Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1499
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2026
Dossier :
N° RG 25/03373
N° Portalis DBVV-V-B7J-JJG2
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[J] [F]
C/
[C] [Z] [T]
Société CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mars 2026, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Madame [C] [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
domicile élu : SCP Bertrand MIQUEU – Julien TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée
Société CREDIT LOGEMENT
Société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER – FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
RG numéro : 24/00495
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d’une créance de 577 093,83 € en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 16 octobre 2014 et d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 septembre 2016, la S.A. Crédit Logement a fait délivrer à M. [J] [F], le 17 janvier 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant [Adresse 4], composé d’une maison d’habitation et jardin, d’une superficie habitable totale de 311,04 m², implantée sur des parcelles cadastrées Section BM n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5] pour une contenance de 9a 10ca formant le lot n° 15 du lotissement [Adresse 6], section BM n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 7] pour une contenance de 2a 33ca et section BM n° [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 1], pour une contenance de 5a 94ca, formant le lot n° 16 du lotissement [Adresse 6].
Par acte du 5 mars 2024, la S.A. Crédit Logement a fait assigner M. [F] à l’audience d’orientation.
Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l’exécution a autorisé le débiteur à vendre le bien saisi à l’amiable, à un prix égal ou supérieur à la somme de 240 000 €.
Par jugement du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire au débiteur afin de réaliser la vente amiable.
A l’audience de rappel du 9 octobre 2025, les parties ont déposé leurs conclusions et la décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— rejeté les demandes formulées par M. [J] [F],
— ordonné la vente forcée du bien saisi,
— dit que la vente aux enchères publiques aura lieu le 12 mars 2026 sur la mise à prix de 87 000 €,
— dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble et qu’il pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d’une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale,
— dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
Au soutien de sa décision, le juge de l’exécution a considéré, en substance :
— sur la prescription des intérêts de la dette soulevée par M. [F] :
> que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée par le jugement, devenu définitif, du 20 mars 2025 par lequel le tribunal a autorisé la vente amiable après avoir constaté l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et retenu le montant de la créance à hauteur de 549 334,65 €,
> qu’il résulte de l’article R322-22 du C.P.C.E. que la reprise de la procédure de vente forcée en cas d’échec de la vente amiable est postérieure à l’audience d’orientation et qu’à peine d’irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après celle-ci, à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci,
— sur la demande de sursis à statuer : qu’il n’est justifié d’aucune décision statuant sur la recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, que la seule saisine de cette commission n’emporte pas suspension des procédures d’exécution, que M. [F] n’a pas justifié des diligences réalisées et des motifs de l’échec de la vente amiable et qu’il appartiendra à la commission de surendettement de saisir le juge d’un report de la date d’adjudication pour causes graves.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 décembre 2025, en intimant la S.A. Crédit Logement et Mme [C] [Z] [T], créancière inscrite (non comparante en première instance).
Par ordonnance du 29 décembre 2025, M. [F] a été autorisé, en application des articles 917 et suivants et R322-19 du C.P.C.E. à assigner le créancier poursuivant et la créancière inscrite à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle le conseil de la S.A. Crédit Logement a développé oralement ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, le conseil de M. [F] ayant déposé son dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions, dites 'n° 3 ', remises et notifiées le 17 mars 2026, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce q’il l’a rejeté ses demandes et, statuant à nouveau :
— de juger recevable la prescription des intérêts par lui soulevée,
— de juger que la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation a vocation à s’appliquer aux intérêts réclamés par le Crédit Logement,
— avant dire droit sur le montant de la créance, d’enjoindre au crédit Logement de produire un décompte conforme tenant compte de la prescription biennale des intérêts avant chaque paiement,
— en tout état de cause, de suspendre la procédure de saisie immobilière,
— de condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, en substance :
— sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts, au visa des articles 2248 du code civil et R311-5 du C.P.C.E. :
> que lors de l’audience du 9 octobre 2025, la procédure en était toujours au stade de l’audience d’orientation, même s’il s’agissait d’une audience de renvoi à la suite d’une autorisation de vente amiable du bien, étant considéré que l’article R322-15 du C.P.C.E. prévoit que la vente forcée du bien est ordonnée en audience d’orientation,
> que l’absence de défense antérieure et le fait que, dans sa décision du 20 mars 2025, le juge a indiqué que les décomptes de créance n’étaient pas contestés ne vaut pas acquiescement de sa part et renonciation à se prévaloir d’une prescription non évoquée,
— sur la prescription des intérêts:, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation :
> que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse en une action du professionnel pour les biens et services qu’il fournit au consommateur et est soumise à la prescription biennale,
> que la prescription biennale des intérêts a commencé à courir à compter du premier jugement assorti de l’exécution provisoire et que le créancier ne pouvait imputer les paiements que sur les deux dernières années d’intérêts,
> que les paiements intervenus ne valent pas renonciation tacite à la prescription,
> que la prescription n’a pu être interrompue par la signification de l’arrêt du 17 octobre 2016,
> que le versement de la somme de 153 000 € le 9 février 2018, suite à la vente d’un immeuble, ne vaut pas reconnaissance tacite et interruption de la prescription,
— sur la recevabilité de la procédure de surendettement :
> que la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré sa demande recevable, par un courrier du 6 février 2026,
> qu’en toute hypothèse, la procédure en étant au stade de l’établissement des dettes, sa demande a nécessairement été déclarée recevable,
> que la recevabilité du dossier de surendettement déclarée postérieurement au prononcé du jugement déféré constitue un fait nouveau rendant recevable la demande de suspension de la saisie immobilière présentée en cause d’appel,
> que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée devant le Premier président a immédiatement et de facto suspendu les poursuites jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Au terme des ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, la S.A. Crédit Logement demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour fixation de la date de vente forcée et de passer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière, sauf à condamner M. [F] aux dépens d’appel,
— en toute hypothèse, de déclarer M. [F] irrecevable à soulever la prescription des intérêts et de le débouter de sa demande, de déclarer M. [F] irrecevable en sa demande de suspension de la saisie immobilière et de le débouter de sa demande,
— subsidiairement, de juger que le jugement d’orientation du 20 mars 2025 a autorité de chose jugée et de débouter M. [F] de sa contestation du montant de la créance,
— très subsidiairement, de juger que seuls les intérêts courus entre le 9 février 2020 et le 17 janvier 2022 ont prescrits et de fixer sa créance à la somme de 537 124,60 € outre intérêts à 3,74 % sur 433 316,68 € à compter du 19 mars 2026,
— de passer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière, sauf à condamner M. [F] aux dépens d’appel,
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l’essentiel :
— sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] :
> que le moyen tiré de la prescription de la créance doit être invoqué au plus tard le jour de l’audience d’orientation, à peine d’irrecevabilité, qu’en l’espèce, le dossier est venu à l’audience d’orientation du 13 mars 2025 et a été orienté en vente amiable par jugement du 20 mars 2025 ayant fixé la créance du Crédit Logement, signifié le 20 avril 2025 et devenu définitif, que l’audience d’orientation a eu lieu et que l’audience du 9 octobre 2025 a eu pour objet de constater qu’à défaut de vente amiable il convenait de procéder à la vente forcée,
> que le jugement du 20 mars 2025 ayant fixé la créance a autorité de chose jugée,
— sur la prescription :
> que la prescription biennale des intérêts a été interrompue par l’acte de signification de l’arrêt du 27 octobre 2016, le versement d’une somme de 153 000 € le 9 février 2018 valant reconnaissance tacite et par le commandement de saisie immobilière du 17 janvier 2024,
> que les intérêts correspondant à la période comprise entre le 9 février 2020 et le 17 janvier 2022 représentent une somme de 31 390,90 €,
— sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière :
> que le courrier invoqué par M. [F] ne prononce pas la recevabilité de son dossier,
> que M. [F] n’ayant pas sollicité la suspension de la saisie immobilière devant le premier juge, sa demande est irrecevable en cause d’appel,
> que la vente forcée ayant été ordonnée par le jugement du 13 novembre 2025 et la recevabilité du dossier de surendettement, à supposer qu’elle puisse se déduire du courrier du 6 février 2026, elle ne peut justifier la suspension de la saisie, sauf application de l’article L722-4 du code de la consommation,
> que dans la mesure où le créancier a demandé le renvoi de la vente dans l’attente de l’arrêt à intervenir, la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par M. [F] ne présente aucun intérêt.
MOTIFS
Sur la contestation de la créance du créancier poursuivant :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et tirée de l’article L218-2 du code de la consommation (prescription biennale des intérêts de la dette), dès lors :
— que ce moyen se heurte à l’autorité de chose jugée par le jugement, définitif, du 20 mars 2025 par lequel le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable après avoir constaté l’existence d’une créance liquide et exigible à concurrence de 549 334,65 € en principal, intérêts et frais,
— que le jugement du 20 mars 2025 constitue, au sens de l’article R322-15 du C.P.C.E. un jugement, prononcé après une audience d’orientation et par lequel le juge a vérifié que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du C.P.C.E. sont réunies, statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminé les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée,
— que la reprise de la procédure étant intervenue postérieurement à l’audience d’orientation, seule était recevable une contestation ou demande incidente portant sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation, à l’exclusion d’une fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de partie des intérêts de la dette,
— que le jugement déféré est un jugement de reprise d’instance rendu en suite d’une audience de rappel tenue le 9 octobre 2025 dans le cadre du suivi de la vente amiable autorisée par le jugement du 20 mars 2025 et à l’occasion de laquelle le juge, à défaut de constater la vente amiable, a ordonné la vente forcée, conformément aux dispositions des articles R 322-25 et R322-22 alinéas 3 et 4 du C.P.C.E. et qu’il ne constitue pas un jugement d’orientation (étant indiqué que le juge de l’exécution n’a pas statué sur la créance, précédemment arrêtée par le jugement du 20 mars 2025).
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière :
Si M. [F] ne verse pas aux débats la décision de la commission de surendettement ayant statué sur la recevabilité de sa demande d’examen de traitement de sa situation de surendettement, cette décision doit, au regard des dispositions de l’article L723-1 du C.P.C.E. (selon lesquelles après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande, la commission dresse l’état du passif du débiteur), être considérée comme acquise à la lecture du courrier du 6 février 2026 par lequel le secrétariat de la commission transmet à M. [F] l’état détaillé des dettes établi après mise à jour des montants par ses créanciers.
En l’absence cependant de la production de cette décision, aucun élément n’établit qu’elle est intervenue antérieurement au jugement déféré qui a ordonné la vente forcée, de sorte qu’il convient, en application de l’article L722-24 du C.P.C.E. de débouter M. [F] de sa demande de suspension de la vente forcée, laquelle ne peut être ordonnée que sur saisine du juge de l’exécution par la seule commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées.
Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront inclus dans les frais de la vente.
La cour, ajoutant au jugement déféré, dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de vente et déboutera M. [F] de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 13 novembre 2025,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, déboute M. [F] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de vente,
Déboute M. [F] de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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