Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 19 février 2025, n° 24/00124
CA Grenoble 19 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que le jugement était motivé et que la responsabilité de la société L'Expert Locatif pouvait être engagée, mais a reconnu qu'il existait des moyens sérieux de réformation.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Demande sans objet suite à la suspension de l'exécution

    La cour a constaté que la demande de radiation n'avait plus d'objet en raison de la suspension de l'exécution provisoire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/00124
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00124
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 19 février 2025, n° 24/00124