Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 septembre 2024, N° 23/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03673
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOHU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00978)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2024
APPELANTE :
La [7]
Service juridique
[Adresse 2]
représentée par Mme [S] [N] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Mme [B] [Z] [L] [P] [I]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 novembre 2021, Mme [B] [Z] [L] [P] [I] (Mme [I]), salariée de l’organisme de gestion de l’enseignement catholique ([13]) de [Localité 8], depuis le 1er janvier 2015, en qualité d’employée de service, a transmis une déclaration de maladie professionnelle, objet d’un certificat médical établi le 24 janvier 2022 par son médecin traitant faisant état de ' troubles anxieux généralisés, syndrome de stress post-traumatique lié au travail en rapport avec des faits dénoncés d’agissements abusifs et sexuels à répétition par un supérieur .
Lors du colloque médico-administratif en date du 27 mai 2022, la [4] ([6]) a constaté que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau et le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur ou égale à 25 %.
La caisse a alors transmis le dossier à un [5] ([9]) pour examen.
Suite à l’avis défavorable du [10] en date du 24 août 2022, la [6] a notifié à Mme [I], par courrier en date du 19 septembre 2022, la décision de refus prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical initial du 24 janvier 2022, au titre de la législation professionnelle.
Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans les 2 mois de sa saisine puis, a confirmé la décision de la [3] lors de sa séance du 20 mars 2023.
Mme [I] a alors saisi le 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision initiale de rejet implicite.
Par ordonnance, avant-dire droit, du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a désigné le [11] afin de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de l’assurée a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Ce [9] a rendu un avis défavorable le 8 septembre 2023.
Par jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a, notamment :
— ordonné la prise en charge par la [6] de la maladie déclarée (syndrome anxiodépressif) par Mme [B] [U] [P] [I] le 16 novembre 2021 sur la base d’un certificat initial du 24 janvier 2022 fixant la date du premier constat médical au 9 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que la dégradation de l’état de santé de la salariée était liée à l’existence d’agissements répétés et anciens d’un de ses collègues/supérieur hiérarchique constitutifs d’abus à connotation sexuelle et des violences (morales pour le moins) dénoncée non seulement par l’intéressée mais également par une autre collègue, ces faits étant également démontrés par les mesures prises par l’employeur pour assurer et garantir la sécurité des salariées féminines au sein de l’établissement.
Le 11 octobre 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6], selon conclusions déposées le 27 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [I] de sa demande en reconnaissance de la maladie ' syndrome anxiodépressif déclarée le 16 novembre 2021, au titre la législation sur les risques professionnels,
— rejeter sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement d’une amende civile au titre de l’article 559 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Elle soutient que Mme [I] a été informée dès le 30 mai 2022 de la transmission de son dossier au [9], la maladie déclarée n’étant inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles. Elle estime avoir donc parfaitement respecté le principe du contradictoire, étant précisé que la constitution du dossier est définie par les articles du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l’avis du [9] s’impose à elle et que l’avis du comité étant défavorable, elle ne pouvait que refuser la prise en charge de la maladie déclarée.
Elle relève que le second [9] a également rendu un avis défavorable et que la présence d’un médecin expert en psychiatrie n’est qu’une possibilité offerte au comité sans que cela soit une obligation. Elle indique que les avis sont motivés et qu’en se prononçant sur les lésions présentes sur le certificat médical initial, le [9] n’a pas outrepassé ses pouvoirs en réformant le diagnostic médical.
Elle précise que le [9] a eu bien connaissance des faits de harcèlement sexuel et de l’ensemble des éléments transmis par le rapport circonstancié de l’employeur qui comprenait le procès-verbal du comité social économique ([12]) et non les conclusions de l’enquête interne. Elle souligne que les éléments transmis au comité sur ce point ont été produits par l’assurée au moment de la phase d’enquête et donc avant la saisine du premier [9] et que le second [9] a disposé des mêmes éléments. En l’absence de la production d’éléments nouveaux, la caisse estime que l’assurée ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie, ce qui ne permet pas, selon elle, de prendre en charge cette dernière au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle rappelle qu’elle avait parfaitement le droit de faire appel de la décision de première instance dans la mesure où elle conteste la matérialité de la maladie en l’absence d’éléments nouveaux et qu’elle s’appuie sur deux avis défavorables de [9].
Mme [I], par conclusions déposées le 8 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de :
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [6] à une amende civile,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle expose qu’elle a été victime des agissements du responsable du service technique dans lequel elle était affectée, comme l’ont été deux autres salariées ; cette situation est à l’origine d’un trouble anxieux généralisé constaté par trois médecins différents. Elle rappelle qu’avant son arrêt travail, elle a pu faire réagir un membre du [12], qui a mis en 'uvre le droit d’alerte le 23 septembre 2021, à l’origine d’une enquête interne menée par le chef d’établissement. Elle relève que ce n’est que trois ans plus tard qu’un organisme extérieur réalisera un audit, à la demande du [12] faisant suite au constat de l’existence de risques psychosociaux et de souffrance au travail pour la santé des salariés. Elle souligne que les conclusions de ce cabinet confirment les difficultés qu’elle a rencontrées en 2021, à savoir une situation très dégradée dans l’établissement sans intervention pertinente de l’employeur, et sans mesure de prévention relative aux risques psychosociaux.
Elle estime que les comités n’ont pas tenu compte des éléments qu’elle a apportés et qui démontraient la dimension délétère des relations de travail, en lien avec le harcèlement sexuel dont elle était victime, mais également avec l’absence de réponse ou des réponses inadaptées de l’employeur. Elle précise que la dégradation de son état de santé est entièrement due à ses conditions de travail, quand bien même sa plainte aurait fait l’objet d’un classement sans suite.
Elle considère que, lors de son enquête, la caisse s’est principalement appuyée sur les éléments obtenus auprès de l’employeur qui ne reflètent pas la réalité de ce qu’elle a vécue et que les conclusions de l’enquête interne n’ont pas été communiquées contrairement aux affirmations du chef d’établissement, sans que personne ne puisse le lui certifier.
Elle relève que les avis des comités comportent de nombreuses irrégularités, des inexactitudes, qui ne permettent pas de s’appuyer sur ces derniers. Elle estime ainsi que la désignation de la maladie est erronée alors même que le comité n’est pas habilité à établir un diagnostic et que si les comités avaient un doute sur sa pathologie, il leur appartenait de solliciter un médecin psychiatre.
Elle explique également, que l’ensemble de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ainsi que l’appel de la caisse sont une véritable épreuve pour elle, et que la caisse a exercé de manière abusive son droit d’appel au regard de la motivation parfaitement claire du premier juge. Elle estime ainsi que le mépris de la caisse à son égard est constitutif d’une victimisation secondaire, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts et d’amende civile.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle .
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
2. En l’espèce, Mme [I] a dénoncé en septembre 2021, des faits de harcèlement et d’agressions sexuelles de la part du responsable technique de son service, dans le cadre de son activité professionnelle depuis juillet 2015.
Il résulte du certificat médical initial qu’elle présentait le 24 janvier 2022 : ' un trouble anxieux généralisé, un syndrome de stress post-traumatique lié au travail en rapport avec des faits dénoncés d’agissements abusifs et sexuels à répétition par un supérieur ('). (pièce 2 de la [6]). Par ailleurs dans sa déclaration de maladie professionnelle datée du 16 novembre 2021, l’assurée a précisé être atteinte des symptômes suivants : vertiges, jambes qui tremblent ou qui ne portent plus, nausées, migraines, gorge serrée, poitrine compressée, troubles du sommeil (') (pièce 1 de la [6]).
La maladie professionnelle déclarée ne relevant d’aucun tableau, un [9] a été saisi par la caisse, un second [9] ayant été judiciairement désigné après contestation par Mme [I] du de refus de prise en charge de la caisse. Les deux [9] ont rejeté l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré en estimant pour le premier comité que ' le dossier manquait d’éléments objectifs pour retenir une exposition à des conditions de travail délétères (pièce 8 de la caisse), le second retenant ' des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisamment objectivables pour expliquer seul le développement de la pathologie déclarée (pièce 14 de la caisse).
3. L’enquête réalisée par la [6] après réception de cette déclaration a mis en évidence l’existence de tensions relationnelles très fortes au sein de l’établissement depuis plusieurs années.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que Mme [I] est en partie responsable de la dégradation des relations de travail car elle mettait la pression sur des salariés en leur donnant des ordres et que depuis son retour d’arrêt maladie en 2019, il y a une mauvaise ambiance entre les collègues, et qu’elle est repérée comme étant inefficace au travail en raison de ses bavardages (pièce 4-2 de la caisse).
4. Toutefois, l’enquête administrative (pièce 4 de la caisse) a également mis en évidence les éléments suivants :
— le 23 septembre 2021, un droit d’alerte a été remis au chef d’établissement sur un signalement d’agressions sexuelles, ce qui a déclenché une enquête interne à l’origine de la mise en 'uvre d’un plan de prévention contre le harcèlement, une organisation du travail, et une mise en lumière d’un environnement sexiste dans les services de l’établissement (procès-verbal du CSE du 25 novembre 2021) ;
— par mail du 29 novembre 2021, le chef d’établissement a réorganisé le travail des membres du service ménage et mentionné des modifications sur les demandes de matériel et d’interventions afin manifestement d’éviter les contacts directs entre le responsable technique mis en cause et les autres salariés ; il relevait également que le vestiaire était inadapté, sans intimité et qu’il s’agissait d’un lieu de passage ;
— le procès-verbal du CSE 7 février 2022 faisait état de « tensions relationnelles constatées et dénoncées dans un courrier de la direction du 26 janvier 2022 et du droit d’alerte déposé en septembre 2021, ces éléments attestant d’une dégradation des conditions de travail de l’existence de vive tension psychosociale » ; sur cette situation délétère, le chef d’établissement relevait que le droit d’alerte pouvait être le fruit d’une vengeance personnelle, tout en reconnaissant l’existence de tensions relationnelles au sein de l’établissement depuis très longtemps.
Par ailleurs, Mme [I] produit :
— un courrier du 6 mai 2022 de Mme [C] [T] dénonçant au du chef d’établissement et à une tierce personne lors d’un entretien du mois d’octobre 2021, avoir été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [O] (pièce n°8 de l’intimée),
— le compte rendu d’un entretien daté du 11 octobre 2021 réalisé dans le cas de la procédure d’enquête faisant suite au droit d’alerte dans lequel Mme [G], indique avoir également été victime d’agressions sexuelles de la part du responsable technique à partir de 2018 (pièce n°12 de l’intimée).
De plus, il résulte du rapport d’expertise [12] produit par Mme [I] (pièce n°25 de l’intimée) que ' les difficultés psychosociales constatées ne sont pas récentes, qu’elles préexistaient à l’arrivée de l’actuel chef d’établissement en 2018 et ont fait déjà l’objet de deux interventions successives de consultants externes, le paroxysme ayant été atteint en 2023-2024 . Les intervenants relevaient des difficultés multiples avec l’existence notamment de clans et des conflits au sein du personnel, des enseignants, des professionnels de la vie scolaire et de la direction, mais également l’expression d’un mal-être important au sein du personnel avec des conséquences sur la santé et des mises en arrêt de travail, ainsi que des échanges professionnels inadaptés, à travers notamment des règlements de compte par mail avec copie à l’ensemble de la communauté de travail et des propos injurieux.
Mme [I] a été embauchée en 2015, elle a été confrontée pendant de nombreuses années à ce climat délétère et elle justifie d’une dégradation de son état de santé pendant une période où les relations ont été extrêmement tendues (exercice du droit d’alerte, réorganisation du travail pour éviter les contacts avec le responsable technique mis en cause, multiples constations de la dégradation des conditions de travail).
Dès lors, elle rapporte bien la preuve d’un climat professionnel particulièrement délétère auquel elle a été confrontée, et ce pendant plusieurs années, à l’origine d’un lien direct et essentiel avec de sa pathologie. La prise en charge de la pathologie de Mme [I] mentionnée sur le certificat médical du 24 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc confirmée.
5. Mme [I] estime que le refus de la caisse est à l’origine d’une victimisation secondaire dont elle demande réparation par l’octroi de dommages intérêts et d’une amende civile. Toutefois, par application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne dispose d’aucune marge d’appréciation lorsqu’un [9] reconnaît ou rejette la prise en charge d’une maladie professionnelle, l’avis du comité s’imposant à elle. Dès lors, l’assuré échoue à démontrer une faute quelconque de la [6] dans l’appréciation et le traitement de son dossier et elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
6. Par ailleurs, elle estime que l’appel de la caisse est abusif et doit être sanctionné par l’octroi d’une amende civile par application de l’article 559 du code de procédure civile. Toutefois, le droit d’appel est consacré par les articles 543 et suivants du code de procédure civile, la caisse a exercé ce droit conformément aux textes applicables. Mme [I] ne démontre pas en quoi l’exercice de cet appel aurait été abusif et elle sera déboutée de sa demande d’amende civile.
7. Succombant à l’instance, la [6] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00978 rendus le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [Z] [L] [P] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Mme [B] [Z] [L] [P] [I] de sa demande formée au titre d’une amende civile,
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [B] [Z] [L] [P] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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