Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 avril 2023, n° 20/03485
CPH Grenoble 8 octobre 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 7 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction des prétentions et moyens

    La cour a estimé qu'il existe une contradiction dans les prétentions et moyens de M. [C], rendant sa demande de requalification irrecevable.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à un préavis en cas de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la rupture abusive

    La cour a reconnu que le salarié avait subi un préjudice moral en raison du contournement de la législation sur le contrat de travail par l'employeur.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé équitable d'accorder le remboursement des frais irrépétibles engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble dans l'affaire opposant Monsieur [N] [C] à la société Schneider Electric France. Monsieur [C] demandait la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée. La cour d'appel a soulevé une fin de non-recevoir concernant la contradiction des prétentions et moyens de Monsieur [C], qui a admis avoir pris l'initiative de la rupture d'un des contrats. La cour a également rejeté la demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, en raison de la rupture à l'initiative de Monsieur [C]. Cependant, la cour a reconnu l'existence d'un contrat de travail sous couvert d'un contrat de portage salarial irrégulier à partir du 2 mars 2015. Elle a donc condamné la société Schneider Electric France à verser à Monsieur [C] différentes sommes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également accordé à Monsieur [C] des dommages et intérêts pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2023, n° 20/03485
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03485
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 octobre 2020, N° 20/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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