Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 28 avr. 2026, n° 22/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
XG/RP
Numéro 26/1248
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 28 Avril 2026
Dossier :
N° RG 22/01279
N° Portalis DBVV-V-B7G-IGLB
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Z] [C] épouse [W]
C/
[E] [I] épouse [C]
[V] [C],
[F] [C],
[R] [C] épouse [Q]
[G] [C]
[U] [C] épouse [N]
[M] [C] veuve [A]
[T] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président
Madame DASTE, Conseiller
Madame FRANCOIS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [E] [I] Veuve [C]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [R] [C] épouse [Q]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [M] [C] veuve [A]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [T] [C]
[Adresse 11]
[Localité 7]
DA remise à personne le 27/06/2022
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 15/01659
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] ([J]) [C] et Mme [K] [H] [P] se sont mariés à [Localité 1] (64) le [Date mariage 1] 1943, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
— [T] [C]
— [S] [C]
— [U] [C]
— [Y] [C]
— [B] [C].
Les époux sont propriétaires d’un ensemble agricole de 25ha 43a 66ca situé à [Localité 1] (propriété dite [Adresse 12]) et de 7ha 3a 85ca de terres situées à [Localité 8].
Par acte notarié du 28 juin 1977 (donation entre époux), M. [J] [C] a fait donation à son épouse de la plus large quotité disponible entre époux à son décès.
Par un autre acte du 28 juin 1977, les époux [C] ont fait donation à leur fils [T], en avancement d’hoirie, de deux parcelles de terrain situées à [Localité 1] (64), cadastrées section ZB n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], d’une superficie de 3 000 m².
Mme [U] [C] a, quant à elle, également bénéficié de la donation en avancement d’hoirie d’un terrain situé à [Localité 1], section ZD n° [Cadastre 3], d’une superficie de 2 000 m².
La propriété agricole située à [Localité 1] et [Localité 8] a, par ailleurs, été donnée à bail par M. [J] [C] et Mme [K] [H] [P], par actes authentiques des 8 août 1979 et 5 octobre 1979, à M. [S] [C] et à Mme [E] [I], son épouse, à l’exception d’une parcelle d’une superficie de 2 000 m² à prendre sur la parcelle de terre cadastrée section ZB n° [Cadastre 4] et de deux autres parcelles de 20a chacune à prendre sur la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 5].
M. [J] [C] est décédé le [Date décès 1] 1982.
Sur assignation de Mme [K] [H] [P] et de M. [S] [C] aux autres ayants-droits :
— le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, par ordonnance du 20 décembre 1989, a désigné M. [L] en qualité d’expert aux fins d’évaluer les biens dépendant de la succession de M. [J] [C]
— le tribunal de grande instance de Bayonne, par jugement du 29 juin 1993, confirmé sur ces points par arrêt de la cour d’appel de Pau du 27 janvier 1998, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] et attribué préférentiellement à M. [S] [C] la propriété agricole faisant l’objet des deux baux à ferme à son profit.
M. [S] [C] est décédé le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [E] [I]
— ses quatre enfants, Mme [V] [C], Mme [F] [C], Mme [R] [C] et M. [G] [C].
M. [G] [C] a repris l’exploitation de la propriété agricole située à [Localité 1] et [Localité 8].
Les coindivisaires ont confié une mission d’expertise amiable à Me [D], notaire honoraire, aux fins de déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre M. [J] [C] et Mme [K] [H] [P]. Cet expert a déposé son rapport le 27 mars 2009.
Selon testament notarié du 9 avril 2009, Mme [K] [H] [P] a indiqué léguer la quotité disponible de l’ensemble des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession à Mme [Y] [C], sa fille, et à M. [G] [C], son petit-fils, légataires chacun pour moitié de ladite quotité disponible.
Par acte du 10 septembre 2013, Mme [B] [C] a fait assigner ses coindivisaires devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner le partage de la succession de M. [J] [C] au vu du rapport de M. [D].
Par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a donné acte à la demanderesse de son désistement de sa demande d’organisation des opérations de partage judiciaire de la succession de son père, celles-ci ayant déjà été ordonnées par arrêt de la cour d’appel de Pau du 27 janvier 1998, a désigné Me [O], notaire à Montfort en Chalosse (40), à cette fin, a déclaré prescrite l’action en réduction des donations consenties par le défunt et a rejeté les demandes reconventionnelles en indemnités.
Mme [K] [H] [P] est décédée le [Date décès 3] 2015.
Une première réunion a été organisée par le juge commis entre les parties, et en présence du notaire désigné, le 14 avril 2017 donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’accord partiel, les parties étant renvoyées devant le notaire aux fins de finaliser l’acte liquidatif.
Me [O], notaire désigné, a établi un procès-verbal de difficultés le 12 octobre 2018, accompagné d’un projet d’état liquidatif.
La tentative de conciliation organisée par le juge commis le 8 février 2019 ayant échoué, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins qu’il soit statué sur les points de désaccord.
C’est dans ces conditions que, par le jugement dont appel du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— dit que, conformément à l’accord des parties, Mme [U] [C] doit rapporter à la succession la somme de 80 000 euros suite à la donation par avancement d’hoirie dont elle a bénéficié
— dit que, conformément à l’accord des parties, la propriété agricole [Adresse 12], située à [Localité 1] et [Localité 8], faisant l’objet des baux consentis le 8 août 1979 et le 5 octobre 1979, est attribuée à titre préférentiel à M. [G] [C]
— dit qu’en contrepartie de cette attribution, M. [G] [C] est redevable d’une soulte de 266 338,76 euros
— dit que, conformément à l’accord des parties, la maison [Localité 9] est attribuée à Mme [Y] [C]
— fixé la valeur de la maison [Localité 9] à la somme de 238 523 euros
— dit que M. [T] [C] doit rapporter à l’indivision successorale la somme de 100 000 euros suite à la donation par avancement d’hoirie dont il a bénéficié
— dit que M. [G] [C] est redevable du montant du fermage pour l’ensemble des biens, objet des deux contrats de bail en date du 8 août et 5 octobre 1979, de 858,04 euros par an depuis le [Date décès 3] 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage
— débouté M. [T] [C] de sa demande de prise en compte du cheptel existant en 1979, date de la reprise de l’exploitation par M. [S] [C]
— dit que Mme [Y] [C] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 900 euros par mois depuis le [Date décès 3] 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage
— dit que l’indivision successorale est redevable des sommes versées par Mme [Y] [C] au titre des taxes foncières de l’immeuble [Localité 9] entre le [Date décès 3] 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage, sur justificatifs exclusivement
— débouté Mme [Y] [C] de sa demande d’une somme de 4 695,81 euros au titre des frais d’assainissement
— dit que l’indivision successorale est redevable des sommes versées par M. [G] [C] au titre des taxes foncières relatives aux terrains de [Localité 1] et [Localité 8] entre le [Date décès 3] 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage, sur justificatifs exclusivement
— débouté Mme [B] [C] de sa demande d’attribution de la bergerie et d’un pré
— constaté que la demande de M. [T] [C] relative à une éventuelle action en réduction est sans objet
— débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts
— débouté Mme [B] [C] de sa demande de dommages-intérêts
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts et droits
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé les parties devant Me [O], notaire commis, pour l’établissement de l’acte de partage définitif sur la base du projet d’état liquidatif établi par Me [O] et des précisions et/ou correctifs apportés par la présente décision.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 6 mai 2022, Mme [B] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a fixé la valeur de la maison [Localité 9] à la somme de 238 523 euros, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’attribution de la bergerie et d’un pré, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 24 octobre 2023, Mme [B] [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants :
1. Sur la valeur de la maison de [Localité 9] et du terrain de 2 070 m² attenants
— la fixer à la somme minimale de 291 523 euros avec les conséquences
de droit
2. Sur l’attribution conventionnelle à la concluante de la bergerie et du terrain
— ordonner l’attribution conventionnelle suivant procès-verbal du 14 avril
2017 à la concluante de la bergerie et du terrain
— ordonner l’exécution de la proposition pertinente selon le plan n° 4 de
Mme [HW], géomètre, quant à l’assiette utile et raisonnable de
l’attribution conventionnelle de la bergerie et de son pré attenant
— l’évaluer selon l’expertise [D] du 27 mars 2019 et le procès-verbal
de Me [O] du 18 février 2019 à 3 600 euros
— confirmer en tant que de besoin les dispositions non attaquées du
jugement entrepris
3. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive au partage équitable
— condamner les cohéritiers de la concluante in solidum à lui payer 40 000
euros de dommages-intérêts
condamner les mêmes in solidum à lui payer 8 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner in solidum aux dépens d’appel
subsidiairement
avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux, assisté au besoin d’un technicien indépendant, afin d’apprécier les intérêts en présence au vu de la convention du 14 avril 2017 visant la bergerie avec son pré au regard de la configuration des lieux
plus subsidiairement
désigner tel expert avec mission d’évaluer à la date la plus proche du partage les biens de la succession du défunt et les indemnités d’occupation y afférentes afin d’établir le montant des soultes
en ce cas, condamner les consorts [C] in solidum avec M. [G] [C], attributaire de l’exploitation agricole et débiteur de la soulte, à lui payer une provision suffisante pour l’avance des frais d’expertise
statuer ce que de droit quant aux dépens
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 1er octobre 2025, Mme [E] [I], Mme [V] [C], Mme [F] [C], Mme [U] [C], Mme [R] [C], M. [G] [C] et Mme [Y] [C] demandent à la cour de :
in limine litis, juger irrecevable la demande nouvelle d’expertise de Mme [B] [C]
débouter Mme [B] [C] de l’intégralité de ses demandes
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
débouter Mme [B] [C] de sa demande d’attribution de la bergerie et d’un pré
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts et droits
renvoyer les parties devant Me [O], notaire commis, pour l’établissement de l’acte de partage définitif sur la base du projet d’état liquidatif établi par Me [O] et des précisions et/ou correctifs apportés par la décision à venir
condamner Mme [B] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
M. [T] [C] n’a pas constitué avocat en cause d’appel et n’a donc pas conclu.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que le litige, en cause d’appel, porte exclusivement sur :
— la valeur de la maison [Localité 9] attribuée à Mme [Y] [C]
— l’attribution de la bergerie et d’un pré réclamée par Mme [B] [C]
— les dommages-intérêts et l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile réclamées par Mme [B] [C].
Les autres dispositions du jugement, non contestées, sont donc devenues définitives.
La demande subsidiaire d’expertise de Mme [B] [C] n’a ainsi pas lieu d’être examinée (sauf en ce qui concerne la maison [Localité 9]), la cour n’ayant pas été saisie par celle-ci, dans le cadre de sa déclaration d’appel, des autres chefs du jugement relatifs à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, autre que la maison [Localité 9] attribuée à Mme [Y] [C].
Sur l’évaluation de la maison [Localité 9]
Devant le premier juge, M. [T] [C] contestait l’évaluation faite par l’expert [D] au motif que la parcelle sur laquelle cette maison est implantée aurait été sous-évaluée par l’expert, cette parcelle mesurant 2 000 m² et non 745 m².
Pour retenir l’évaluation de l’expert à la somme de 238 523 euros, le premier juge a considéré qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats que cette estimation puisse être sérieusement remise en cause.
En cause d’appel, Mme [B] [C] demande que le bien attribué à sa s’ur, Mme [Y] [C], soit évalué à la somme de 291 523 euros compte tenu de la surface de terrain sur laquelle elle est implantée, à savoir 2 070 m².
Elle soutient en ce sens que l’expert [D] a commis une erreur puisqu’il résulte du document d’arpentage de M. [XJ] du 14 septembre 1982 et du plan de demande de division établi par celui-ci que la partie conservée pour la maison [Localité 9] est d’une superficie de 20a 70ca.
Les intimés rétorquent, quant à eux, que la maison [Localité 9], située sur les parcelles [Adresse 12] à [Localité 1], n’est pas bornée et qu’aucune division de parcelle avec attribution de 2 000 m² n’a été faite au profit de celle-ci, l’expert [D] ayant établi son évaluation en prenant en compte la clôture actuelle du terrain autour de la maison qui correspond à 745 m².
Sur ce,
L’expert [D], désigné amiablement par les parties, a, dans son rapport déposé le 27 mars 2009, évalué la maison [Localité 9], après application d’un taux de vétusté de 22,35 %, à 208 723 euros, précisant que la maison est édifiée sur 745 m² de terrain que l’on peut évaluer à 29 800 euros, soit une valeur d’ensemble de 238 523 euros.
Le procès-verbal de comparution personnelle des parties devant le juge commis du 14 avril 2017 – réunion à laquelle toutes les parties ont comparu et/ou étaient représentées – fait par ailleurs état de l’accord de l’ensemble des coindivisaires pour que « la maison [Localité 9] située à [Adresse 13], soit attribuée à Mme [Y] [C] » et pour que M. [EB] soit chargé de procéder au bornage de la maison [Localité 9] avec terrain autour attribuée à Mme [Y] [C].
Il résulte des conclusions de Mme [B] [C] que le géomètre, M. [EB], n’a pas procédé audit bornage, ce qui est confirmé par les intimés.
Quant au projet de division parcellaire établi en 1982 et relatif à la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 5] sur laquelle est implantée la maison [Localité 9], il n’a manifestement pas abouti.
Il en résulte que l’accord de l’ensemble des coindivisaires sur l’attribution à Mme [Y] [C] de la maison [Localité 9], dans laquelle elle réside depuis plusieurs années, formalisé dans le procès-verbal de comparution personnelle du 14 avril 2017, porte nécessairement sur l’ensemble immobilier tel qu’évalué par l’expert [D] en 2009, soit la maison et le terrain attenant de 745 m².
Mme [B] [C] ne contestant ni l’évaluation de la maison, ni celle du prix au mètre carré de terrain retenu par l’expert, sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire sera rejetée.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a fixé la valeur du bien attribué à Mme [Y] [C] à la somme de 238 523 euros. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’attribution d’une bergerie et d’un pré attenant
Pour débouter Mme [B] [C] de sa demande d’attribution de la bergerie et du pré attenant, le premier juge a retenu que :
— Mme [B] [C] ne remplit pas les conditions d’octroi de l’attribution préférentielle de la bergerie et du pré qui ne constituent pas une entreprise agricole à l’exploitation de laquelle elle a participé et qui n’a jamais constitué son habitation ou sa résidence, de sorte que cette attribution n’est possible qu’avec l’accord de tous les autres indivisaires
— c’est en vain que Mme [B] [C] soutient que le procès-verbal dressé le 14 avril 2017 lors de la réunion devant le juge commis consacre l’accord des parties sur l’attribution à Mme [B] [C] de cette bergerie et de son pré, alors qu’il est indiqué que cet accord est donné pour une surface de 3 200 m² et sous réserve de la détermination des accès et de la soulte, ainsi que de la détermination à dire d’expert de la parcelle à lui attribuer
— il résulte du rapport établi le 7 février 2018 par l’expert [PA] que les parties ne parviennent pas à s’accorder et que Mme [B] [C] a demandé une augmentation de la surface pour passer d’une contenance de 3 200 m² à 4 362 m², soit plus de 1 162 m²
— les parties n’étant pas parvenues à un accord, ni sur la parcelle à attribuer à Mme [B] [C], ni sur le montant de la soulte, la demande de Mme [B] [C] sur l’attribution préférentielle de la bergerie et de son pré sera rejetée.
En cause d’appel, Mme [B] [C] réitère sa demande d’attribution de la bergerie et du pré attenant, faisant valoir que :
— elle ne demande pas l’attribution préférentielle du bien en question mais sollicite simplement la mise en 'uvre de l’accord intervenu lors de la réunion devant le juge commis le 14 avril 2017
— le procès-verbal du 14 avril 2017 du juge commis constate la convention d’attribution de la bergerie
— cet acte présente un caractère transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil et la réserve énoncée ne peut être une condition ni suspensive, ni résolutoire de l’attribution
— cette attribution transactionnelle est à considérer comme une compensation symbolique à son exclusion de fait de la succession de son père et à la non-exécution de l’attribution prévue d’une parcelle à bâtir
— l’accord réservé du seul [G] [C] ne porte que sur les accessoires de l’accès et de la soulte et n’est pas stipulé comme une condition suspensive ou résolutoire
— la réserve ne porte que sur les modalités d’exécution de la convention elle-même et si la commune intention des parties avait été de subordonner cette attribution à l’accord des parties sur l’accès et la soulte, cela aurait été stipulé expressément
— une telle double condition, à la supposer convenue, serait d’ailleurs réputée accomplie du fait de l’attitude de M. [G] [C] qui avait intérêt à en empêcher l’accomplissement et en tout état de cause potestative de son chef
— il appartenait au tribunal, à défaut d’accord entre les parties, de déterminer les modalités d’exécution de cette convention.
Les intimés répliquent que :
— il n’y a pas à rechercher la commune intention des parties dès lors que le procès-verbal de comparution des parties du 14 avril 2017 est parfaitement clair en ce que l’attribution de la bergerie était conditionnée à l’obtention d’un accord sur la soulte et la détermination des accès
— aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, Mme [B] [C] n’ayant pas donné suite aux propositions faites par le géomètre expert [PA] et ayant préféré solliciter un autre géomètre de son seul chef
— alors que les parties étaient d’accord pour nommer M. [PA] et pour l’attribution d’une parcelle de 3 200 m², Mme [B] [C] a refusé les propositions de ce géomètre, a mandaté un autre géomètre et a sollicité plus de 1 200 m² supplémentaires sans pour autant proposer la réduction de la soulte lui revenant
— à défaut d’accord entre les parties, et alors que la bergerie n’est pas bornée, une telle attribution remettrait en cause l’attribution préférentielle accordée à M. [S] [C] par jugement du 29 juin 1993, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 27 janvier 1998
Sur ce,
Le procès-verbal de comparution personnelle du 14 avril 2017, sur lequel se fonde Mme [B] [C], fait état de l’accord de l’ensemble des coindivisaires pour lui attribuer « la bergerie et le terrain de 3 200 m² sous réserve de la détermination des accès et de la soulte », M. [G] [C] et Mme [B] [C] devant, à la demande du notaire, « faire passer un géomètre pour déterminer d’un commun accord la parcelle à attribuer à Mme [B] [C] ainsi que pour régler la question des accès ». Les parties en présence se sont par ailleurs mis d’accord pour confier cette mission à M. [PA], géomètre expert à [Localité 10].
Il s’en déduit, sans ambiguïté – compte tenu de l’emploi de la locution « sous réserve de » – que les coindivisaires (et non M. [G] [C] seul, comme le soutient Mme [B] [C] dans ses conclusions) ont entendu subordonner l’attribution de la bergerie et du terrain à un accord, après passage d’un géomètre, sur la détermination de la parcelle et de la soulte, ainsi que sur la question des accès.
Ces conditions, nullement potestatives, s’expliquent aisément par le fait que Mme [B] [C] ne remplissait pas les conditions d’une attribution préférentielle de la bergerie en question et du pré attenant – ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas – et que ladite bergerie était incluse dans la propriété agricole ayant fait l’objet d’une attribution préférentielle à M. [S] [C].
Or, dans son rapport du 7 février 2018, M. [PA] expose que :
— il a organisé une réunion sur les lieux le 7 septembre 2017 à laquelle ont assisté M. [G] [C], accompagné de son conseil, et Mme [B] [C], également accompagnée de son conseil
— suite à cette réunion, il a formulé trois propositions :
* l’une reflétant l’application stricte du procès-verbal de comparution personnelle, à savoir 3 200 m² + borde
* la seconde, conservant la même contenance mais en englobant la borde en ruine dans un seul tènement foncier, soit 3 200 m², y compris la borde
* la troisième, à la demande de Mme [B] [C], visant à englober, comme pour la deuxième proposition, la ruine dans un même tènement foncier mais en augmentant la surface de 3 200 m² à 4 362 m²
— ces propositions ont été transmises aux parties par un courriel du 5 octobre 2017
— à la suite de cet envoi, le conseil de Mme [B] [C] a fait deux contre-propositions dans l’esprit de la solution 3 portant respectivement l’attribution en faveur de celle-ci à 4 359 m² voire 4 572 m²
— les parties n’ont pas pu s’accorder à la suite de la dernière réunion organisée le 29 janvier 2018.
Force est de constater, à la lecture de ce rapport et des conclusions respectives des parties, que les réserves émises lors du procès-verbal de comparution personnelle du 14 avril 2017 n’ont pu être levées faute d’accord entre les parties sur la détermination de la parcelle à attribuer – Mme [B] [C] revendiquant une surface de terrain supérieure à celle prévue dans l’accord des parties (3 200 m² plus la bergerie) -, sur les accès et sur la modification de la soulte.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’attribution formée par Mme [B] [C] concernant la bergerie et le pré attenant. La décision dont appel sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [B] [C], qui succombe en ses demandes en cause d’appel, ne justifie aucunement du caractère inéquitable du partage envisagé, les défunts ayant simplement fait usage de leur droit légitime à décider de l’attribution de la quotité disponible des biens dépendant de leurs successions.
S’agissant de la parcelle dont une donation aurait été envisagée à son profit en 1982, les éléments versés à la procédure ne permettent pas de déterminer qui est responsable du non-aboutissement de ce projet, étant observé qu’une telle donation, comme celle consentie à M. [T] [C] ou à Mme [U] [C], aurait été en toute hypothèse rapportable.
Mme [B] [C], ne justifiant d’aucun préjudice et d’aucune faute commise à son encontre, ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La décision du premier juge sera, en conséquence, confirmée de ce chef.
Mme [B] [C], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, évalués à la somme de 3 000 euros. Mme [B] [C] sera, en conséquence, condamnée à leur payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 septembre 2021
DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande d’expertise
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens d’appel
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer aux intimées une somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Véronique FRANCOIS, pour le Président empêché et Marie- France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER Pour le Président empêché,
Marie-France CASEMAJOR Véronique FRANCOIS
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