Infirmation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 23/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 23 mars 2023, N° 2022005820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00716
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 23 Mars 2023 du Président du TC de CAEN
RG n° 2022005820
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. JP HOLDING
N° SIRET : 438 573 289
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [E] [G]
né le 31 Décembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me David DE PARIENTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2010, M. [E] [G] a souscrit 2000 actions de la SAS Soleia 14 pour un montant de 200.000 euros, cette société ayant pour activité la production d’énergie à partir de tous moyens et les investissements dans tous projets permettant la réalisation de cet objet.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [E] [G] a conclu avec la SARL JP holding, alors présidente de la société Soleia 14, une promesse synallagmatique de vente portant sur l’intégralité des actions ainsi souscrites, cet acte contenant notamment une clause stipulant les modalités de détermination du prix de cession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, M. [E] [G] a exercé la promesse au prix de 350.000 euros.
Par lettre du 17 mai 2022, M. [N], en qualité de représentant de la société JP holding, a accusé réception de la levée d’option, mais a refusé d’acquérir les actions au prix indiqué et proposé un prix de 280.000 euros.
Par lettre en date du 23 mai 2022, M. [E] [G] a mis en demeure la SARL JP holding d’exécuter son engagement au prix de 350.000 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. [E] [G] a, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, assigné la SARL JP holding en référé devant le tribunal judiciaire de Caen, afin d’obtenir l’exécution par cette dernière de son engagement de rachat des actions détenues par M. [E] [G] pour un prix de 350.000 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen s’est déclaré incompétent et renvoyé l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Caen.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la SARL JP holding de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SARL JP holding à exécuter son engagement contenu dans la promesse synallagmatique de cession d’actions en date du 20 septembre 2011, et par conséquent,
— condamné la SARL JP holding à procéder au rachat des titres de la société Soleia 14 détenus par M. [E] [G] pour un prix de 350.000 euros, et ce dans les quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant, par le juge des référés ;
— débouté M. [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL JP holding à payer à M. [E] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL JP holding aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 61,01 euros, dont TVA 10,16 euros.
Par déclaration du 24 mars 2023, la société JP holding a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2023, la société JP holding demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
A titre principal,
— Annuler l’ordonnance de référé entreprise,
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
— Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [E] [G],
A défaut,
— Accorder un délai de deux ans à la société JP holding pour s’acquitter de la provision qu’elle pourrait être condamnée à verser au titre de l’exécution de la promesse,
— Rejeter la demande de M. [E] [G] tendant à ce que la condamnation prononcée soit assortie d’une astreinte,
— Rejeter la demande de M. [E] [G] tendant à la condamnation de la société JP holding à verser à titre provisionnel la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* débouté la SARL JP holding de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné la SARL JP holding à exécuter son engagement contenu dans la promesse synallagmatique de cession d’actions en date du 20 septembre 2010, et par conséquent, condamné la SARL JP holding à procéder au rachat des titres de la société Soleia 14 détenus par M. [E] [G] pour un prix de 350.000 euros, et ce dans les quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant, par le juge des référés ;
* condamné la SARL JP holding à payer à M. [E] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL JP holding aux entiers dépens y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 61,01 euros dont TVA 10,16 euros ;
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de M. [E] [G] tendant à la condamnation de la société JP holding à procéder au rachat des titres de la société Soleia 14 détenus par M. [E] [G] pour un prix de 350.000 euros et, à défaut, accorder un délai de deux ans à la société JP holding pour s’acquitter de la provision qu’elle pourrait être condamnée à verser au titre de l’exécution de la promesse ;
— Rejeter la demande de M. [E] [G] tendant à ce que la condamnation prononcée soit assortie d’une astreinte ;
— Confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a débouté M. [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] [G] à restituer la somme de 352.000 euros qui lui a été versée et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de l’arrêt à venir,
— Débouter M. [E] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamner M. [E] [G] au versement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 7 novembre 2023, M. [E] [G] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros,
Et par conséquent :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société JP holding à verser à M. [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société JP holding à verser à M. [G] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— Débouter la société JP holding de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Aux termes de l’article 458 du même code, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
L’appelante sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile soutenant que le président du tribunal de commerce n’a répondu à aucun des moyens soulevés par la société JP Holding pour s’opposer à sa condamnation au titre de la promesse synallagmatique de vente ni à ceux exposés pour solliciter l’octroi d’un report de deux ans pour régler les sommes éventuellement dues.
L’intimé fait valoir que l’ordonnance entreprise est motivée tant en fait qu’en droit.
Il résulte des pièces communiquées que devant le président du tribunal de commerce, la société JP Holding faisait valoir le caractère sérieusement contestable de la demande invoquant la nullité de la promesse et subsidiairement l’argument selon lequel la mise en oeuvre de ladite promesse était prématurée et que la procédure d’agrément à mettre en oeuvre préalablement à toute cession n’avait pas été engagée.
Le premier juge a motivé sa décision comme suit :
'Attendu que conformément aux dispositions contenues dans la promesse, notamment aux articles 3 à 5, Monsieur [E] [G] se trouve bien fondé à demander que soit ordonnée l’exécution de l’engagement de rachat de ses titres par la SARL JP HOLDING au prix de 350.000 €, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable; qu’au surplus les stipulations de la promesse sont parfaitement claires et ne sauraient faire l’objet d’aucune interprétation, que dans ses conditions il convient de dire la demande fondée et d’y faire droit ;'
Tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs tout comme une motivation de pure forme.
En l’espèce, l’ordonnance critiquée vise les conclusions des parties en précisant leur date.
Si les motifs de l’ordonnance sont succints, il apparaît cependant que celle-ci n’est pas dépourvue de toute motivation dès lors qu’elle répond aux moyens invoqués en défense tenant à l’existence de contestations sérieuses et qu’elle fonde la décision sur les stipulations 'claires’ de la promesse litigieuse précisant que celles-ci ne sont pas sujettes à interprétation.
Par ailleurs, la société JP Honding a été déboutée de toutes ses demandes y compris donc de sa demande de délais de grâce et le premier juge n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en la matière sans avoir à motiver spécialement sa décision.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation de la SARL JP Holding
Il résulte des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appelante invoque l’existence de contestations sérieuses au motif d’une part que la promesse régularisée est nulle pour défaut de cause, le caractère rentable de l’investissement à réaliser par la société Soleia 14 étant une condition déterminante de l’engagement de la société JP Holding et d’autre part que la procédure d’agrément auprès de la société JP Energie environnement prévue par les statuts n’a pas été mise en oeuvre.
L’intimé fait valoir que l’évidence de la créance est incontestable, les conditions de sa réalisation étant toutes réunies et la promesse litigieuse ne laissant place à aucune interprétation et précise, d’une part, que les parties n’ont jamais entendu faire de la rentabilité de l’opération un élément essentiel du contrat et qu’il existe bien une cause, l’opération permettant à la société JP Holding de récupérer 2000 actions dans le capital de Soleia 14 et ,d’autre part, que seuls les associés et la société peuvent s’opposer à une cession d’actions, la société JP Holding n’étant plus la présidente de la société Soleia 14 et que dans le cas contraire, l’engagement souscrit par la société JP Holding aurait un caractére postestatif, son gérant, M. [N], ayant le pouvoir d’agréer ou non la cession.
Il résulte de la promesse synallagmatique de cessions d’actions signée par les parties le 20 septembre 2010 que celle-ci porte sur les actions détenues par M. [G] dans le capital social de la société Soleia 14 dont les caractéristiques sont exposées et notamment la précision selon laquelle la transmission d’actions ou l’augmentation du capital a lieu sur agrément du président de la société.
L’article 3 de la promesse (Engagements des parties) stipule que le promettant (M. [G]) s’engage définitivement et irrévocablement à vendre au bénéficiaire (la SARL JP Holding) qui accepte et s’engage définitivement irrévocablement à acquérir les actions.
Selon l’article 4, 'Les effets de la cession des Actions devront se réaliser, à la demande de l’une des Parties : au plus tôt dans les 15 jours suivant l’assemblée générale des associés de la Société appelée à statuer sur les comptes annuels du dixième exercice social suivant celui au cours duquel la centrale photovoltaïque aura été mise en service ; au plus tard dans un délai de 15 ans à compter de la date de signature de la présente promesse.'
Selon l’article 5, 'Le prix de cession des actions sera égal à 400.000 euros [le montant à indiquer est le double du capital investi] diminué du montant des dividendes qui auront été perçus par le Promettant durant les dix exercices sociaux suivant celui au cours duquel la mise en servie industrielle du parc photovoltaïque aura eu lieu et d’un montant égal à 25% de la somme du montant nominal de chacune des Actions à leur date de souscription, représentant la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies ' 0A du Code Général des Impôts.'
Aux termes de l’article 1131 ancien du code civil, applicable à la cause, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En l’espèce, l’intimé souligne justement que la convention n’est pas dépourvue de cause.
L’obligation de la SARL JP Holding a pour cause l’acquisition de 2000 actions de la société Soleia 14. Il y a bien une contrepartie réelle à l’obligation souscrite et l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties n’était pas impossible.
Il n’est pas plus établi une fausse cause ou une cause illicite.
Par ailleurs, il ne résulte aucunement des termes clairs de la promesse que le caractère rentable de l’investissement à réaliser par la SAS Soleia 14 était une condition déterminante de l’engagement de la société JP Holding.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de la promesse ne saurait constituer une contestation sérieuse.
L’article L227-15 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, énonce que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
Les statuts de la SAS Soleia 14 prévoient que toutes cessions d’actions, y compris entre associés, sont soumises à l’agrément du président.
Si au moment de la signature de la promesse, la société Soleia 14 avait comme présidente la société JP Holding, il n’est pas contesté qu’il n’en était plus de même au moment de la demande de réalisation de la promesse en mai 2022, date à laquelle la présidente de Soleia 14 était la société JP Energie Environnement.
Il sera relevé que la promesse rappelle cette condition d’agrément.
Si M. [T] [N] est le gérant de la SARL JP Holding et le président de la société [N] Expansion qui est la présidente de la société JP Energie Environnement, il reste que la société JP Energie Environnement est une personne morale distincte de la société JP Holding.
L’intimé relève que la condition d’agrément est une condition potestative compte tenu du lien entre ces sociétés dirigées par M. [N] à qui revient la décision d’agrément sans en tirer toutefois de conséquences sur la nullité de la convention.
S’il appartient aux associés ou à la société, et non au cessionnaire tiers, d’invoquer la nullité de la cession réalisée en violation des clauses statutaires, il convient de relever que l’appelante fait valoir que la convention a été conclue nécessairement sous la condition suspensive de l’agrément donné par le président de la société Soleia 14, qu’à défaut le contrat de cession n’est pas formé et que le cédant, M. [G], à qui il incombe de solliciter l’agrément, à défaut d’avoir réalisé la formalité prévue aux statuts et requise à peine de nullité de la cession, ne peut contraindre la société JP Holding à acquérir les actions.
Cette contestation sur les conditions de validité de la promesse synallagmatique de cession d’actions et sur son caractère exécutable est bien une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
M. [G], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mauvaise foi de l’appelante et de sa résistance abusive.
Il n’y a pas lieu de condamner sous astreinte M. [G] à restituer la somme de 352.000 euros qui lui a été versée dès lors que la présente décision constitue un titre exécutoire.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à l’article 700 du code de procédure et aux dépens seront infirmées.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Habilitation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital décès ·
- Protection ·
- Veuve ·
- Séquestre ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Magistrat ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Parking ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Finalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Exécution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires ·
- Apprentissage ·
- Facture ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Notification ·
- Représentation
- Plateforme ·
- Planification ·
- Site ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fichier ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.