Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 mai 2026, n° 25/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 septembre 2025, N° T25/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N°26/ -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
21 mai 2026
Dossier N°
N° RG 25/03077 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIVU
Affaire :
[W] [R]
C/
[I] [U] [O] [A] [D]
Copies exécutoires délivrées à Me TUGAS et à Mme [U] [N] le 21 mai 2026
Notification en LRAR aux parties
AR signée par Me [R] le :
AR signée par Mme [D] le :
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 23 avril 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Maître [W] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
Demandeur à la contestation, à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 22 Septembre 2025, enregistrée sous le n° T25/2025.
ET :
Madame [I] [U] [O] devenue [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation
Non Comparante
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 17 novembre 2025, Maître [R] conteste auprès du Premier Président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Dax en date du 22 septembre 2025 qui saisi par [I] [U] [O] qui l’a mandaté pour la représenter dans une instance devant le juge aux affaires familiales l’opposant à [P] [O], a déclaré irrecevable la convention d’honoraires qu’elle a conclue avec cette dernière, a rejeté sa demande d’honoraires et a ordonné le remboursement à celle-ci de la somme de 360,72 € qu’elle lui avait réglée au titre de ses prestations, avec exécution provisoire au motif que la défenderesse bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure.
Dans cet acte, ce professionnel du droit expose que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dax en date du 22 décembre 2022 est entachée d’une erreur pour mentionner une procédure de divorce devant le tribunal de Dax, puisqu’elle concerne une procédure devant la cour d’appel de Pau pour l’appel formé par la cliente à l’encontre d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2022 ; elle ajoute que Maître [C], avocat désigné par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle ne lui a pas transmis, malgré ses demandes, une lettre de désistement afin de percevoir l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure alors d’une part qu’elle a réalisé l’intégralité des diligences pour la procédure de divorce, d’autre part que [I] [U] [O] a signé la convention d’honoraires liant les parties, et enfin que la cliente a réglé spontanément la facture de 360,72 €.
À l’audience du 23 avril 2026, Maître [R] conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
Par courrier enregistré au greffe de la cour d’appel de Pau le 7 avril 2026, [I] [U] [O] sollicite une dispense de comparaître eu égard à l’éloignement de son domicile et souligne d’une part l’acceptation de Maître [R] pour intervenir à l’aide juridictionnelle à charge pour ce professionnel du droit d’obtenir auprès de son prédécesseur Maître [C] une lettre de désistement, formalité que celle-ci n’a jamais réalisée, d’autre part son absence de réponse à ses interpellations et enfin qu’elle a été contrainte de signer la convention d’honoraires qu’elle lui a présentée pour obtenir un entretien.
SUR QUOI':
1/ Sur la recevabilité du recours':
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance incriminée a été notifiée à Maître [R] le 13 octobre 2025.
Dès lors son recours ayant été émis le 12 novembre 2025, il sera déclaré recevable.
2/ Sur le fond':
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 4 juin 2024 [I] [U] [O] a confié à Maître [R] la défense de ses intérêts pour la représenter dans une procédure en divorce moyennant un honoraire fixe au temps passé pour un coût horaire de 250€ hors-taxes, outre une majoration complémentaire pour certaines prestations, cet acte mentionnant expressément que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dax a rejeté la demande de la cliente.
Or, il sera relevé que le bureau d’aide juridictionnelle précité a le 22 décembre 2022 accordé à la cliente l’aide juridictionnelle totale pour une procédure en divorce devant le tribunal judiciaire de Dax numéro RG 22/1114, a désigné pour l’assister Maître [C], a rejeté la seconde demande de la cliente pour la même procédure par décision en date du 10 août 2023 eu égard à la décision du 22 décembre 2022 alors que le jugement prononçant le divorce d'[I] [U] [O] porte le numéro RG 22/1114, soit celui visé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2022.
Dès lors, en application de l’article 32 de la loi numéro 91 ' 647 du 10 juillet 1991 qui interdit à l’avocat de percevoir une rémunération de son client lorsque celui-ci a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, et nonobstant l’attestation de Maître [C] en date du 12 septembre 2023 qui expose être intervenu pour la défenderesse devant la cour d’appel de Pau, Maître [R] ne peut prétendre à une rémunération de la part de la cliente pour ses diligences puisque bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Dax numérotée T25/2025 en date du 22 septembre 2025,
Condamnons Me [R] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
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