Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 févr. 2026, n° 25/07476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° 52 , 5pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07476 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHW5
Décision déférée à la cour : ordonnancedu 09 avril 2025 – président du TAE de [Localité 6] – RG n° 2024073014
APPELANTE
SOCIÉTÉ ECO’PRISME DISTRIBUTION, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric Dubernet, avocat au barreau de Paris, toque : C2612
INTIMÉE
S.A.S. ECO’PRISME, RCS de [Localité 5] n°922365713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle Grandpey, avocat au barreau de Paris, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 15 septembre 2023, les sociétés Eco’Prisme et Eco’Prisme Distribution ont conclu deux contrats cadres d’approvisionnement et de distribution portant sur des produits de peinture de la marque « Thermo Reflect ». La société Eco’Prisme étant le fournisseur et la société Eco’Prisme distribution, le distributeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, la société Eco’Prisme a dénoncé les deux contrats faute de commande pendant trois mois.
Par acte du 18 décembre 2024, la société Eco’Prisme Distribution a fait assigner la société Eco’Prisme devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de :
enjoindre à la société Eco’Prisme de poursuivre l’exécution des deux contrats cadres d’approvisionnement et de distribution du 15 septembre 2023 et d’honorer en conséquence les commandes qui lui seront adressées par la société Eco’Prisme Distribution jusqu’au terme desdits contrats ;
prononcer à l’encontre de la société Eco’Prisme une astreinte de 1 000 euros pour toute commande adressée par la société Eco’Prisme Distribution qui ne serait pas honorée dans les délais sans juste motif ;
condamner la société Eco’Prisme à payer à la société Eco’Prisme Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Eco’Prisme aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 9 avril 2025, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Eco’Prisme Distribution aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 avril 2025, la société Eco’Prisme Distribution a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 17 novembre 2025, la société Eco’Prisme Distribution demande à la cour de :
recevoir la société Eco’Prisme Distribution en ses conclusions.
la disant bien fondée,
débouter la société Eco’Prisme de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Eco’Prisme distribution aux entiers dépens.
et statuant à nouveau,
ordonner à la société Eco’Prisme de poursuivre l’exécution des deux contrats cadres d’approvisionnement et de distribution du 15 septembre 2023 et d’honorer en conséquence les commandes qui lui seront adressées par la société Eco’Prisme distribution jusqu’au terme desdits contrats ;
prononcer à l’encontre de la société Eco’Prisme une astreinte de 3 000 euros pour toute commande adressée par la société Eco’Prisme distribution qui ne serait pas honorée dans les délais sans juste motif ;
condamner la société Eco’Prisme à payer à la société Eco’Prisme distribution la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Eco’Prisme aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 5 décembre 2025, la société Eco’Prisme demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé du 9 avril 2025 en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire,
débouter la société Eco’Prisme distribution de l’ensemble de ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire,
débouter la société Eco’Prisme distribution de ses demandes au titre du contrat d’approvisionnement et de distribution du 15 septembre 2023 sur les territoires des Emirats-Arabes-Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Kuwait et Bahreïn ;
ramener la demande de fixation d’une astreinte de la société Eco’Prisme distribution au titre du contrat d’approvisionnement et de distribution du 15 septembre 2023 sur les territoires du Benelux et de l’Italie à de plus justes proportions.
en tout état de cause,
condamner la société Eco’Prisme distribution à verser à la société Eco’Prisme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Eco’Prisme distribution aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
Sur ce,
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, le 15 septembre 2023, les parties ont conclu deux contrats d’approvisionnement et de distribution du produit Thermo Reflect pour une durée initiale de trois ans tacitement renouvelable.
Chacun des contrats prévoit (article 12) que « Résiliation anticipée – (…) le fournisseur sera autorisé à résilier de façon anticipée à tout moment le présent contrat en l’absence de toute commande pendant un délai supérieur à 3 mois, sans pénalités, ni formalités sous réserve du respect d’un préavis d'1 mois la première année, et par la suite 1 mois par année en fonction de la durée du contrat. »
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2024, la société Eco’Prisme a signifié à la société Eco’Prisme Distribution la résiliation des deux contrats d’approvisionnement du 15 septembre 2023. Cette lettre indique « comme le prévoit l’article 12 desdits contrats, nous avons la possibilité de les résilier de façon anticipée en l’absence de toute commande dans un délai supérieur à trois mois. »
La société Eco’Prisme Distribution fait valoir que la résiliation se fonde sur une clause contractuelle qui n’est pas applicable. Elle ajoute que les contrats doivent recevoir application jusqu’au 15 septembre 2026.
La société Eco’Prime objecte que le contrat relatif au Moyen Orient n’a jamais été exécuté, que s’agissant du contrat relatif au Benelux et à l’Italie, seule une commande de 20 euros sur 15 mois relève de l’exécution du contrat.
La cour observe que la société Eco’Prisme n’est pas sérieusement contredite lorsqu’elle affirme que la société Eco’Prisme Distribution n’a passé aucune commande au titre du contrat d’approvisionnement et de distribution sur les territoires des Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Kuwait et Bahreïn.
S’agissant de ce premier contrat, il n’est donc pas établi de violation manifeste de son article 12 précité.
La société Eco’Prisme Distribution fait valoir que, pour le second contrat, elle a passé une commande de produits le 19 septembre 2024 de sorte que la société Eco’Prisme ne peut se prévaloir, le 23 octobre 2024, d’une absence de commandes pendant trois mois.
Cependant, il résulte des pièces produites par les parties (pièce n° 9 de l’appelante et pièces n° 3-1, 3-2, 3-3 de l’intimée) que si une commande a été passée en urgence par courriel, le 18 septembre 2024 à 17 heures 35, par la société Eco’Prisme distribution elle a été annulée, faute pour le fournisseur de pouvoir respecter le délai de livraison exigé. Le paiement effectué par la société Eco’Prisme distribution a été remboursé dès le 20 septembre 2024.
Dans ce contexte, dès lors que la facture précédente du produit Thermo Reflect datait du 9 juillet 2024, le caractère manifestement illicite de la résiliation du contrat par la société Eco’Prisme en application de l’article 12 du contrat du 23 septembre 2023 n’est pas manifeste.
Par ailleurs, les allégations de la société Eco’Prisme distribution relatives aux fausses références invoquées par la société Eco’Prisme pour valoriser ses produits sont sans lien direct avec l’absence de commandes pendant trois mois.
La société Eco’Prisme distribution argue, en outre, d’un dommage imminent en lien avec la résiliation des deux contrats. Elle affirme que l’absence de chiffre d’affaires, reprochée par le premier juge, est inopérante dès lors que s’agissant de la distribution d’un nouveau produit, le démarrage des ventes ne pouvait qu’être progressif. Elle soutient que la rupture des contrats engendre une perte de 100 000 euros, que son existence est menacée dès lors qu’elle a été constituée dans le seul objectif de distribuer les produits de la société Eco’Prisme et que cette situation met en péril la distribution de produits pour un montant de 359 562 euros TTC à la société Aldar aux Emirats Arabes Unis.
Cependant, les pièces produites par la société Eco’Prisme distribution, notamment les divers courriels, factures Air France et devis Aldar (pièces n°18 à 31) sont, à ce stade, insuffisantes pour établir l’existence du dommage imminent invoqué. Il convient d’observer que la société Eco’Prisme distribution ne produit pas de pièces comptables attestant de sa situation depuis sa création le 12 septembre 2023. En outre, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, l’engagement sérieux de la société Aldar de commander le produit Thermo Reflect.
La société Eco’Prisme distribution échoue, par conséquent, à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d’appel, la société Eco’Prisme distribution sera condamnée aux dépens et à payer à la société Eco’Prisme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eco’Prisme distribution aux dépens d’appel ;
Condamne la société Eco’Prisme distribution à payer à la société Eco’Prisme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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