Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
la SCP CLAIRE DERUBAY
EXPÉDITION à :
S.A.S. [20]
Pole social du TJ d'[Localité 18]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03433 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDZV
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 18] en date du 18 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DERUBAY de la SCP CLAIRE DERUBAY, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] ([K]), née en 1978, employée de la société [20] en qualité de caissière générale, a déclaré le 17 mai 2017, une maladie professionnelle au titre d’un certificat médical initial établi le 28 avril 2017 par le Docteur [O] et faisant état d’un « burn out (épuisement professionnel) ».
Après enquête administrative, la [7], ci-après [13] a saisi le [10] [Localité 17] [19], ci-après [15] [Localité 17] [19], qui par avis du 21 juin 2018, a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [W].
Par décision du 25 juin 2018, la [13] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [W] le 17 mai 2017 au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société [20], la commission de recours amiable a, par décision du 22 octobre 2021, rejeté la contestation de l’employeur.
Contestant cette décision, la SAS [20], par requête du 24 décembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans qui par jugement du 18 octobre 2024 a :
Recevable le recours de la société [20] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] en date du 22 octobre 2021, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « épuisement professionnel » déclarée le 17 mai 2017 par Mme [I] [W] au titre de la législation professionnelle,
Déclaré inopposable à la société [20] la décision de la [6] du 25 juin 2018 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2017 par Mme [I] [W],
Condamné la [6] aux entiers dépens.
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration reçue le 12 novembre 2024, la [13] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 25 octobre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juin 2025, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 à la demande de la caisse pour répondre aux conclusions de la société.
Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la [13] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du 18 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans,
Constater qu’elle a respecté ses obligations quant à la procédure d’instruction mise en 'uvre,
Déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle du 28 avril 2017 opposable à la société [20],
Lui donner acte du fait qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour concernant l’envoi du dossier devant un second [14],
Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la société [20] demande à la Cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social d’Orléans du 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Lui Déclarer la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2017 inopposable en raison du non-respect par la [11] de l’avis du [14],
A titre infiniment subsidiaire,
Solliciter l’avis d’un second [14] et lui permettre alors de faire part de ses observations,
En tout état de cause,
Condamner la [13] à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis de ce comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ains que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, précise : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par le médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes dans les conditions de présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandes par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, aux ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Enfin, l’article D.461-30 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, indique que « lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Il ressort de la combinaison de ces textes que la Caisse doit mettre l’employeur en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et informer l’employeur de la date à laquelle le dossier devait être transmis au comité (Civ 2ème 28 novembre 2019 pourvoi n°18-22.190 et Civ 2ème 25 novembre 2021 pourvoi n°20-15.574)
En l’espèce, la [13] poursuit l’infirmation du jugement entrepris aux motifs qu’elle a, selon elle, respecté l’ensemble des obligations à sa charge notamment quant au respect du principe de la contradiction. Elle rappelle que, s’agissant d’une maladie hors tableau, elle devait soumettre le dossier à un [14] et, préalablement à cette transmission, elle a informé l’employeur qu’il avait la possibilité de consulter le dossier. Elle soutient, au regard des textes en vigueur, que la seule obligation qui lui incombe, préalablement à l’envoi du dossier au [14] est d’informer les parties, au moins 10 jours avant cette transmission de la possibilité de prendre connaissance des éléments susceptibles de leur faire grief et qu’elle n’a aucune obligation supplémentaire de préciser que l’employeur peut formuler des observations, aucun texte ne le prévoyant précisément. Elle estime donc avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier et considère que la décision de prise en charge de la maladie doit rester opposable à la société. Elle rappelle également qu’elle n’a aucune obligation d’informer l’employeur de la date de transmission du dossier au [14], la société [20] ayant été informée qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 19 novembre 2017, soit antérieurement à la transmission du dossier. Elle fait enfin valoir qu’elle a transmis au [14] un dossier complet, y compris le rapport d’enquête qui reprend les éléments fournis par l’employeur.
De son côté, la société [20] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la Caisse, puisque si elle a pu effectivement consulter le dossier, elle ignorait qu’elle pouvait formuler des observations avant la transmission du dossier au [14], observations qui auraient dû être jointes au dossier. Elle soutient également que l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction doit préciser la date à laquelle s’effectue la transmission au [14], ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle rappelle que la Caisse doit donner une information complète et loyale aux parties concernant leurs droits. Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas été en mesure de formuler des observations pour constituer le dossier transmis au [14] et que la Caisse n’a pas permis le plein exercice du contradictoire.
En l’espèce, il ressort des débats et il n’est pas contesté que Mme [W] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 17 mai 2017, accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant un « burn out (épuisement professionnel) ».
Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles, c’est à bon droit que le dossier a été orienté vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Par courrier du 30 octobre 2017, la [12] a informé l’employeur de la possibilité de consultation du dossier avant transmission au [14] en ces termes : « J’ai procédé à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Burn out » dans le cadre d’une maladie hors tableau. Je vous informe que celle-ci nécessite l’avis du [9] ([14]). Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 19/11/2017. L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l’accord de votre salarié ou de ses ayants droits que dans le respect des règles de déontologie ».
La Caisse produit la fiche d’accueil qui atteste que M. [P] [V], directeur du magasin « Mr Bricolage » de [Localité 16] a reçu le 16 novembre 2019 une copie des pièces demandées extraites du dossier administratif de Mme [W] ([K]).
Il apparaît ainsi que si la Caisse a, à l’issue de son instruction et préalablement à la saisine du [14], avisé l’employeur de la possibilité qu’il avait de consulter le dossier avant la saisine du comité, faculté dont l’employeur a fait usage, elle ne l’a pas informé de la possibilité de faire valoir des observations et dès lors ne l’a pas mis en mesure de présenter celles-ci avant la transmission du dossier au [14], dont la date ' distincte de la date limite de consultation ' n’a pas été communiquée à l’employeur.
Faute du respect de cette formalité substantielle, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société [20], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [6] sera condamnée aux dépens de l’appel qu’à payer à la société [20] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] à payer à la SAS [20] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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