Infirmation partielle 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2023, n° 20/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 octobre 2020, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE |
Texte intégral
C 9
N° RG 20/03485
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTM3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00014)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, substituée par Me GOMET Florine, avocate au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [N] [C] est entré au service de la société Schneider Electric Industries par un contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu pour la période du 17 octobre 2011 au 31 août 2013 en qualité d’alternant comptabilité analytique DCG, en vue de préparer un diplôme de comptabilité et gestion.
Après l’obtention de son diplôme, M. [N] [C] a été embauché par la société Experts Grenoble Ingénierie, pour être mis à disposition, dans le cadre d’une mission temporaire, de la société par actions simplifiée (SAS) Schneider Electric France, du 2 septembre 2013 au 27 février 2015, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié au projet d’évolution interne de l’organisation en qualité de comptable CSP clôture.
Du 2 mars 2015 au 31 août 2016, M. [N] [C] est intervenu au sein de la SAS Schneider Electric France dans le cadre d’un contrat en portage salarial en qualité de consultant analyste.
A compter du 1er septembre 2016, il a été embauché par la société Kelly pour être mis à disposition, dans le cadre d’une mission temporaire, de la SAS Schneider Electric France pour une durée prévue de 18 mois, soit jusqu’au 28 février 2018, en raison du projet de réorganisation du pôle « Fixed assets VAT Auxiliairies Accounting » et aux nouvelles responsabilités du manager du pôle «auxiliaires bank et travel expenses ».
M. [N] [C] a été employé en qualité de comptable auxiliaire.
Le 28 septembre 2017, M. [N] [C] a mis un terme à cette mission de façon anticipée.
A compter du 27 juin 2018, par le biais de la société Page Personnel M. [N] [C] a été mis à disposition, dans le cadre d’un contrat de mission temporaire, de la SAS Schneider Electric France, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à la mutualisation du poste de comptable référent de la filiale SET.
M. [N] [C] a occupé le poste de comptable référent.
Le 20 septembre 2019, M. [N] [C] a transmis un arrêt de travail.
Le 7 janvier 2020, M. [N] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble demandant notamment la requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— débouté M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Schneider Electric France de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de M. [N] [C].
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 octobre 2020 pour M. [N] [C] et le 12 octobre 2020 pour la SAS Schneider Electric France.
Appel de la décision a été interjeté par M. [N] [C] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 6 novembre 2020.
Par arrêt en date du 23 juin 2022, la cour d’appel de Grenoble a':
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
— invité les parties à s’expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de la contradiction possible des prétentions et moyens de M. [C] qui forme une demande de (re)qualification à l’égard de l’intimée en un contrat à durée indéterminée de droit commun pour un ensemble de contrats de nature juridique distincte sur une période s’étendant du 2 septembre 2013 au 11 décembre 2019, alors même qu’il admet avoir pris l’initiative de la rupture de l’un des contrats le 28 septembre 2017 faisant obstacle à l’appréhension globale des relations juridiques entre les parties sur la totalité de cette durée
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2022
— réservé l’ensemble des prétentions des parties au principal et accessoires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [N] [C] sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement dont appel et juger que la SAS Schneider Electric France a engagé M. [N] [C] non pas en raison d’un accroissement temporaire de son activité, ni pour accomplir une tâche occasionnelle, mais pour les besoins de son activité normale et permanente,
En conséquence,
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel et prononcer la requalification des contrats de mission temporaire de M. [N] [C], en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 02 septembre 2013,
En conséquence,
Condamner la SAS Schneider Electric France à verser à M. [N] [C] les sommes suivantes':
— 2.964,16 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 4.691 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8.892,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 889,24 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel et prononcer la requalification du contrat de travail temporaire et du contrat de portage salarial, exécutés du 2 septembre 2013 au 31 août 2016, en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
Condamner la SAS Schneider Electric France à verser à M. [N] [C] les sommes suivantes':
— 2.964,16 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 2.223, 12 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8.892,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 889,24 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Infirmer le jugement dont appel et constater que M. [N] [C] a subi un préjudice moral distinct du recours abusif aux contrats précaires, et de la rupture de la relation de travail,
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel et condamner la SAS Schneider Electric France à verser à M. [N] [C] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirmer le jugement dont appel et condamner en outre la SAS Schneider Electric France à verser à M. [N] [C] la somme de 2.500 € en remboursement des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en première instance pour faire valoir ses droits, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, enfin, la SAS Schneider Electric France à verser à M. [N] [C] la somme de 3.000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la SAS Schneider Electric France sollicite de la cour de':
A titre principal,
Confirmer en tous points le jugement entrepris,
Condamner M. [N] [C] à payer à la SAS Schneider Electric France la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour réformerait le jugement entrepris et prononcerait la requalification du contrat de mission du 27 juin 2018 en un CDI,
Limiter le montant des condamnations à :
— 1.049,91 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2.964,16 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour réformerait le jugement entrepris et prononcerait la requalification des contrats sur la période du 2 septembre 2013 au 31 août 2016,
Limiter le montant des condamnations à :
— 1.778,50 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 8.892,48 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
A titre très infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour réformerait le jugement entrepris et prononcerait la requalification de l’ensemble des contrats en un CDI,
Limiter le montant des condamnations à :
— 4.631,50 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 8.892,48 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
1. Sur la demande de requalification des contrats du 02 septembre 2013 au 08 octobre 2019':
Une juridiction peut soulever d’office la fin de non-recevoir résultant de la contradiction des moyens et de prétentions et rouvrir les débats sur cette question. (cass.civ. 3ième, 17 décembre 2014, pourvoi n°13-23350, BICC. 1er avril 2015, n°380).
En l’espèce, par arrêt avant dire droit en date du 23 juin 2022, la présente juridiction a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la contradiction possible des prétentions et moyens de M. [C] qui forme une demande de (re)qualification à l’égard de l’intimée en un contrat à durée indéterminée de droit commun pour un ensemble de contrats de nature juridique distincte sur une période s’étendant du 2 septembre 2013 au 08 octobre 2019, alors même qu’il admet avoir pris l’initiative de la rupture de l’un des contrats le 28 septembre 2017 faisant obstacle à l’appréhension globale des relations juridiques entre les parties sur la totalité de cette durée.
A supposer que les contrats litigieux remplissent les conditions d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à l’égard de la société Schneider Electric France, M. [C] n’apporte aucun élément permettant à la juridiction, en présence d’une rupture à son initiative le 28 septembre 2017 du contrat à durée indéterminée intérimaire signé avec la société Kelly, d’appréhender de manière globale et unique les contrats visés dans la mesure où la réalité de cette rupture n’est pas remise en cause, M. [C] ne prétendant ainsi pas qu’il ait pu s’en rétracter.
M. [C] développe un moyen inopérant tenant au fait que les périodes non travaillées entre des contrats n’empêchent pas une (re)qualification de ceux-ci en un seul et même contrat à durée indéterminée de droit commun dans la mesure où il y a eu, au cas d’espèce, la rupture à l’initiative de M. [C] d’un des contrats qui a pour effet de mettre fin à celui-ci, la requalification sollicitée ne pouvant avoir aucune incidence à cet égard.
Par ailleurs, M. [C] se prévaut dans les moyens développés dans ses conclusions qu’il s’est agi d’une démission forcée mais la cour ne peut qu’observer qu’elle n’est pas saisie dans le dispositif de ses conclusions d’une demande tendant à voir annuler la démission du 28 septembre 2017 à raison d’un vice du consentement.
Il s’ensuit qu’il existe une contradiction dans les prétentions et moyens de M. [C] rendant irrecevable sa demande de (re)qualification des contrats des 02 septembre 2013 au 08 octobre 2019 en un contrat à durée indéterminée de droit commun unique à l’égard de la société Schneider Electric France.
2. Sur la (re)qualification du contrat de travail temporaire du 2 septembre 2013 et du contrat de portage salarial 31 août 2016 en contrat à durée indéterminée de droit commun':
Sur la fin de non-recevoir tirée du fait que la demande de qualification du contrat de portage salarial est nouvelle':
Au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, si M. [C] avait certes, en première instance et avant l’arrêt de réouverture des débats, sollicité la requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à partir du 02 septembre 2013 alors même, notamment, que l’un de ses contrats, du 02 mars 2015 au 31 août 2016, était un contrat de portage salarial, force est de considérer qu’il s’est uniquement agi d’une qualification juridique inexacte de la part du demandeur à l’instance de l’une des conventions litigieuses, de sorte que n’est pas une demande nouvelle le fait de demander notamment la (re)qualification du contrat de portage salarial en contrat à durée indéterminée de droit commun.
La fin de non-recevoir tirée du fait allégué que la demande de qualification du contrat de portage salarié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun est nouvelle est dès lors rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification du contrat de missions du 02 septembre 2013 au 27 février 2015 en contrat à durée indéterminée de droit commun’et la qualification de contrat de portage en contrat de travail à durée :
D’une première part, selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance de diverses dispositions du code du travail différentes selon que la rédaction de cet article est antérieure ou postérieure au 24 septembre 2017, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a en principe pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Si un contrat de portage salarial ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée en l’absence de disposition spécifique le prévoyant au motif que le salarié porté pourvoirait un emploi permanent au sein de l’entreprise cliente au regard des dispositions de l’article L. 1251-64 du code du travail repris ensuite aux articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, le salarié porté dispose pour autant d’une action visant à voir reconnaître que sous couvert d’une prestation pour une entreprise cliente dans le cadre d’un portage salarial, les conditions de l’existence d’un contrat de travail étaient en réalité réunies eu égard à l’existence vis-à-vis de cette entreprise d’un lien de subordination dont il lui appartient de rapporter la preuve (voir cass. Soc. 2 décembre 2015 pourvoi n°14-17571), une telle action étant soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, dont le point de départ se situe à la date de la fin de la prestation commerciale fournie par le salarié porté auprès de la cliente (voir par analogie cass.soc. 11 mai 2022, pourvois n°20-18084 et 20-14421).
Dans l’hypothèse où il est allégué qu’un contrat de portage salarial succédant à un contrat de missions temporaires a pour objet de pouvoir un emploi permanent au sein de la même entreprise dans le cadre d’un unique contrat à durée indéterminée de droit commun, le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification du contrat de mission est le terme du contrat de portage salarial, correspondant à la connaissance effective par le demandeur qu’il pourvoyait en réalité dans le cadre de cette succession de contrats de nature juridique différente un emploi permanent dès l’origine à la condition néanmoins qu’il soit établi au préalable que sous couvert d’un contrat de prestation pour une entreprise cliente dans le cadre d’un portage salarial, les conditions de l’existence d’un contrat de travail étaient en réalité remplies eu égard à l’existence vis-à-vis de cette entreprise d’un lien de subordination juridique dont il appartient au salarié porté de rapporter la preuve.
L’article L. 1251-64 du code du travail, créé par la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 et abrogé par l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015, dispose :
« Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. ».
Suivant l’article 8 paragraphe III de la loi du 25 juin 2008 « par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial.».
Des négociations collectives menées par l’organe de représentation des entreprises de travail temporaire et trois syndicats de cette branche ont abouti à l’accord national professionnel du 24 juin 2010, qui, en dépit d’un rapport défavorable de l’inspection générale des affaires sociales rendu le 4 octobre 2011, a été étendu par arrêté du 24 mai 2013 publié au J.O. le 8 juin suivant. L’arrêté excluait de l’extension le paragraphe 2.1.1 de l’article 2 de l’accord, qui créait un cas de recours sui generis au contrat à durée déterminée, en tant qu’il contrevenait aux dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Confédération générale du travail Force ouvrière et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et transmise par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 avril 2014 (n° 2014-388 QPC), a déclaré contraire à la Constitution l’article 8 paragraphe III de la loi du 25 juin 2008 en relevant que ce texte confiait à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi et retenant que le législateur méconnaissait ainsi l’étendue de sa compétence. Le Conseil Constitutionnel jugeait encore que cette méconnaissance, par le législateur, de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial, ainsi que dans la fixation des principes applicables au « salarié porté», affectait par elle-même l’exercice de la liberté d’entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs. Il décidait qu’afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité, la date de l’abrogation de la disposition contestée serait reportée au 1erjanvier 2015 et que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pourraient, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Par décision n°370986 du 7 mai 2015, le Conseil d’Etat a’décidé que':
— article 1er :'l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 mai 2013 portant extension de l’accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l’activité de portage salarial est annulé.
— article 2 : sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par l’arrêté du 24 mai 2013 antérieurement au 1er janvier 2015 sont regardés comme définitifs.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de travail.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est un lien juridique et il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, quoique non produit aux débats, les parties sont en accord sur le fait qu’un contrat de portage salarial à durée déterminée a été conclu le 02 mars 2015 par M. [C] avec la société ACT’RMC pour une mission auprès de l’entreprise cliente Schneider Electric France, seul l’avenant du 28 décembre 2015 étant produit aux débats.
Au jour de la conclusion du contrat de portage initial, au regard des décisions précitées du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, il n’existait plus aucune disposition légale autorisant le portage salarial, étant relevé que l’avenant du 28 décembre 2015 qui indique lui-même qu’il est «'conclu pour la poursuite de la réalisation de la prestation définie-ci après'» ne saurait être régi par les dispositions issues de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial et qu’au demeurant, ces dispositions ne font pas obstacle à l’action du salarié porté visant à établir l’existence d’un contrat de travail à l’égard de l’entreprise cliente.
M. [C] rapporte la preuve qui lui incombe que sous couvert d’un contrat de portage salarial en tout état de cause illicite, il était à l’égard de l’entreprise cliente dans un lien de subordination juridique en ce que':
— quoique cela concerne une période antérieure à la conclusion du contrat de portage, à savoir du 02 janvier 2014 au 31 décembre 2014, il est versé aux débats une fiche d’évaluation des objectifs 2014 avec un entretien s’étant déroulé le 17 mars 2015, soit après le début du contrat de portage salarial et alors même que le contrat de missions temporaires était achevé depuis le 27 février 2015 dont il ressort incontestablement que la société Schneider Electric France se prévaut d’un pouvoir de direction, de contrôle et le cas échéant de sanction au regard des mentions que comporte ce document, M. [C] ayant manifesté travaillé dans le service intégré et organisé de comptabilité de l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de cette dernière': (') «'Toute(s) les qualités décrites ci-dessus, associées à sa compétence ont été des facteurs clés de réussite pour notre nouvelle organisation. Il (M. [C] NDR) a été une aide précieuse pour sa hiérarchie.'» (')'«'Dans le cadre de (la) nouvelle organisation du CSP «'clôtures SEF SElsas'» aider sa hiérarchie à organiser la relation business partner entre le FISS Varsovie, le Pôle Tiers et la Gouvernance':'» (') «'Sa compétence et la pertinence de ses interventions sont reconnues par l’ensemble de ses clients, partenaires et collègues sur l’ensemble de ses domaines de compétence.'»
— alors même que M. [C] a été mis à disposition de la société Schneider Electric France dans le cadre de contrat de missions temporaires jusqu’au 27 février 2015 et qu’il a ensuite travaillé pour le compte de cette entreprise dans le cadre d’un portage salarial qui s’avère irrégulier à compter du 02 mars 2015, il est versé aux débats une évaluation des objectifs 2015 de M. [C] réalisée par un préposé de la société Schneider Electric France pour la période du 02 janvier 2015 au 31 décembre 2015, qui est construite selon la même structure que le document précédemment analysé et qui comporte de manière certaine l’exercice par l’entreprise supposée uniquement cliente, à savoir la société Schneider Electric France, d’un pouvoir de direction, de contrôle et le cas échéant de sanction dans la mesure où il n’est pas seulement traité de la nature de la prestation accomplie par M. [C] au bénéfice de cette société et de la satisfaction client de ce chef mais qu’il est clairement procédé à la fixation d’objectifs précis, ensuite évalués précisément dans leur réalisation par un préposé de la société Schneider Electric France et que surtout, certaines des mentions font clairement transparaître à la fois la pleine intégration de M. [C] dans le service comptable de l’entreprise comme n’importe quel autre employé de la société mais encore l’exercice de prérogatives de direction et de contrôle à son égard': «'[N] est en maîtrise de son poste. (') «'cette compétence devra être intensifiée en 2016 avec un travail de consolidation, d’analyses, de contrôles comptables (') Aider sa hiérarchie dans l’identification de piste d’audit fiable et de la dématérialisation des factures (projet piloté par [B] [J] et [F] [W]). (') «'poursuivre l’accompagnement et le pilotage de nouvelles recrues, notamment son remplaçant en cas de fin de contrat durant l’année 2015. Participer aux évolutions d’organisations au sein du pôle «'comptabilité auxiliaire'» afin de maintenir une relation de partenariat et d’entraide au sein de l’équipe. Objectif dépassé': [N] adopte toujours une attitude constructive et professionnelle auprès de ses collègues et partenaires. L’accompagnement et l’aide qu’il exerce auprès du Crédit Management sont appréciés par l’ensemble des managers de cette direction. Je l’évalue en dépassement car ce partenariat est permanent et sans directive particulière. (') Il n’hésite pas à faire partager sa connaissance avec ses partenaires et collègues.'» «'malgré son statut d’intérimaire, c’est quelqu’un de curieux et qui est toujours prêt à se remettre en cause dans la réalisation de ses nouveaux challenges. (') commentaire final. Performant': tout au long de l’année. [N] aura répondu à nos attentes de manière toujours objective et professionnelle. (') [N] est quelqu’un que j’apprécie vraiment. Ce sentiment est partagé par l’ensemble des personnes qui travaillent avec lui. Malgré sa discrétion naturelle, j’ai cerné une personnalité intelligente, professionnelle engagée et ouverte au changement.(')'».
Il s’en déduit, d’une première part, par infirmation du jugement entrepris, que M. [C] s’est trouvé lié par un contrat de travail sous couvert d’un contrat de portage salarial irrégulier avec la société Schneider Electric France, à tout le moins à compter du 02 mars 2015, et d’autre part que le point de départ de sa demande de requalification du contrat de missions temporaires s’étant déroulé du 02 septembre 2013 au 27 février 2015 est fixé au 31 août 2016, de sorte que M. [C], qui a saisi la juridiction prud’homale le 07 janvier 2020, soit plus de deux ans après cette date, est prescrit à tout le moins par confirmation du jugement entrepris en sa demande de requalification du contrat de missions du 02 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée de droit commun à l’égard de la société Schneider Electric France.
Sur la rupture du contrat de travail':
Le contrat de travail du 02 mars 2015 au 31 août 2016 a été rompu sans que ne soit observée la moindre procédure de licenciement ni qu’il soit justifié d’une cause réelle et sérieuse de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes au contrat à durée indéterminée du 02 mars 2015 au 31 août 2016':
Premièrement, dès lors que M. [C] avait une ancienneté de moins de deux années au service de la société Schneider Electric France dans le cadre du contrat de travail, il a droit à un préavis d’un mois à hauteur de 2900 euros bruts au regard des bulletins de paie produits en pièces n°8 et 9, outre 290 euros bruts au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande de ces chefs étant rejeté.
Deuxièmement, au visa de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, M. [C] a droit à une indemnité de licenciement à hauteur de 773,33 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
Troisièmement, au visa de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, au jour de son licenciement injustifié, M. [C] avait un salaire de 2900 euros bruts et une ancienneté d’une année et 4 mois.
Il apparait que, postérieurement au terme du contrat, M. [C] a,'à compter du 1er septembre 2016, été embauché par la société Kelly pour être mis à disposition, dans le cadre d’une mission temporaire, de la SAS Schneider Electric France pour une durée prévue de 18 mois, soit jusqu’au 28 février 2018, en qualité de comptable auxiliaire, qu’il a mis un terme de façon anticipée à cette mission le 28 septembre 2017 puis qu’à compter du 27 juin 2018, par le biais de la société Page Personnel, M. [N] [C] a été mis à disposition, dans le cadre d’un contrat de mission temporaire, de la SAS Schneider Electric France, pour y occuper le poste de comptable référent et qu’il a été le 20 septembre 2019 en arrêt de travail, le contrat venant à échéance le 08 octobre 2019.
Pour la période ultérieure, M. [C] justifie qu’il a perçu des indemnités Pôle Emploi jusqu’en janvier 2022.
En tenant compte de ces éléments, du fait que M. [C] a certes continué à travailler ensuite dans le cadre de divers contrats mais qui traduisent incontestablement une forme de précarité au regard de l’emploi, il lui est alloué la somme de 8700 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le préjudice moral':
Si M. [C] n’est pas recevable à se prévaloir du fait qu’il lui aurait été promis une embauche en contrat à durée indéterminée pour une période antérieure au 02 mars 2015 pour laquelle il a été déclaré prescrit en sa demande de requalification et pour la période postérieure au 31 août 2016 dès lors qu’il n’a pas maintenu au titre des contrats ultérieurs dans le cadre de ses prétentions subsidiaires une demande aux fins que soit reconnu un contrat de travail avec la société Schneider Electric France, il établit en revanche pas sa pièce n°21 qu’au cours de l’année 2015 deux postes permanent d’auxiliaire comptable étaient à pourvoir au sein de la société Schneider Electric France dans son établissement de [Localité 5], ladite société ayant eu recours en lieu et place à un contrat de portage salarial irrégulier de sorte que le préjudice moral subi par M. [C], qui faisait l’objet d’évaluations professionnelles très positives dans le cadre de ce qui s’est avéré en réalité être un contrat de travail, a subi incontestablement un préjudice à raison du contournement par la société Schneider Electric France de la législation d’ordre public sur le contrat de travail.
Il est alloué, par infirmation du jugement entrepris, à M. [C] la somme de 2900 euros nets à titre de dommages et intérêts de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les prétentions accessoires':
L’équité commande de condamner la société Schneider Electric France à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Schneider Electric France, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Schneider Electric France tirée du caractère nouveau de la demande de (re)qualification du contrat de portage salarial en contrat à durée indéterminée de droit commun
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré prescrit M. [C] en ses prétentions au titre de la requalification du contrat de missions pour la période du 02 septembre 2013 au 27 février 2015
DIT qu’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun a existé entre la société Schneider Electric France et M. [C] du 02 septembre 2015 au 31 août 2016
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Schneider Electric France à payer à M. [C] les sommes suivantes':
— deux mille neuf cents euros (2900 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— deux cent quatre-vingt-dix euros (290 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— sept cent soixante-treize euros et trente-trois centimes (773,33 euros) à titre d’indemnité de licenciement
Rappelle que les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du 13 janvier 2020
— huit mille sept cents euros (8700 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— deux mille neuf cents euros (2900 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Rappelle que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes courent à compter du prononcé du présent arrêt
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Schneider Electric France à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Schneider Electric France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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