Infirmation 10 février 2026
Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/115
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKMV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [A] [B]
né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 février 2026 à 16h30,
Vu l’appel formé le 08 février 2026 à 22 h 57 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 février 2026 à 14h15, assisté de I. ANGER, greffier lors des débats, et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [A] [B]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [R] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [R] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 février 2026 à 22h57, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— violation du statut de demandeur d’asile (Suisse et Allemagne) ;
— défaut de pièces utiles ;
— absence de diligences suffisantes ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 février 2025 à 14h15 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’HERAULT qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur le statut de demandeur d’asile
Il est constant que par décision du 6 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision prise le 8 janvier 2026 par le préfet de l’HERAULT fixant le Maroc comme pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français.
Or, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le caractère très récent de cette décision justifie qu’il ne puisse être reproché à l’autorité administrative d’avoir engagé des démarches auprès du pays de renvoi initialement fixé avant ladite décision.
Le moyen tiré de la violation du statut de demandeur d’asile sera rejeté.
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Le conseil de M. X se disant [R] [B] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 6 février 2026 pour défaut de pièce utile, en ce que n’est pas jointe à ladite requête la justification de la notification au retenu de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par la première présidence de la cour d’appel de Toulouse, alors qu’il revient au juge judiciaire de vérifier tant l’existence que le caractère exécutoire de la décision confirmant la première prolongation.
Il est constant que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité (Cass. Civ.(1e), 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
En matière civile, le caractère exécutoire des ordonnances est attaché à leur notification aux personnes qu’elles concernent.
En l’espèce, si le dossier comprend bien la copie de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par la première présidence statuant en appel sur l’ordonnance ayant autorisé la première prolongation de la mesure, elle n’est pas accompagnée de la preuve de sa notification à l’intéressé.
Partant, la préfecture ne joint pas avec sa requête l’ensemble des pièces utiles requises en application de la jurisprudence précitée et sa requête doit être déclarée irrecevable.
La mesure de rétention administrative doit être levée et M. X se disant [R] [B] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2026,
Infirmons ladite ordonnance ;
Ordonnons que M. X se disant [R] [B] soit remis en liberté ;
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’HERAULT, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [R] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC
.
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