Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 juin 2025, n° 24/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°89
N° RG 24/04601 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VCJV
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT-BLAVET
C/
M. [L] [Y]
M. [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FORE
Me MARION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2025
Le douze Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt deux mai deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN Conseillère de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT-BLAVET
immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n°309 517 357, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (56)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (56)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [Y] et M. [I] étaient gérants de la société Des-Pres ayant une activité d’entreprise de travaux agricoles et forestiers. Pour financer leur activité, ils ont obtenu plusieurs concours bancaires notamment auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet (ci-après le Crédit Mutuel).
Dans le cadre de leurs activités professionnelles, le 8 juillet 2017, MM. [Y] et [I] se sont portés cautions personnellement et solidairement au titre du prêt n°DD09612157 dans la limite de 30.000 euros pour une durée de 36 mois.
Le 27 avril 2022, la société Des-Pres a été placée en redressement judiciaire.
Le 4 juin 2022, la procédure de redressement judiciaire de la société Des-Pres a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Le 14 juin 2022, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances.
Les 6 mars et 7 avril 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure MM. [Y] et [I] afin qu’ils procèdent au règlement en leur qualité de caution personnelle et solidaire.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Déclaré la demande du Crédit Mutuel recevable et bien fondée,
— Jugé qu’il n’y a pas disproportion dans les actes de caution de M. [Y] et M. [I] au titre de leurs engagements personnels et solidaires en garantie du prêt n°0830 2468129 05 / n°DD09612157,
— Condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie de prêt n°0830 2468129 05 / n°DD09612157, la somme de 30.000 euros en principal au jour de la demande,
— Condamné M. [I] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°0830 2468129 05 / n°DD09612157, la somme de 30.000 euros en principal au jour de la demande,
— Dit que la déchéance du terme de la société Des-Pres à la suite de sa liquidation judiciaire est donc parfaitement opposable à MM. [Y] et [I] en leur qualité de caution et ce conformément aux stipulations de leur engagement de caution,
— Accordé à M. [Y] et à M. [I] un délai de 24 mois pour payer leurs dettes par 22 mensualités de 1.300 euros minima et le solde à la 23ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du présent jugement,
— Dit que la première échéance interviendra 1 mois à compter du présent jugement,
— Dit que M. [Y] et M. [I] seront déchus des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Dit qu’à la fin de la période de remboursement (après 22 mois), le Crédit Mutuel fournira un décompte du capital restant dû et des intérêts capitalisés pour le calcul de la 23ème échéance,
— Condamné solidairement M. [Y] et M. [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. [Y] et M. [I] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Par déclaration du 2 août 2024, MM. [Y] et [I] ont interjeté appel du jugement.
Les premières conclusions au fond des appelants sont du 25 octobre 2024.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, le Crédit Mutuel a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M. [Y] et M. [I] à son égard.
Le 8 janvier 2025, M. [Y] et M. [I] ont assigné le Crédit Mutuel en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 11 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— Arrêté l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc à l’égard de M. [I],
— Rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement précité, présentée par M. [Y], mais en a cantonné les effets à la somme de 20.000 euros,
— Dit que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés,
— Rejeté en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2025, le Crédit Mutuel a maintenu sa demande de radiation à l’encontre de M. [Y].
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 21 mai 2025, le Crédit Mutuel demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Y] et M. [I],
— Constater que le jugement de première instance n’a pas été exécuté,
— Constater que M. [Y] échoue à justifier de conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que la décision de radiation n’emporte pas préjudice à l’encontre de M. [I],
— Confirmer l’indivisibilité du litige et de la radiation,
En conséquence :
— Prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour RG n°24/04601,
— Condamner solidairement M. [Y] et M. [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [Y] et M. [I] aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions d’incident déposées le 21 mai 2025, M. [Y] et M. [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
S’agissant de M. [I] :
— Décerner acte de ce que l’ordonnance de référé du 11 février 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Rennes a ordonné la suspension de l’exécution provisoire à l’égard de M. [I],
En raison du caractère divisible du lien d’instance, la radiation ne pourra être prononcée à l’égard de M. [I],
En conséquence :
— Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de radiation du rôle de la présente procédure pendant devant la cour d’appel de Rennes enrôlée sous le RG n°24/04601,
En tout état de cause :
— Condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
S’agissant de M. [Y] :
— Décerner acte que l’ordonnance de référé du 11 février 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Rennes a cantonné les effets du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc rendu le 17 juin 2024 à la somme de 20.000 euros,
— Juger que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 17 juin 2024 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de M. [Y] en ce qu’il accorde un délai de 24 mois pour payer leurs dettes par 22 mensualités de 1.300 euros minima et le solde de la dette à la 23ème mensualité,
— Décerner acte du commencement de l’exécution par M. [Y], du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 17 juin 2024,
En conséquence :
— Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d’appel de Rennes enrôlée sous le n°RG 24/04601,
En tout état de cause :
— Condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 25 octobre 2024.
L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à MM. [I] et [Y] le 19 juillet 2024.
Le Crédit Mutuel fait valoir que le jugement de première instance n’a pas été exécuté par M. [Y]. Soutenant, principalement, que le litige est indivisible, malgré l’ordonnance suspendant l’exécution provisoire à l’égard de M. [I], il demande la radiation de l’affaire tant à l’égard de M. [Y] que de M. [I].
MM. [Y] et [I] font valoir que le lien d’instance étant divisible, la radiation ne peut être prononcée à l’égard de M. [I]. Ils font aussi valoir que M. [Y] est dans l’incapacité de procéder au règlement des mensualités, qu’il a tout de même réglé partiellement, démontrant sa volonté d’exécuter et de faire obstacle à la radiation de l’affaire.
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La radiation de l’affaire est une mesure d’administration judiciaire laissée à l’appréciation du conseiller de la mise en état qui, tout comme la péremption susceptible d’en découler, est indivisible.
La radiation a pour conséquence le retrait du rôle de l’ensemble de l’affaire, sans distinction entre les parties ayant ou non exécuté la décision de première instance.
MM. [Y] et [I] sont cautions personnelles et solidaires d’un même prêt et ont tous deux été condamnés au titre de leur engagement.
M. [Y] s’est vu refuser l’arrêt de l’exécution provisoire mais a vu son montant cantonné à 20.000 euros.
Il ne conteste pas ne pas avoir intégralement payé cette somme.
M. [I] a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 11 février 2025 du premier président de sorte qu’il ne peut lui être demandé d’exécuter la décision dont appel.
En conséquence, la radiation de l’affaire, mesure de sanction indivisible, qui ne peut être ordonnée à l’égard de M. [I], ne peut pas l’être à l’encontre de M. [Y].
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire formulée par le Crédit Mutuel.
Dépens et frais
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, dès lors, rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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