Irrecevabilité 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 23 avr. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00019
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTD4
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 25/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [H] [C]
Née le 22 septembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Jérémie PAJEOT, LX AVOCATS, avocat associé au Barreau de CAEN, substitué à l’audience par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au Barreau de ROUEN, et pour avocat plaidant, Me Sophie REBEYROLLE, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. RD MENUISERIE
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 528 447 725
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, audit siège
Non comparante, représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me REVEL, le 23/04/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me REVEL, le 23/04/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 avril 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Suivant devis du 7 décembre 2020, Mme [C] a commandé auprès de la société RD MENUISERIE l’installation d’une véranda moyennant paiement d’un prix de 70 833, 33 euros HT.
Un procès-verbal de fin de travaux a été signé par les deux parties le 16 juillet 2021.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux statuant sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, a notamment :
— condamné Mme [C] à payer à la société RD MENUISERIE la somme de 55 193 euros au titre du solde du contrat du 7 décembre 2020
— débouté la société RD MENUISERIE de sa demande au titre de la résistance abusive
— condamné Mme [C] à payer à la société RD MENUISERIE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [C] à payer les dépens dont les frais d’expertise.
Par déclaration du 2 décembre 2024, Mme [C] a formé appel de ce jugement.
Par acte du 25 février 2025, elle a fait citer la société RD MENUISERIE devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
— ordonner la consignation de 8000 euros entre les mains du bâtonnier
— dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Suivant conclusions notifiées par messagerie électronique le 28 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [C] a réitéré ses prétentions.
Aux termes de ses 'conclusions en référé’ soutenues oralement à l’audience, la société RD MENUISERIE a conclu au débouté des demandes de Mme [C] et sollicité sa condamnation à lui payer 1813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, le jugement ne comporte aucune disposition relative à l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
La société RD MENUISERIE rappelle que Mme [C] n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Il résulte en effet du jugement qu’aucune observation n’a été faite sur ce point, le juge n’ayant d’ailleurs pas statué sur l’exécution provisoire.
Il appartient à Mme [C] de justifier que les conséquences manifestement excessives se sont révélées après le jugement, c’est à dire depuis le 1er octobre 2024.
Sur ce point, elle se réfère au fait que la société RD MENUISERIE aurait arrêté son activité le 31 décembre 2023.
Il s’agit d’un élément antérieur à la décision du 1er octobre 2024 dont Mme [C] ne démontre pas qu’il se serait révélé après cette date.
S’agissant de l’enjeu du litige (c’est à dire du montant de la demande), il était nécessairement connu avant que le jugement ne soit rendu de telle sorte que les difficultés éventuelles d’exécution étaient elles-aussi connues avant que le jugement ne soit rendu.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable, faute pour Mme [C] de justifier que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement au jugement.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
En l’espèce, Mme [C] propose (à titre principal) de consigner une somme de 8000 euros, rappelant que la société RD MENUISERIE est en cessation totale d’activité depuis le 31 décembre 2013 (ce dont il est justifié).
Au soutien de sa demande, elle indique que la somme de 8000 euros a pour objet de garantir le paiement des dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
Cependant, on relèvera que le seul désordre retenu par l’expert porte sur un défaut d’étanchéité dont la reprise est chiffrée à 5925 euros et que le tribunal judiciaire a déjà déduit du montant de la facture.
Par ailleurs, même si la société est actuellement en sommeil, aucun élément ne permet de connaître son éventuelle insolvabilité.
En particulier, aucune information n’est fournie sur le patrimoine de la société RD MENUISERIE.
Mme [C] ne justifie donc pas du bien-fondé de sa demande de consignation.
Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société RD MENUISERIE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons Mme [H] [C] de sa demande de consignation ;
Condamnons Mme [H] [C] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [H] [C] à payer à la société RD MENUISERIE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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