* 253,12 euros au titre des congés payés
* 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et exécution déloyale du contrat de travail
* 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral
* 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail
* 13 650,30 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 6 825,15 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la déclaration d’accident du travail et violation de l’obligation de bonne foi
— CONDAMNER la société [11] à remettre à Monsieur [E] une attestation de salaire, un certificat de travail, une attestation [12] (désormais [8]), un reçu pour solde de tout compte, et un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec faculté de liquidation pour la juridiction,
— CONDAMNER la société [11] à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, distraits au profit de Maître Christine SIHARATH,
— CONDAMNER la société [11] aux entiers dépens,
— JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine avec capitalisation,
La Cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a :
— DEBOUTE la SAS [11] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société [11] à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Christine SIHARATH en cause d’appel,
— CONDAMNER la société [11] aux entiers dépens en cause d’appel.
— DEBOUTER la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 juillet 2022, la SARL [11] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du 1er février 2022 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Rejeter la demande de condamnation à l’égard de la société [11] au titre du harcèlement moral,
— Rejeter la demande de condamnation à l’égard de la société [11] au titre de la discrimination fondée sur l’état de santé,
— Rejeter la demande de condamnation à l’égard de la société [11] au titre de la violation des dispositions de la convention collective applicable,
— Rejeter la demande de condamnation à l’égard de la société [11] au titre de l’infraction de travail dissimulé,
— Déclarer régulière la rupture de la période d’essai de Monsieur [E],
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [E],
— Condamner Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;'
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la rupture de la période d’essai
Le salarié soutient que la rupture de la période d’essai est nulle car elle procède de faits de harcèlement moral, est intervenue durant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail et est discriminatoire car fondée sur son état de santé.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions légales régissant la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d’essai. Il en résulte qu’au cours de cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, le salarié comme l’employeur disposent d’un droit de résiliation unilatérale du contrat de travail au cours de la période d’essai, qu’ils peuvent, en principe, mettre en 'uvre librement, c’est-à-dire sans être
tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail. (Soc., 2 juin 1981, n° 79-40.346).
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. (Soc., 6 décembre 1995, n° 92-41.398).
La responsabilité de l’employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d’essai procède d’un détournement de la finalité de celle-ci, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de l’auteur de la rupture, notamment si elle est intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de la période d’essai, notamment pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
Les dispositions relatives à l’interdiction du harcèlement moral sont applicables pendant la période d’essai.
Pour autant, dans cette situation, la rupture de l’essai ne s’analyse pas en un licenciement nul. Les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s’appliquant pas pendant la période d’essai, le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnité pour nullité du licenciement d’au moins 6 mois de salaire, mais à des dommages et intérêts dont le montant est évalué souverainement par les juges du fond. La nullité de la rupture de la période d’essai n’ouvre pas non plus droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
' Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appréciation par les juges du fond de la matérialité des faits allégués par le salarié est souveraine.
1. Les faits invoqués par le salarié laissant selon lui présumer l’existence d’un harcèlement moral
M. [E] soutient avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par les faits suivants :
— le retard de paiement des heures supplémentaires réalisées ;
— le défaut de fourniture de matériel constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— les dégâts causés par l’employeur au véhicule du salarié que ce dernier lui avait prêté dans le cadre du travail sans indemnisation des réparations subséquentes ;
— la déclaration faite le 1er février 2021 par l’employeur de l’accident du travail du 7 octobre 2020 dont il a pourtant eu connaissance le jour même pour y avoir assisté
— le refus de l’employeur après la rupture du contrat de travail de régler les salaires dus tant que le salarié n’avait pas signé le solde de tout compte.
(1) Le retard de paiement des heures supplémentaires réalisées
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L.3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du Code du travail).
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
M. [E] expose dans ses écritures avoir réalisé durant la relation contractuelle 23 heures supplémentaires, soit en septembre et octobre 2020, qui ne lui ont été réglées que le 13 février 2021, soit après la saisine par ses soins de la formation des référés du conseil de prud’hommes.
Il verse à l’appui de ses dires :
— sa fiche de paye du mois d’octobre 2020 faisant apparaître 23 heures supplémentaires réalisées (pièce n°2 de l’appelant) ;
— le courrier de la SARL [11] du 13 février 2021 auquel est joint la copie d’un chèque de 596,97 euros, correspondant aux sommes dues au titre du bulletin de paye d’octobre 2020 et du solde de tout compte ( pièce n°7 de l’appelant).
La cour considère que ces éléments laissent présumer la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires. Il appartient donc à l’employeur, lequel est chargé de contrôler le temps de travail de ses salariés, de répondre utilement en apportant ses propres éléments.
La SARL [11] soutient que le salarié n’a accompli que cinq heures supplémentaires durant la relation contractuelle et produit au soutien de son assertion une attestation de M. [P] [K] [C], ancien salarié de l’entreprise et collègue de travail de M. [E], lequel argue de la réalisation de cinq heures supplémentaires à l’occasion d’un chantier à [Localité 4] et de l’opposition régulière de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires (pièce n°6 de l’intimée).
La cour observe que la société [11], qui ne produit aucun élément précis de contrôle du temps de travail de l’appelant pour le mois de septembre et d’octobre 2020, n’indique pas le mois au cours desquels les cinq heures supplémentaires reconnues ont été réalisées. Elle ne conteste toutefois pas l’assertion ressortant de la page 30 des conclusions du salarié selon laquelle le chantier à [Localité 4] s’est déroulé du 21 au 23 septembre 2020, ce dont il s’évince que les cinq heures supplémentaires admises ont été accomplies à cette période au regard des déclarations de M. [C].
Surtout, il sera relevé que l’intimée ne critique pas le bulletin de paye d’octobre 2020 mentionnant 23 heures supplémentaires ni leur paiement par la remise au salarié d’un chèque le 13 février 2021 à l’occasion de l’instance introduite par ce dernier en référé devant le conseil de prud’hommes.
Ces éléments démontrent en conséquence que les cinq heures supplémentaires de septembre 2020, qui ne figurent pas sur le bulletin de salaire correspondant (pièce n°7 de l’intimée) et devaient être réglées le 30 septembre selon les indications de ce document, ont été réglées avec un retard de quatre mois.
Le fait invoqué est donc matériellement établi.
(2) Le défaut de fourniture de matériel constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fourni le matériel nécessaire à la réalisation de sa prestation de travail, ni les masques de protection contre la Covid-19, le contraignant ainsi à utiliser son propre matériel et à acheter lui-même lesdits masques.
L’intéressé produit au soutien de ses dires un SMS adressé à M. [S] [L], gérant de la SARL [11], à une date non précisée dans lequel il demande à ce dernier de lui ramener les truelle et équerre qu’il a oubliées sur un chantier ainsi qu’un pinceau qu’il lui a prêté (pièce n°21 de l’appelant).
Si la teneur de ce message démontre que le salarié a apporté sur un chantier du matériel lui appartenant, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’entreprise ne lui fournissait pas le matériel nécessaire à l’exécution de sa prestation de travail.
S’agissant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité résultant du défaut de fourniture de masque de protection contre la Covid-19, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, si la SARL [11] soutient avoir fourni le matériel de sécurité à ses salariés, elle ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires, de sorte que la cour considère que le défaut de fourniture de masque de protection contre la Covid-19 est matériellement établi.
(3) Les dégâts causés par l’employeur au véhicule du salarié que ce dernier lui avait prêté dans le cadre du travail sans indemnisation des réparations subséquentes
Le salarié expose que le 2 octobre 2020 à 7h00, M. [S] [L], gérant de la SARL [11], lui a emprunté son véhicule personnel pour aller récupérer du matériel, trajet au cours duquel ce dernier a embouti le véhicule. Il ajoute que l’intéressé n’a pas souhaité déclarer cet accident à son assurance afin de ne pas majorer ses cotisations et en s’engageant à l’indemniser.
L’intéressé produit au soutien de ses assertions :
— un devis de réparation d’un véhicule Golf 4 daté du 15 octobre 2020 pour un montant de 400 euros visant la réparation de la carrosserie et l’application de peinture (pièce n°8 de l’appelant) ;
— deux SMS émanant de M. [L], gérant de la société [11], le premier daté du 21 octobre 2020 dans lequel ce dernier explique à l’appelant qu’il va 'acheter la calandre’ et le second non daté aux termes duquel l’employeur s’engage à réparer le véhicule (pièce n°14 de l’appelant).
S’agissant de la matérialité du fait invoqué, la SARL [11] fait valoir que M. [E] a prêté son véhicule personnel à M. [L], gérant de l’entreprise, en dehors des horaires de travail et à des fins étrangères à la relation de travail, de sorte qu’aucune responsabilité de la personne morale ne saurait être engagée de ce chef.
Si la teneur des SMS susvisés démontrent l’utilisation par M. [L] du véhicule personnel de M. [E], les dégâts que le premier a causé audit véhicule, ainsi que la difficulté pour le second d’obtenir le paiement des réparations, aucun des éléments soumis au débat n’établit que ce prêt a été consenti dans les intérêts de la société [11] dans le cadre de l’exécution d’un chantier.
Aussi, la cour considère que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
(4) La déclaration faite le 1er février 2021 par l’employeur de l’accident du travail du 7 octobre 2020 dont il a pourtant eu connaissance le jour même pour y avoir assisté
M. [E] expose que l’employeur a refusé de déclarer l’accident de travail dont il a été victime le 7 octobre 2020, et dont il avait été témoin, dans le but d’éviter l’augmentation corrélative de ses cotisations sociales, tout en s’engageant à lui rembourser les dépassements de frais médicaux, ce qu’il n’a pas fait spontanément attendant l’engagement d’une procédure devant le juge des référés.
Il verse à l’appui de ses allégations :
— un certificat médical initial d’accident du travail daté du 10 octobre 2020 ne prévoyant pas d’arrêt de travail mais préconisant des soins jusqu’au 14 octobre suivant pour un lumbago aigu, des plaies superficielles par dermabrasion du pouce et de l’index droit (pièce n°3 de l’appelant) ;
— un certificat médical du 19 octobre 2020 valant prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 25 octobre suivant et dont l’origine est un accident du travail du 7 octobre 2020 (pièce n°22 de l’appelant) ;
— la copie de la déclaration d’accident du travail effectuée le 1er février 2021 par l’employeur (pièce n°6 de l’appelant) :
— un SMS non daté qu’il a adressé à M. [L], gérant de la société [11], et la réponse de ce dernier par SMS du 25 octobre 2020 (pièce n°15 de l’appelant) ;
— un échange de SMS avec M. [L] le 30 octobre 2020 (pièce n°17 de l’appelant) ;
— l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 17 mars 2021 (pièce n°25 de l’appelant).
Sur la matérialité du grief, l’employeur expose ne pas avoir été présent lors de l’accident de travail allégué et que le salarié ne l’en a jamais informé. Il souligne que M. [E] n’a pas produit d’arrêt de travail, a continué à travailler et ne s’est rendu chez le médecin que le 10 octobre 2020, soit trois jours après l’accident invoqué. Il indique avoir rempli ses obligations dès qu’il a été avisé de l’accident, soit durant la procédure de référé.
Aux termes de l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
Selon l’article L. 441-2 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [7] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
Selon l’article R.441-1 du même code, les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l’article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité social et économique intéressé.
Aux termes de l’article R.441-2 du même code, la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article R.441-3 alinéa 1du même code dispose, quant à lui, que la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
En l’espèce, si l’employeur a effectivement déclaré l’accident de travail du 7 octobre 2020 à la [7] le 1er février 2021, aucun des éléments soumis au débat ne démontre que M. [L], gérant de la SARL [11], était présent lors de sa survenance, ni que la personne morale en a été informée avant la rupture du contrat de travail, intervenue le 22 octobre 2020 à minuit, soit 48 heures après la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat (Cass. soc., 9 janvier 2008, pourvoi n°06-45.100), en l’occurrence le 20 octobre 2020, date d’envoi de la lettre de rupture (pièce n°4 de l’appelant).
En effet , l’appelant ne verse aucune pièce établissant qu’il a adressé à l’employeur le certificat initial d’accident de travail établi le 10 octobre 2020 par un premier praticien ne préconisant aucun arrêt de travail. Si l’échange partiel de SMS entre M. [L] et M. [E] le 10 octobre 2020 porte sur les soins que le second se voit prodiguer (pièce n°21 de l’appelant), ce dernier n’y précise pas qu’ils ont pour cause un accident de travail. De la même manière, l’appelant ne démontre pas avoir adressé à son employeur le certificat médical du 19 octobre 2020 rédigé par un second praticien portant la mention manuscrite 'annule et remplace l’arrêt maladie des mêmes dates’ et disant prolonger un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2020, la seule mention sur le bulletin de paye d’octobre 2020 d’une absence du salarié pour maladie le 19 du mois ne permettant pas de caractériser la connaissance par l’employeur du certificat précité dans la mesure où la fiche de paye a été établie à l’issue de la relation contractuelle. Enfin, si le SMS du 25 octobre 2020, postérieur à la rupture du contrat de travail, émanant du gérant de la société [11] démontre sa connaissance à cette date d’un accident du travail au préjudice de M. [E] et son engagement de régler ses frais médicaux, la teneur du message ne révèle pas une connaissance de l’accident du travail et une promesse de prise en charge des frais médicaux existant avant le 22 octobre 2020, terme du contrat de travail.
En conséquence, à l’aune de ces éléments, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
(5) Le refus de l’employeur après la rupture du contrat de travail de régler les salaires dus tant que le salarié n’avait pas signé le solde de tout compte
M. [E] produit au soutien de ses dires :
— deux SMS lui ayant été adressés le 30 octobre 2020 par l’employeur lui indiquant 'si tu me signe les papiers je te paye’ 'par la loi je ne te paie que quand tu signe et tu peux demander à ton avocat’ (pièce n°17 de l’appelant) ;
— un mail qu’il a envoyé à l’employeur le 7 novembre 2020 auquel est joint un relevé d’identité bancaire (pièce n°30 de l’appelant) ;
— un SMS adressé par l’employeur le 21 décembre 2020 lui disant 'appelle moi d’ici dimanche on trouve une entente je te paye’ (pièce n°20 de l’appelant) ;
— la copie du chèque communiqué par l’employeur le 13 février 2021 réglant le solde de tout compte (pièce n°7 de l’appelant).
Si la teneur des messages susvisés établit la matérialité du fait invoqué, la cour considère qu’il n’est pas susceptible de participer du harcèlement moral allégué durant la relation contractuelle, dans la mesure où il a été commis postérieurement à la rupture du contrat de travail intervenue le 22 octobre 2020 à minuit.
Ainsi, sont matériellement établis les faits (1) et (2), s’agissant pour ce dernier du défaut de fourniture de masque de protection contre la Covid-19, qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement.
2. Les éléments objectifs invoqués par l’employeur pour justifier ses agissements
(1) Le retard de paiement des heures supplémentaires réalisées
Comme il a été dit plus haut, la SARL [11] a réglé avec un retard de quatre mois les heures supplémentaires réalisées par le salarié en septembre 2020.
(2) Le défaut de fourniture de masque de protection contre la Covid-19
Comme il a été dit précédemment, l’employeur ne démontre pas avoir fourni de masques de protection contre la Covid-19 et n’apporte aucun élément pour expliquer sa carence.
En conclusion, faute pour l’employeur de pouvoir justifier par des considérations objectives les faits matériellement établis par le salarié, la cour considère que les faits de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sont caractérisés.
Alors que M. [E] soutient que la rupture de la période d’essai n’est que la conséquence des faits de harcèlement moral commis, la SARL [11] ne démontre pas, contrairement à ses affirmations que cette rupture résulte de l’insuffisance professionnelle du salarié. En effet, elle argue uniquement de malfaçons dans la pose d’un carrelage imputées au salarié lors d’un chantier à [Localité 4] par M. [C], ancien collègue de travail, dans son attestation (pièce n°6 de l’intimée), chantier s’étant déroulé du 21 au 23 septembre 2020. Or, outre l’absence de doléances rapportées du client, il convient d’observer que la date de début de chantier correspond au premier jour de travail du salarié dans l’entreprise et que l’employeur n’invoque aucun évènement de nature à confirmer l’insuffisance alléguée survenu au cours des trois chantiers postérieurs non contestés.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que la rupture de la période d’essai est nulle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à cette fin. Il convient en conséquence d’indemniser M. [E] du préjudice résultant de la perte illégitime de son emploi en lui octroyant la somme de 2 275 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II. Sur l’exécution du contrat de travail
A. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du harcèlement moral
La cour considère que le préjudice moral du salarié distinct de la perte injustifié de son emploi, résultant du défaut de paiement au terme contractuel prévu des heures supplémentaires réalisées et du défaut de fourniture de masque de protection contre la Covid-19 en période de pandémie, éléments constitutifs du harcèlement moral retenu, est établi. La SARL [11] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
B. Sur les dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé ou 'à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail'
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [E] soutient que la rupture de la période d’essai est discriminatoire car fondée sur son état de santé et avance plusieurs faits laissant présumer cette discrimination qu’il convient d’examiner.
* Les faits invoqués par le salarié laissant selon lui présumer l’existence de cette discrimination
(1) La survenance d’un accident de travail ayant provoqué un lumbago et une plaie au niveau de la main dont l’employeur avait connaissance
Comme il a été dit précédemment, la SARL [11] n’a eu connaissance de l’accident de travail du salarié que le 25 octobre 2020, soit postérieurement au terme de la relation contractuelle, de sorte que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
(2) Le refus de l’employeur de déclarer l’accident de travail et son engagement subséquent de prendre en charge les frais de santé du salarié avant la rupture du contrat de travail
Comme il a été retenu précédemment, aucun élément ne démontre que la société [11] a été informée de la survenance de l’accident de travail avant la rupture du contrat de travail ni que l’engagement de l’employeur de prendre en charge les frais médicaux du salarié, exprimé dans un SMS du 25 octobre 2020, soit après la rupture du contrat de travail, avait été initialement pris antérieurement à cette rupture.
Aussi, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
(3) La rupture de la période d’essai moins de dix jours après l’accident de travail
Le salarié produit au soutien de son assertion :
— le certificat initial d’accident du travail du 10 octobre 2020 (pièce n°3 précitée de l’appelant) ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 octobre 2020 portant rupture de la période d’essai (pièce n°4 de l’appelant) ;
— la déclaration d’accident du travail faite par la SARL [11] datée du 1er février 2021 (pièce n°6 précitée de l’appelant).
La cour considère à l’aune des ces pièces que le fait allégué est matériellement établi.
Seul le fait (3) est matériellement établi. Il ne laisse toutefois pas supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé, dès lors que l’employeur n’a connu l’accident de travail que postérieurement au terme du contrat de travail.
En conséquence, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé ou 'à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail', étant précisé que celui-ci ne précise pas dans ses conclusions ce qui constituerait subsidiairement à la discrimination l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
C. Sur l’indemnisation des frais de réparation du véhicule personnel du salarié et du préjudice résultant de l’absence de réparation
Si M. [E] sollicite la condamnation de la société [11] au paiement de la réparation des dommages causés à son véhicule personnel par M. [L], gérant de la société, aucun élément soumis au débat n’établit que ce prêt a été consenti dans les intérêts de la personne morale dans le cadre de l’exécution d’un chantier, de sorte que l’indemnisation des dommages non contestés par M. [L] ne saurait être mise à la charge de la société, pas plus ceux réclamés au titre du préjudice résultant du défaut de réparation du véhicule.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces chefs.
D. Sur la rappel de salaire au titre du délai de prévenance
Selon l’article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
En l’espèce, comme il a été retenu précédemment, l’employeur a manifesté son intention de rompre la période d’essai d’une durée contractuelle de deux mois le 20 octobre 2020. Or, les sommes dues au titre du mois d’octobre 2020 ont été arrêtées au 19 octobre selon le bulletin de paye produit (pièce n°2 de l’appelant), de sorte que l’employeur est redevable des salaires et avantages que le salarié aurait dû percevoir pour le 20 octobre mais aussi les 21 et 22, ces deux derniers jours correspondant au délai de prévenance de 48 heures.
En conséquence, la SARL [11] sera condamnée à verser au salarié la somme de 257,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 22 octobre 2020, outre celle de 25,77 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
E. Sur le rappel de salaire au titre de la prime de transport
Le salarié réclame en application de l’article 8.16 de la convention collective le paiement de primes de transport pour un montant total de 239,25 euros. Celles-ci, au regard des dispositions conventionnelles, ont pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. Elle peut être perçue cumulativement avec l’indemnité de trajet qui compense seulement la sujétion liée au déplacement.
Le salarié indique, sans être contredit par l’employeur sur ce point, avoir travaillé sur un chantier à [Localité 4] (84) du 21 au 23 septembre 2020, un chantier à [Localité 5] (83) du 24 au 30 septembre 2020 puis du 1er au 9 octobre 2020 puis sur un chantier à [Localité 9] (13) du 12 au 16 octobre 2020. Il est constant que l’employeur n’a pas payé l’indemnité de transport non mentionnée sur les bulletins de salaire et qu’il ne justifie pas davantage avoir assuré gratuitement le transport des ouvriers sur les chantiers. Dès lors, le salarié produisant des extraits du site internet [10] permettant de justifier des zones dont relevaient les chantiers, soit la zone 5 pour les trois premiers et la zone 4 pour le dernier, la société [11] sera condamnée à lui verser la somme non contestée dans son montant de 239,25 euros au titre de l’indemnité de transport.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
F. Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir remis le certificat lui permettant de faire valoir auprès de la caisse de congés payés du [6] son droit à congés et réclame la condamnation de la société à lui verser à ce titre la somme de 253,12 euros à titre d’indemnité de congés payés au titre du mois d’octobre 2020.
L’employeur expose en réplique que les heures supplémentaires fondant la demande de l’appelant figurent au bulletin de salaire.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n°19-17.046).
Selon l’article D.3141-34 du code du travail, l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.
En l’espèce, la SARL [11], sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’établit pas avoir remis au salarié à la rupture du contrat de travail le certificat lui permettant de justifier de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés dont elle relève, de sorte que M. [E] est bien fondé à solliciter la somme de 183,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés que l’intimée sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
G. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir omis volontairement de faire apparaître sur les bulletins de paye la prime de transport, de ne pas s’en être acquitté et d’avoir tardé à mentionner les heures supplémentaires.
L’employeur fait valoir en réplique que les heures supplémentaires figurent sur le bulletin de salaire d’octobre 2020 et que les primes de transport ne sont pas dues.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, la seule contestation de la SARL [11] quant au bien-fondé de l’octroi au salarié de la prime de transport ne suffit pas établir qu’elle aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives, étant rappelé que les heures supplémentaires figurent sur le bulletin de paye d’octobre 2020 remis à l’appelant.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
H. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions conventionnelles
M. [E] estime que les manquements de l’employeur en matière salariale ont généré des agios bancaires et l’ont empêché de régler son loyer.
L’employeur expose en réplique avoir exécuté loyalement le contrat de travail et reproche au salarié de ne pas justifier de l’existence d’un préjudice.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié justifie du solde débiteur de son compte bancaire au 12 novembre 2020 pour un montant de 982,75 euros (pièce n°18 de l’appelant) et d’une dette de loyer auprès du bailleur [3] d’un montant de 1 446,73 euros au 8 décembre 2020, soit dans un temps proche de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que l’employeur s’est acquitté des sommes dues au titre du solde de tout compte le 13 février 2021. Ces éléments établissent le préjudice matériel complémentaire résultant des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de paiement des salaires et distinct de celui réparé par les rappels de rémunération accordés.
Aussi, l’employeur sera condamné à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel distinct de celui réparé par les rappels de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III. Sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la déclaration d’accident du travail
Vu les articles L.441-1, L.441-2, R.441-1, R.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale précités ;
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour a retenu plus haut que la société [11] avait eu connaissance de l’accident du travail le 25 octobre 2020, soit après le terme effectif du contrat de travail, et n’a procédé à la déclaration auprès de la [7] que le 1er février 2021. Ce retard dans la déclaration, constitutif d’une faute, a causé un préjudice au salarié en l’empêchant de bénéficier de la prise en charge de ses dépenses de santé par l’organisme social.
En conséquence, la SARL [11] sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
IV Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à [12], devenu [8], [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une rupture nulle de la période d’essai au 20 octobre 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur ce fondement et l’a condamné aux dépens.
La SARL [11] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en appel et sera condamnée à payer au salarié les sommes de 1 000 euros et 1 500 euros au titre respectivement des frais irrépétibles de première instance et d’appel, seuls ces derniers étant distraits au profit de Maître Christine Siharath, la représentation n’étant pas obligatoire devant le conseil de prud’hommes, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 1er février 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé ou 'à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail', d’indemnisation des frais de réparation de son véhicule personnel et du préjudice résultant de l’absence de réparation, de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— débouté la SARL [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture de la période d’essai du contrat de travail de M. [X] [E] est nulle ;
en conséquence,
Condamne la SARL [11] à verser à M. [X] [E] les sommes suivantes :
— 2 275 euros à titre d’indemnité pour nullité de la rupture de la période d’essai ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral
— 257,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 22 octobre 2020, outre celle de 25,77 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— 239,25 euros au titre de l’indemnité de transport ;
— 183,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation des dispositions légales relatives à la déclaration d’accident du travail ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel distinct de celui réparé par les rappels de salaire ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître Christine Siharath.
Ordonne à la SARL [11] de remettre à M. [X] [E] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à [12], devenu [8], [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une rupture nulle de la période d’essai au 20 octobre 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette transmission d’une astreinte ;
Déboute la SARL [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne la SARL [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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