Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 janv. 2025, n° 21/21145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21145 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021-Tribunal de Commerce d’EVRY- RG n° 2020F00250
APPELANTE
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 025 526
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
S.A.R.L. PRESTATIONS EVENTUS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 798 454 542
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 8 septembre 2021 qui a :
— débouté la société Prestations Eventus de sa demande de voir appliquer l’article L. 2224-12-4 du du code général des collectivités territoriales ('CGCT'),
— condamné la société Prestations Eventus au paiement à la société Veolia compagnie générale des eaux ('la société Veolia') de la somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts, mettant à néant la facture de 68.443,53 euros,
— condamné la société Prestations Eventus au paiement de la somme de 2.492,92 euros HT correspondant aux factures des 28 février et 30 juillet 2020 et au paiement des intérêts au taux légal majoré tel que défini dans les années et tarifs prestations accessoires de la société Veolia,
— condamné la société Prestations Eventus à régler la somme de 266,93 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement portant sur ces deux factures,
— débouté la société Prestations Eventus de sa demande de voir condamner la société Veolia à régler la somme de 65.000 euros de dommages et intérêts,
— validé la demande de remboursement de la somme de 34.000 euros de la dette par le biais de 23 mensualités de 1.000 euros et la solde au 24ème mois à compter de la décision à intervenir, le 1er versement intervenant le 1er octobre 2021, les suivants le 1er de chaque mois, une seule échéance revenant impayée rendant exigible la totalité de la somme,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— prononcé l’exécution provisoire,
— laissé le soin à chacune des parties de supporter ses propres frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenus sans objet,
— condamné les sociétés Prestations Eventus et Veolia à partager les dépens pour moitié chacune ;
* *
Vu l’appel du jugement interjeté le 2 décembre 2021 par la société Veolia compagnie générale des eaux ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Veolia compagnie générale des eaux le 16 août 2023 afin d’entendre, en application des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1103, 1193,1104 et 1231-1 du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que les dispositions de l’article L. 2224-12-4 III bis du CGCT ne sont pas applicables au présent litige, la fuite d’eau se trouvant en domaine privé, la société Prestations Eventus avait donc la responsabilité de la garde, de la surveillance et de l’entretien des installations de plomberie, il avait constaté la négligence de la société Prestations Eventus dans le suivi des index du compteur et l’avait donc débouté de sa demande de dommages et intérêts fixée à 65.000 euros, ordonner la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Prestations Eventus au paiement à Veolia de la somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts, mettant à néant la facture de 68.443,53 euros, condamné la société Prestations Eventus au paiement de la somme de 2.492,92 euros HT correspondant aux factures des 28 février et 30 juillet 2020 et au paiement des intérêts au taux légal majoré tel que défini dans les annexes et tarifs prestations accessoires de la société Veolia, condamné la société Prestations Eventus à régler la somme de 266,93 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement portant sur ces deux factures, validé la demande de remboursement de la somme de 34.000 euros de la dette par le biais de 23 mensualités de 1.000 euros et le solde au 24 ème mois à compter de la décision à intervenir, le 1er versement intervenant le 1er octobre 2021, les suivants le 1er de chaque mois, une seule échéance revenant impayée rendant exigible la totalité de la somme, prononcé l’exécution provisoire de la décision, laissé le soin à chacune des parties de supporter ses propres frais irrépétibles, débouté la société Veolia de ses demandes plus amples les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Prestations Eventus de l’ensemble de ses demandes, faute par elle de démontrer une quelconque faute de la société Veolia et un lien de causalité certain et direct entre cette prétendue faute et son prétendu préjudice conformément aux dispositions de l’article 1231-4 du code civil,
— condamner la société Prestations Eventus à verser les sommes suivantes :
56.443,53 euros TTC représentant le solde de sa facture impayée du 28 février 2020 augmenté des pénalités et des intérêts au taux légal majoré de 2 points, prévus par le règlement du service de l’eau, sur la somme de 68.443,53 euros à compter du 14 mars 2000, premier jour suivant la date d’exigibilité de la facture,
560,51 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur la somme de 377,99 euros à compter du 8 juin 2020, date de signification de l’assignation et pour le surplus à compter du 8 décembre date de l’audience devant le tribunal de commerce d’Evry,
566,23 euros en remboursement des frais d’huissier relatifs à l’exécution forcée du jugement rendu en première instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Prestations Eventus à verser à la société Veolia la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Prestations Eventus aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Prestations Eventus le 7 juillet 2023 afin d’entendre, en application des articles L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, 1231-1, 1347 et 1343-5 du code civil :
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Prestations Eventus de sa demande d’écrêtement, condamné Prestations Eventus au paiement à la société Veolia de la somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts, mettant à néant la facture de 68.443,53 euros, condamné Prestations Eventus au paiement de la somme de 2.492,92 euros HT correspondant aux factures des 28 février et 30 juillet 2020 et au paiement des intérêts au taux légal majoré tel que défini dans les annexes et tarifs prestations accessoires de la société Veolia , condamné Prestations Eventus à régler la somme de 266,93 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement portant sur ces deux factures, validé la demande de remboursement de la somme de 34.000 euros de la dette par le biais de 23 mensualités de 1.000 euros et le solde au 24ème mois à compter de la décision à intervenir, le 1er versement intervenant le 1er octobre 2021, les suivants le 1erde chaque mois, une seule échéance revenant impayée rendant exigible la totalité de la somme, prononcé l’exécution provisoire de la décision, laissé le soin à chacune des parties de supporter ses propres frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société Veolia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la société Prestations Eventus ne saurait être tenue de régler une somme excédant la somme de 3.436,16 euros, soit la part de la consommation n’excédant pas le double de sa consommation moyenne constatée conformément aux dispositions légales,
à titre subsidiaire, à défaut d’écrêtement,
— juger que la société Veolia a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Prestations Eventus et qu’elle est subséquemment tenue de réparer l’entier préjudice subi par cette dernière,
— condamner la société Veolia à régler la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— juger que la créance de dommages et intérêts de la société Prestations Eventus se compensera avec le solde de la facturation de la société Veolia,
en tout état de cause,
— autoriser pour toute condamnation la société Prestations Eventus à s’acquitter de sa dette par le biais de 23 mensualités de 1.000 euros et le solde au 24ème mois,
— condamner la société Veolia la somme de 3000 euros au titre de la procédure de première instance, et 4000 euros au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens;
SUR CE, LA COUR,
Il est succinctement rapporté que la société Prestations Eventus détient 950 des 1000 parts sociales de la société civile immobilière Château [6] ('la SCI') poursuit l’exploitation du château et de son domaine situés [Adresse 1] à [Localité 4], notamment pour l’organisation de manifestations d’événements professionnels, privés ou sportifs ainsi que des prestations hôtelières.
C’est dans ces conditions que, titulaire d’un bail commercial de la SCI, la société Prestations Eventus a souscrit depuis le mois de mars 2014 un contrat d’abonnement pour l’alimentation en eau auprès de la Société des Eaux de [Localité 7], délégataire jusqu’au 31 décembre 2018 de la gestion du service public de l’eau potable du Syndicat intercommunal d’aménagement, de réseaux et du cycle de l’eau de la région de [Localité 5] ('le SIARCE').
Attributaire de la délégation de service public de la gestion de l’eau depuis le 1er janvier 2019, la société Veolia a été informée le 12 mars 2019 par un représentant de la société Prestations Eventus de l’estimation anormale de sa facturation de consommation d’eau liée à une fuite d’une canalisation après le compteur installé sur l’emprise du château.
Sur la proposition de la société Veolia, cette dernière a installé le 1er août 2019 un nouveau compteur permettant la radio-relève des consommations d’eau qui a permis de constater la surconsommation liée à une fuite située sur l’emprise du château et en aval du compteur que la société Prestations Eventus a fait réparer le 13 août 2019.
Le 17 octobre 2019, la société Veolia a émis une facture de 168.825,28 euros représentant une consommation de 35743 mètres cubes, puis le 5 novembre 2019, elle a mis en paiement une facture de 79.461,68 euros après un dégrèvement de 89.363,60 euros.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2019, le conseil de la société Prestations Eventus a contesté cette facture représentant une surconsommation d’eau en opposant le fait que Mme [R] [Z], gérante de la société Prestations Eventus, résidait dans le château et a revendiqué, au visa de l’article L. 2224-12-4 III bis du CGCT, le bénéfice de la procédure de dégrèvement des facturations en cas de fuite d’eau à la suite de laquelle elle estimait ne devoir que la somme de 3.436,16 euros déterminée d’après la facturation semestrielle de 1.718,08 euros pour une consommation moyenne d’eau semestrielle de 364 mètres cubes d’eau.
Le 17 janvier 2020, la société Veolia a contesté l’application de l’article L. 2224-12-4 III bis et proposé une remise commerciale de 11.030,15 euros, puis après avoir vainement mis en demeure la société Prestations Eventus, la dernière fois le 26 février 2020, de régler la somme de 79.461,68 euros, elle l’a assignée en paiement devant la juridiction commerciale.
1. Sur le bien fondé des factures
— d’après le champ d’application de l’article L. 2224-12-4 III bis du CGCT
Il est rappelé les termes de l’article L. 2224-12-4 III bis du CGCT selon lesquels :
Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne."
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté le bénéfice de l’application de ces dispositions prescrivant au service de fourniture d’eau potable l’obligation d’informer l’abonné sur les surconsommations d’eau et ménageant la procédure pour bénéficier d’un plafonnement de la facture, la société Prestations Eventus soutient qu’en visant 'l’occupant d’un local d’habitation', ce texte ne limite pas son champ d’application aux seuls 'locaux à usage exclusif d’habitation’ et n’exclut, par conséquent, pas son application aux locaux à usages mixtes, qu’il n’opère pas non plus de distinction entre les résidences principales et les résidences secondaires, ou selon que l’occupant est l’abonné direct ou non du service d’eau potable, ou encore selon le statut de propriétaire ou de locataire du local d’habitation.
Ainsi, la société Prestations Eventus produit les plans du château et des attestations établissant les preuves que les locaux du château ne sont pas exclusivement destinés à un usage commercial et que Mme [R] [Z] occupe régulièrement avec sa famille les appartements des 1er et 2ème étages de l’immeuble au titre desquels elle acquitte la taxe d’habitation réservée par l’article 1407 1° du code général des impôts pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation.
Au demeurant, en dérogeant au droit commun qui fait supporter la responsabilité des consommations d’eau à l’occupant du domaine privé au cas de l’occupant d’un local d’habitation, l’article L. 2224-12-4 III bis édicte une règle claire exclusive de toute extension à d’autre usage de l’eau que celui destiné à l’habitation, et tandis qu’il est constant que l’eau fournie était aussi destinée à l’exploitation commerciale du château, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application de cette disposition.
— d’après les responsabilités des parties dans la garde des canalisations et la mesure des consommations d’eau
La société Prestations Eventus entend infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute pour la condamner à payer la moitié de la somme réclamée par la société Veolia en affirmant, et pour conclure à la responsabilité pleine et entière que la société Veolia, affirme, en premier lieu, avoir veillé entre 2017 à 2019 à l’entretien régulier de ses canalisations.
En second lieu, la société Prestations Eventus invoque le bénéfice des points 1-2 du règlement du service des eaux du SIARCE relatif aux 'engagements de l’Exploitant’ stipulant que 'En livrant l’eau chez vous, l’Exploitant du service s’engage à assurer un contrôle régulier de l’eau', ainsi que du point 5.4 relatif à 'l’entretien et le renouvellement’ du compteur indiquant que 'l’entretien et le renouvellement du compteur et son dispositif radio relevé sont assurés par le distributeur d’eau, à ses frais'.
Se prévalant des termes du courrier de la société Veolia du 17 janvier 2020 dans lequel elle a indiqué 'Je reconnais que malgré nos efforts pour maintenir la qualité de service que nos consommateurs sont en droit d’attendre, nous n’avons pas été en mesure d’accéder au relevé du compteur d’eau depuis plusieurs années', la société Prestations en conclut, d’une part, que la société Veolia a reconnu la défectuosité du compteur de l’immeuble, et en déduit à tout le moins, d’autre part, l’inaction fautive dans le remplacement du compteur d’eau, d’abord de la Société des Eaux de [Localité 7] jusqu’au 31 décembre 2018, ensuite celui de la société Veolia à compter du 1er janvier 2019 qui n’a installé le compteur de télé-relève que au mois d’août 2019 aggravant ainsi la facturation des surconsommations liées à la fuite malgré les demandes d’intervention de la société Prestations Eventus.
Au demeurant, le règlement du service des eaux précisant que les installations privées s’entendent des 'installations de distribution situées au delà du système de comptage', stipule la responsabilité de l’abonné, au point 4.7, alinéa 4, dans 'la garde et la surveillance de la partie du branchement situé en propriété privée (compteur et équipements de relevé à distance compris). En conséquence l’exploitant du service n’est pas responsable des dommages notamment au tiers résultant d’un sinistre survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance'.
Il est encore précisé au point 3.3, alinéa 11, la responsabilité de l’abonné dans le contrôle de la consommation indiquée au compteur, sans possibilité de 'prétendre à une réduction des sommes dues en raison des fuites d’eau dans [ses] installations privées'.
Enfin, le règlement sanitaire départemental de l’Essonne prévoit en son article 18 au titre de l’entretien des installations que :
'En plus des dispositions visées à l’article 7, paragraphe 2, alinéa 5, du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d’entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu’elle est décelée. Les canalisations, robinets d’arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
En ce qui concerne les relevés de consommation d’eau, il est énoncé au point 3.3 que le 'relevé est effectué au moins une fois par an et au point 3.3, alinéa 6, que 'si au moment du relevé, l’agent de l’exploitation du service ne peut accéder au compteur, [l’abonné est] invité à transmettre le relevé par acate auto relevé, SMS, site internet, serveru vocal (…) En l’absence de relevé, [sa] consommation est estimée sur la base de celle de la période antérieure équivalente'.at d’entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu’elle est décelée. Les canalisations, robinets d’arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.'
Ces dispositions prises ensemble excluent toute responsabilité du service des eaux dans la prise en charge des consommations d’eau et n’établissent par ailleurs aucun lien entre la stipulation relative au relevé annuel de la consommation d’eau et une quelconque cause de décharge de l’abonné du paiement du prix de la fourniture d’eau.
Au surplus, aucune des pièces mises aux débats par la société Prestations Eventus ne permet d’établir la preuve de la défection du compteur d’eau, ni celle de l’entretien de des canalisations par la société Prestations Eventus avant le 13 août 2019, date de l’intervention sur le lieu de la fuite d’eau, ni celle de son initiative pour relever sa consommation d’eau avant que la société Veolia n’y procède le 1er août 2019, ou encore la preuve de la défaillance de la société Veolia dans l’opération de changement du compteur d’eau le 1er août 2019, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre la société Prestations Eventus et la société Veolia.
— d’après la détermination des consommations d’eau
Enfin, la société Prestations Eventus affirme que la société Veolia n’apporte aucune preuve du volume d’eau perdu du fait de la fuite constatée et soutient qu’elle se limite à estimer ce volume depuis le 24 mai 2018 dont il est impossible de connaître la réalité de sorte que la facture litigieuse repose sur des informations incertaines.
Toutefois, les précédents volume estimés les 28 mai et 31 décembre 2018 ainsi que le 15 juin 2019 ne sont pas contestés et ainsi que cela est déjà relevé ci-dessus, il n’est pas démontré une défection de l’instrument de relève de l’index de consommation par la société Veolia le 2 septembre 2019, de sorte qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’écart de consommation entre les estimations et la dernière relève pour justifier sa facture dont elle a réduit commercialement le montant de 50 %.
En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a 'mis à néant la facture du 17 octobre 2019' dont le bien fondé sera reconnu et la société Prestations Eventus condamnée à ce titre payer le solde restant du de 56.443,53 euros TTC au 28 février 2020 augmenté des pénalités et des intérêts au taux légal majoré de 2 points sur la somme de 68.443,53 euros à compter du 14 mars 2000.
Enfin, la cour fera droit au surplus des demandes de la société Veolia en paiement de la somme de 560,51 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, des intérêts au taux légal sur la somme de 377,99 euros à compter du 8 juin 2020, date de signification de l’assignation et pour le surplus à compter du 8 décembre 2020 date de l’audience devant le tribunal de commerce d’Evry, de 566,23 euros en remboursement des frais exposés pour l’exécution forcée du jugement et enfin, à la demande de d’application de la capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de délai de paiement, les dépens et les frais irrépétibles
Alors que les 'justificatif des virements CAPRA réalisés par la société Prestations Eventus’ (sa pièce n°29) n’est pas de nature à justifier des délais de paiement de la facture dont le paiement est appelé depuis plus de cinq ans, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais dont la demande sera aussi rejetée en cause d’appel.
Enfin, la société Prestations Eventus succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Prestations Eventus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Prestations Eventus à payer à la société Veolia compagnie générale des eaux :
56.443,53 euros TTC au titre du solde de la facture au 28 février 2020 augmentés des pénalités et des intérêts au taux légal majoré de 2 points sur la somme de 68.443,53 euros à compter du 14 mars 2000,
560,51 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement,
les intérêts au taux légal sur la somme de 377,99 euros à compter du 8 juin 2020, date de signification de l’assignation et pour le surplus à compter du 8 décembre 2020 date de l’audience devant le tribunal de commerce d’Evry,
566,23 euros en remboursement des frais exposés pour l’exécution forcée du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes en application de conformément aux dispositions l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société Prestations Eventus de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la société Prestations Eventus aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Prestations Eventus à payer à la société Veolia compagnie générale des eaux la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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