Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 21 avr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 10 avril 2025, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 AVRIL 2026
PF/LI
— ----------------------
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DK3E
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[G] [K]
C/
S.A.S. [1]
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Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[G] [K]
née le 21 Janvier 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CAYROU, avocat au barreau de LOT
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 10 Avril 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00042
d’une part,
ET :
S.A.S. [1] ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son président actuellemnt en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Marie-Laure ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [K] a été recrutée en qualité de négociateur immobilier [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er mars 2016 par son frère, Monsieur [L] [K], exerçant actuellement sous la dénomination [1].
La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier (IDCC 1527).
Par courrier du 26 septembre 219, la salariée a proposé une rupture conventionnelle.
Celle-ci a été homologuée par la DIRECCTE et signée le 17 octobre 2019 fixant la date de la rupture du contrat de travail au 28 novembre 2019.
Se plaignant d’une réduction drastique de sa rémunération à compter du 1er avril 2019, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors le 23 mai 2024 aux fins de condamner la société [K] [3] à lui payer des rappels de salaires sur commissions, sur droit de suite et congés payés afférents outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de procédure.
Par jugement du 10 avril 2025 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur commissions pour l’année 2019.
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre de congés payés afférents.
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur droit de suite
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre des congés payes afférents
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre de la délivrance des bulletins de paye et d’une attestation Pôle emploi rectifiée au jugement à intervenir, dans le mois de la notification de la décision, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant la compétence pour liquider l’astreinte.
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et déboute de la capitalisation des intérêts
— Débouté Madame [K] de sa demande au titre de l’exécution provisoire
A titre reconventionnel
— Débouté la SAS [K] [3] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour manquement de Madame [K] à ses obligations
contractuelles et de loyauté,
— Débouté la SAS [K] [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 avril 2025, Mme [G] [K] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaider le 3 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de Mme [G] [K] appelante principale
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 janvier 2026 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 10 avril 2025 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur commissions pour l’année 2019 ;
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de congés payés afférents;
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de rappel de salaire sur droit de suite ;
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre des congés payés afférents;
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de la délivrance des bulletins de paye et d’une attestation Pôle emploi rectifiée au jugement à intervenir, dans le mois de la notification de la décision, ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, le Conseil se réservant la compétence pour liquider l’astreinte ;
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre d’assortir les condamnations des intérêts à taux légal et déboute de la capitalisation des intérêts ;
— Débouté Madame [G] [K] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
— Condamné Madame [G] [K] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Juger recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SAS [K] [3] à lui verser à titre de rappel de salaire sur l’année 2019 la somme de 10 650.56 euros brut outre 1 065.05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la SAS [K] [3] à lui verser au titre du droit de suite sur la période conventionnelle de 6 mois la somme de 18 893.99 brut (17 408.24 + 1 485.75) outre l’indemnité de congés payés afférente soit 1 889.39 euros brut ;
— Condamner la SAS [1] à lui verser au titre des congés payés pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 la somme de 4 819.26 euros brut;
— Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de rappel de salaire sur le 13 ème mois pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 la somme de 10 302.05 euros brut outre l’indemnité de congés payés afférente soit 1 030.20 euros brut;
— Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’abattement de 30% sur tous les bulletins la somme de 6 000 euros ainsi qu’à la régularisation des bulletins de paye sur toute la période de la relation contractuelle avec suppression de l’abattement de 30% ;
— Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au comportement déloyal de l’employeur modifiant unilatéralement les modalités effectives de calcul de la rémunération en versant une indemnité de rupture calculée sur une rémunération inférieure à celle à laquelle elle était en droit de prétendre ;
— Condamner la SAS [1] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner la délivrance des bulletins de paye et d’une attestation [4] rectifiée conforme à la décision à intervenir dans le mois de la notification de la décision par RPVA, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens et frais éventuels ainsi qu’au remboursement des émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, que le requérant serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [K] fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient l’employeur, ses demandes en indemnité compensatrice de congés payés du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019, en rappel de prime de 13ème mois et congés payés et en indemnité en réparation du préjudice lié à l’abattement de 30 % pour frais professionnels ne sont pas irrecevables car elles tendent aux mêmes fins que les demandes initiales au visa de l’article 565 du code de procédure civile
Sur la demande en rappel de salaire pour l’année 2019
— l’assiette de calcul a été modifiée en raison de deux versions du contrat de travail prévoyant des dispositions différentes relatives au calcul des commissions
— elle n’était plus commissionnée à hauteur de 18 % sur le CAHT global de l’agence depuis sa date d’embauche au 30 mars 2019 mais à compter du 1er avril 2019 exclusivement sur le CAHT qu’elle réalisait elle-même
— les nombreuses anomalies matérielles et typographiques qu’ils contiennent démontrent qu’il s’agit d’un même contrat modifié
— l’explication de l’intimé est incohérente : l’arrivée du nouveau collaborateur ayant augmenté les charges a eu lieu le 1er juin 2019 et non en avril 2019
— pour l’année 2016, le total des commissions versées a été calculé sur le CAHT global de l’agence comme il ressort de la pièce 12 de l’intimé produite en première instance à comparer avec son bulletin de paie du mois de décembre 2016
— en retenant le montant de CAHT réalisé en 2019 selon l’attestation de l’expert comptable pour calculer le rappel de salaire en 2019, le différentiel est de 12 900,56€ brut
Sur la demande présentée pour la première fois par l’employeur en appel
— elle conteste avoir bénéficié de commissions indues entre janvier et novembre 2019
— l’employeur ne pouvait méconnaître ce soi-disant indû ; il n’a opéré aucune régularisation sur son bulletin de paie de novembre 2019 mais au contraire lui a versé 4 040,92 € de commissions acquises
— elle était exclusivement rémunérée à la commission avec une avance mensuelle sur commissions de 1 648,02€ brut avec régularisation trimestrielle
— à compter de juillet 2019, elle n’a plus perçu que des avances jusqu’au mois de novembre 2019 où il lui a été versé 4 040,92€ de commissions
— il n’a pas été imputé sur les avances 6 ventes pour 4 575€
— sur 5 ventes, elle n’a pas perçu 1 060€ de commissions
— le montant de 5 635€ n’a pas été imputé sur les avances sur commissions
— l’employeur a retenu sur son salaire la somme de 1 648,02€ pour absence injustifiée
II. Moyens et prétentions de la société [1] intimée sur appel principal et appelante sur incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 8 janvier 2026 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— Juger irrecevables les demandes nouvelles de Madame [K] en cause d’appel, et ainsi les demandes de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 4.819,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, de 10.302,05 euros de rappel de prime de 13ème mois, et de 1.030, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, ainsi que de sa demande de condamnation à hauteur de 6 000 euros, en réparation du préjudice lié à l’application de l’abattement de 30% pour frais professionnels et de la régularisation sur toute la période de la relation contractuelle des bulletins de paye avec suppression de l’abattement de 30%
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors du 10 avril 2025, sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes au titre au titre du manquement de Madame [K] à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté, des frais irrépétibles, et des dépens et le réformer sur ces points
En conséquence, condamner Madame [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son manquement à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté ; ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de justice de première instance.
— En tout état de cause, débouter Madame [K] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 819,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, de 10 302,05 euros de rappel de prime de 13 ème mois et de 1 030, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, ainsi que de sa demande de condamnation à hauteur de 6 000 euros, en réparation du préjudice lié à l’application de l’abattement de 30% pour frais professionnels et de la régularisation sur toute la période de la relation contractuelle des bulletins de paye avec suppression de l’abattement de 30%
— Débouter Madame [K] du surplus de ses demandes
A titre reconventionnel
— Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 6 900,20 € à titre de commissions indues
— y ajoutant
Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
— les trois demandes formées en appel sont irrecevables au regard de l’article 564 du code de procédure civile, elles ne sont pas l’accessoire des précédentes
— les demandes de l’appelante en indemnité compensatrice de congés payés et prime de 13ème mois sont prescrites en application de l’article L 3245-1 du code du travail et mal fondées
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés : elle démontre par la production des bulletins de paie et du solde de tout compte que l’appelante a bénéficié de l’indemnité compensatrice de congés payés et elle produit les bulletins de paie
— sur la prime de 13ème mois: son contrat de travail prévoit que la prime est incluse dans sa rémunération
— sur la demande de dommages et intérêts pour l’application de l’abattement pour frais professionnels : elle est prescrite depuis le 28 novembre 2021 et elle est mal fondée au regard de la convention collective
— sur la demande en rappel de commissions pour 2019 : le calcul est conforme aux dispositions contractuelles sans aucune modification unilatérale et à l’avenant 40 de la convention collective
— la salariée ne prouve pas la novation du contrat qu’elle allègue
— la salariée a perçu la somme de 6 900,20€ correspondant à des avances sur commissions sur des ventes non réalisées et elle en demande la restitution
MOTIFS
Sur la recevabilité des nouvelles demandes
L’intimé conteste la recevabilité des demandes suivantes :
— Condamner la SAS [1] à lui verser au titre des congés payés pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 la somme de 4 819,26 euros brut ;
— Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de rappel de salaire sur le 13 ème mois pour la période courant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 la somme de 10 302,05 euros brut outre l’indemnité de congés payés afférente soit 1 030,20 euros brut ;
— Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’abattement de 30% sur tous les bulletins la somme de 6 000 euros ainsi qu’à la régularisation des bulletins de paye sur toute la période de la relation contractuelle avec suppression de l’abattement de 30% ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 565 précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Selon l’article 566 du même code,« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés sur commissions découle des éléments du salaire. Elle est donc l’accessoire ou la conséquence des demandes portant sur les commissions ou la rémunération.
Le paiement d’un 13ème mois a la même finalité : il tend aux mêmes fins que les rappels de salaire.
La demande liée à l’abattement forfaitaire vise à réparer un préjudice lié à la rémunération et aux conditions d’exécution du contrat. Cette demande poursuit la même finalité c’est-à-dire obtenir le paiement de droits salariaux. Elle est le complément des demandes de nature salariale déjà présentées.
Les demandes relatives au paiement d’éléments de rémunération, bien que présentées pour la première fois en cause d’appel, tendent aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaire soumises aux premiers juges et ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour les juge recevables.
La société [1] soutient que les demandes tendant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019 et celle tendant au rappel d’une prime de 13ème mois outre les congés payés afférents sont prescrites en application de l’article L 3245-1 du code du travail et sont irrecevables depuis le 28 novembre 2022.
L’article L3245-1 du code du travail dispose que : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
L’interruption de la prescription s’étend aux demandes qui proviennent de la même cause ou qui ont la même finalité.
Ainsi, la demande en indemnité compensatrice de congés payés et la demande de 13ème mois se rattachent aux rappels de salaire visés dans la demande initiale comme.
En conséquence, ces demandes ne sont pas prescrites.
— Sur la demande en rappel de salaire sur commissions au titre de l’année 2019
La convention collective nationale de l’immobilier prévoir en son avenant 40 en son article 1er que : " (') la rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou en partie une avance sur commissions "
Le contrat de travail du 1er mars 2016 prévoit en son article IV que : « le salarié percevra une commission sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, déduction faite des salaires et avantages ci-dessus, calculée sur la base du montant des honoraires hors taxes effectivement perçu par l’employeur et de toutes sommes dues aux tiers. La commission sera de 18 % »
La salariée ne rapporte pas la preuve que ce droit à commission se calculait sur le chiffre d’affaires global hors taxe de l’agence :
D’une part, elle ne rapporte pas la preuve de la novation du contrat qu’elle allègue et le commissaire aux comptes en atteste le 25 mai 2021, sans que la forme ne soit contestée ;
D’autre part, l’expert comptable commissaire aux comptes a attesté le 18 janvier 2021 de la baisse du chiffre d’affaires de l’agence de 15 588,96€ HT entre 2018 et 2019 quelles qu’en en soient les raisons. En outre, le chiffre d’affaires de la salariée sur l’année 2019 est particulièrement faible au regard des tableaux de l’employeur produit en pièce 13 lequel démontre que l’assiette de calcul de ses commissions n’est pas basé sur le CAHT de l’agence.
En conséquence, la cour confirme le jugement.
— Sur la demande reconventionnelle en commissions indues
Pour confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande, il suffira de rappeler, voire de rajouter, que :
— l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
— Mme [K] ne conteste pas avoir signé le contrat de travail du 1er mars 2016
— elle ne rapporte pas la preuve d’une modification du contrat de travail à son insu telle qu’elle l’allègue
— son contrat de travail du 1er mars 2016 en son article IV précise que : " Le salarié percevra une commission sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, déduction faite des salaires et avantages ci-dessus calculée sur la base du montant des honoraires hors taxes effectivement perçu par l’employeur et de toutes sommes dues aux tiers.
Cette commission sera de 18 %. "
— ses commissions sur les affaires conclues par son entremise directe sont donc calculées sur la base des honoraires nets perçus par l’agence
— la différence invoquée entre le chiffre d’affaires de l’agence et celui de la salariée s’explique par l’embauche d’un nouveau négociateur, [E] [J], le 28 mars 2019 et elle est attestée par l’expert comptable
— le chiffre d’affaires de la salariée a été faible en 2019
— le tableau produit en pièce 13 fait état de commissions perçues sur un montant de18 % du chiffre d’affaires hors taxe des affaires réalisées par son intermédiaire
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur en répétition de l’indû au titre des avances sur commissions
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
Il résulte de l’article IV du contrat de travail en son alinéa 1er que : " Mme [G] [K] bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute ayant le caractère d’avance sur commissions, au moins égal au minimum prévu par la convention collective sur 13 mois soit: 1588,87€ pour 151,67 heures incluant le 13ème mois "
Il s’agit dès lors d’un minimum mensuel assuré au salarié. Les sommes versées par l’employeur sont régulières et identiques, elles constituent en réalité un minimum garanti.
De plus, il n’est pas précisé qu’elles sont récupérables.
Il ressort de ces éléments que la somme actualisée en 2019 de 1648,02 € correspond à une avance sur commission versée par anticipation avant que la commission ne soit juridiquement acquise par la salariée.
En conséquence, il n’existe aucun indû devant donner lieu à répétition par Mme [K].
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande en rappel de salaire sur droit de suite
Conformément à la convention collective applicable, le négociateur immobilier bénéficie d’un droit de suite sur les affaires réalisées dans les 6 mois suivant la rupture des relations contractuelles.
S’agissant de la vente [5], il apparaît sur le tableau en pièce 18 de l’intimée que les ventes [B] et [5] ont donné lieu à un seul paiement au titre de " commissions effectivement perçues par Mme [K] " de 2250€ et versé sur son bulletin de paie de décembre 2019.
Pour demander un droit de suite d’un montant de 17 408,24€, l’appelante se rapporte au tableau de l’année 2020 produit par l’employeur en pièce 13 que ce dernier intitule « tableau de simulations des commissions » dans son bordereau de pièces.
Ainsi, d’une part, il n’est pas établi que ledit tableau concerne des ventes effectivement réalisées.
D’autre part, la cour constate que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir été à l’origine des mandats de vente ou même être intervenue en partie sur les ventes pour lesquelles elle réclame un droit de suite.
En conséquence, la cour confirme le jugement.
Sur la demande en rappel de salaire sur congés payés du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019
Mme [K] soutient que le solde de tout compte est erroné car la régularisation du 1/10ème sur les commissions versées n’a pas été opérée : l’employeur n’a pas respecté l’article L3141-24 du code du travail relatif à l’indemnité de licenciement qui doit s’appliquer.
Or, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que :
— de novembre 2016 à mai 2017, la salariée a acquis 7 mois et 17,5 jours ouvrables de congés payés pris
— du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 : elle a acquis 30 jours ouvrables de congés payés pris
— du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : elle a acquis 30 jours ouvrables de congés payés pris
— du 1er juin 2019 au 28 novembre 2019 : elle a acquis 12,5 jours ouvrables de congés payés arrêtés au 31 octobre 2025 dont 10 pris
En conséquence, la cour déboute Mme [K] de sa demande.
Sur la demande en rappel de salaire sur le 13ème mois de 2016 à 2019
La convention collective de l’immobilier « négociateur immobilier non cadre, VRP et non VRP » que :
Le contrat de travail en son article IV « rémunération et résultat » que : " Mme [G] [K] bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute ayant le caractère d’avance sur commissions, au moins égal au minimum prévu par la convention collective sur 13 mois soit: 1588,87€ pour 151,67 heures incluant le 13ème mois « appliquant ainsi les dispositions de la convention collective en son avenant n°98 du 1er mars 2023 en son article 4.2.1 prévoyant que pour les négociateurs rémunérés en tout ou en partie à la commission, » Le salaire minimum brut annuel conventionnel des négociateurs VRP et non-VRP est égal à 13 fois le salaire minimum brut mensuel conventionnel. "
En conséquence, la cour constate que la salariée a été remplie de ses droits au titre du 13ème mois et qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû.
La cour déboute la salariée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’abattement de 30 % appliquée sur la rémunération brute
Cette action relève de la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Au cas d’espèce, le contrat a été rompu par la rupture conventionnelle le 28 novembre 2019.
La demande n’a été présentée par voie de conclusions que le 23 juillet 2025.
L’action est par conséquent prescrite depuis le 28 novembre 2021 et la demande irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] invoque un préjudice consistant, selon elle, dans le montant inférieur des indemnités Pôle emploi perçues en raison de leur calcul sur la base d’une rémunération volontairement minorée sur les 12 derniers mois.
Comme vu plus haut, les droits de suite ont été payés et Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la modification unilatérale du contrat de travail qu’elle allègue.
Le jugement la déboutant sera confirmé.
Sur les demandes accessoires, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté à Mme [K] de sa demande en remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, en application des intérêts au taux légal et en capitalisation des intérêts.
La cour confirme la condamnation de Mme [G] [K] aux dépens de première instance et la condamne aux dépens d’appel en raison de sa succombance.
Mme [G] [K] sera condamnée à payer à la société [K] [3] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de la solution du litige, la cour déclare sans objet la demande de Mme [G] [K] qui a trait aux émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code du commerce et aux frais d’exécution forcée éventuels, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Mme [G] [K] en condamnation de la société [K] au paiement de la somme de 4.819,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, de 10.302,05 euros de rappel de prime de 13ème mois, et de 1.030, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de sa demande de condamnation à hauteur de 6 000 euros en réparation du préjudice lié à l’application de l’abattement de 30% pour frais professionnels et de la régularisation sur toute la période de la relation contractuelle des bulletins de paye avec suppression de l’abattement de 30%,
CONFIRME le jugement du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en rappel de salaire sur congés payés du 1er mars 2016 au 30 novembre 2019,
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en rappel de salaire sur le 13ème mois de 2016 à 2019,
DECLARE prescrite l’action en réparation du préjudice lié à l’abattement de 30 % pour frais professionnels et la demande irrecevable,
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [G] [K] à payer à la société [K] [3] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Avenant n° 40 du 15 mai 2008 relatif au salaire minimum brut mensuel du négociateur immobilier VRP
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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