Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
30 Avril 2026
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N° RG 24/00455 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5C
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vd Pole social du TJ de [Localité 1]
06 Février 2024
20/00277
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’association [1], prise en la personne de Mme [P] [X], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y], né le 30 juin 1948, a travaillé pour le compte des [I] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l’établissement public [3] ([4]) du 4 mai 1977 au 3 novembre 1978, et du 19 février 1979 au 30 juin 1998.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003.
Par formulaire du 1er juillet 2019, M. [Y] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [L] du 25 juin 2019.
Par décision du 13 novembre 2019, la caisse a pris en charge la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [Y] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 13 février 2020, la caisse a notifié à M. [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros et l’attribution d’une rente annuelle d’un montant de 2 487,84 euros à la date du 14 juin 2019.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 27 novembre 2019, M. [Y] a, par requête du 18 février 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [3] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ont été mis en cause.
Le FIVA n’a pas indemnisé M. [Y] au titre de sa pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— mis hors de cause le FIVA,
— déclaré M. [Y] recevable en sa demande,
— débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
— déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-l’AMM,
— débouté M. [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [Y] a, par lettre recommandée expédiée le 4 mars 2024 et par l’intermédiaire de son représentant, l’Association de Défense des Victimes d’Accident du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 20 février 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 24 juin 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [Y] demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [Y],
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [Y] est due à une faute inexcusable de l'[5] représenté par l’AJE,
— débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que M. [Y] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
— condamner l’AJE à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— condamner l’AJE à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune à la caisse,
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 4 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 février 2024,
en conséquence :
— débouter M. [Y] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
à titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était reconnue
— débouter M. [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [Y],
en tout état de cause :
— débouter M. [Y] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 12 août 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [6], a informé la juridiction qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
M. [Y] souligne que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’AJE, et qu’au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante.
L’appelant considère que les témoignages de ses deux anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu’il est en droit de contester l’exposition de M. [Y] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l’appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition. Il ajoute que tous les joints employés au fond n’étaient pas amiantés, que les analyses effectuées sur les chaînes des convoyeurs blindés ont révélés que les quantités de fibres libérées au voisinage desdits convoyeurs étaient infinitésimales, et que les palans à air comprimé ainsi que les treuils équipés de joints amiantés ne pouvaient pas libérer de poussières dans l’air.
Il critique le témoignage de M. [J] au motif que l’écriture est « davantage féminine que masculine », que la signature ne correspond pas à celle de la pièce d’identité, et que le témoin « semble s’être inspiré des divers témoignages déjà produits par l'[7] dans d’autres procédures ». Concernant l’attestation de M. [W], il précise que le témoin a lui-même introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier. Il considère que les deux témoignages sont trop imprécis, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [Y], et qu’ils ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B définit l’épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, que M. [Y] a travaillé dans les chantiers des [I] du Bassin de Lorraine du 4 mai 1977 au 3 novembre 1978, du 19 février 1979 au 30 juin 1998.
Durant ces périodes, il a travaillé au siège de [Localité 5] majoritairement au fond, aux postes suivants :
du 04/05/1977 au 31/12/1977 : apprenti-mineur (fond),
du 01/01/1978 au 03/11/1978 : préparateur extrémité taille ' raucheur (fond),
du 19/02/1979 au 28/02/1981 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/03/1981 au 31/05/1981 : rabasseneur (fond),
du 01/06/1981 au 31/05/1983 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/06/1983 au 31/07/1983 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),
du 01/08/1983 au 30/09/1985 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/10/1985 au 30/11/1985 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/12/1985 au 31/03/1986 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 01/04/1986 au 31/05/1986 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/06/1986 au 29/02/1988 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 01/03/1988 au 20/03/1988 : préposé aux vestiaires bains douches (jour),
du 21/03/1988 au 31/03/1988 : transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond),
du 01/04/1988 au 06/11/1988 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 07/11/1988 au 30/11/1988 : agent inapte à son emploi (jour),
du 01/12/1988 au 31/08/1991 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 01/09/1991 au 30/04/1996 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/05/1996 au 31/05/1997 : élargisseur galerie charbon travaux préparatoires (fond),
du 01/06/1997 au 30/06/1998 : piqueur travaux divers (fond).
M. [Y] produit l’attestation de M. [J] et le témoignage de M. [W], complété en cause d’appel, ainsi que les relevés de carrière de ces témoins (pièces n°7 à 8bis de l’appelant).
L’AJE entend remettre en cause lesdits témoignages.
Il convient d’emblée de rappeler l’absence de texte conditionnant la validité ou la valeur du témoignage d’un collègue de travail à la production d’un relevé détaillé de carrière, ce d’autant moins lorsqu’il précise effectivement et expressément des faits qu’il a personnellement constatés.
A cet égard, il n’y a aucune raison d’écarter le témoignage de M. [J], dès lors qu’il n’existe aucune différence significative entre la signature apposée sur le témoignage et celle figurant sur la pièce d’identité du témoin.
De même, aucun élément ne permet d’établir que l’attestation n’a pas été rédigée de la main de M. [J] comme le suggère l’AJE.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, bien que l’AJE indique dans ses écritures que le témoignage de M. [J] doit être écarté en raison des similitudes présentées avec d’autres attestations, il ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, les quelques similitudes ne sont pas suffisantes pour contester sa pertinence, dès lors que l’attestation comporte des formulations et des passages qui lui sont propres et décrit les tâches exécutées par M. [Y] dans le cadre de son activité professionnelle.
Enfin, la circonstance qu’un auteur soit également opposé à l’AJE dans une action similaire, si elle est en effet de nature à établir une communauté d’intérêt probatoire, ne saurait de ce seul fait retirer toute valeur à l’attestation par ailleurs corroborée par les autres éléments du dossier.
La cour relève que MM. [J] et [W] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Y], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs.
Dès lors, leurs témoignages seront retenus.
M. [J] déclare que M. [Y] était « en contact quotidien avec des poussières d’amiante qui provenaient des différentes machines et véhicules, en particulier les scrapeurs, les marteaux piqueurs, les marteaux perforateurs, puis la confection et le remplacement des joints en amiante sur les conduites (eau, air, exhaure) ».
M. [W] confirme que M. [Y] « se servait régulièrement du marteau piqueur, marteau perforateur » et que ces « appareils émettaient beaucoup de poussières et ses fibres contenant de l’amiante ».
En effet, il résulte des éléments produits par l’AJE, et notamment de l’étude [Z] (pièce n°82 de l’AJE), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Par ailleurs, l’AJE reconnaît également dans ses écritures qu’ « il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 8 des écritures de l’AJE).
Il est indéniable que M. [Y] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité d’aide piqueur et abatteur ou en qualité de transporteur et aide installateur taille ou traçage.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [Y] a été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [Y] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux [I] du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [Y] est établi à l’égard de l’établissement public [8] auquel l’AJE est substitué. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [Y] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [3].
M. [Y] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’AJE soutient, outre la contestation de l’exposition au risque, que les [I] [9] Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les [I] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique enfin les attestations produites qui ne sont pas circonstanciées et sont lacunaires quant aux critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L’AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Elle a été précédemment démontrée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [D] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [3] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [3] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [F], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [3] d’un centre d’études et de recherche (le [10]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [Y], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au regard de ce qui vient d’être développé et des emplois exercés par M. [Y] dans les chantiers au fond, il en résulte que les [3] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [J] relate que les poussières d’amiante dégagées par les différents équipements du fond restaient en suspension dans l’atmosphère et étaient inhalées par M. [Y] qui ne possédait pas de « protections efficaces au niveau respiratoire ».
M. [W] confirme que les appareils et machines employés dans les chantiers du fond, dont certaines parties étaient amiantées, libéraient beaucoup de poussières et fibres d’amiante dans l’air environnant et que M. [Y] n’avait « aucune protection efficace contre ces poussières ». Le témoin ajoute que lui-même et M. [Y] n’ont pas été informés sur les risques représentés par l’inhalation des poussières d’amiante.
Il convient de souligner que M. [Y] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été mise en place.
Par ailleurs, les témoignages se rejoignent également quant au fait que M. [Y] travaillait dans un environnement confiné chargé en poussières et fibres d’amiante, ce qui établit l’inefficacité des moyens de protection collective évoqués par l’AJE dans ses écritures.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les [I] [9] Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [Y] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à remettre en cause les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [Y] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [Y] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [Y] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 6 février 2024 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [Y] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros, à la date du 14 juin 2019.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité versée à M. [Y], il d’ordonner sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [Y], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [Y].
Sur l’indemnité forfaitaire
En l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de M. [Y], imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [C] [Y]
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
— sur les souffrances morales
M. [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros. Il fait valoir que son préjudice réside dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de son état de santé et de menaces sur son pronostic vital.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [Y], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de première constatation médicale. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires de M. [Y] à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale précité que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
La Cour de cassation juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). Dès lors, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%.
Dès lors, M. [Y] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances morales subies sous réserve qu’elles soient caractérisées.
M. [Y] produit les témoignages de ses proches, MM. [W], [S] et [T] (pièces n°9 à 11 de l’appelant), lesquels relatent que M. [Y] s’est renfermé sur lui-même depuis l’annonce du diagnostic de sa pathologie et que les discussions tournent principalement autour de sa maladie et des anciens mineurs atteints de pathologies respiratoires.
M. [Y] était âgé de 70 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée même en l’absence de témoignages, et sera réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [Y] au moment de son diagnostic.
— sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible ou difficile de pratiquer.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, sans le détailler dans ses écritures.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [Y] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, à laquelle il n’est plus en mesure ou il lui est difficile de s’adonner depuis l’apparition des symptômes de sa maladie, étant précisé au demeurant que la marche, le jardinage et le bricolage constituent des occupations courantes mais non des activités spécifiques sportives ou de loisir.
La demande présentée par M. [Y] au titre de son préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
C’est en définitive la somme de 10 000 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [6], devra verser à M. [Y] au titre de son préjudice moral.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Y].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux « entiers frais et dépens de l’instance ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est également condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 6 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— mis hors de cause le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante,
— déclaré M. [C] [Y] recevable en sa demande ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [Y] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[5], anciennement [I] du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [C] [Y] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 983,69 euros ;
Ordonne à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [C] [Y] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [Y], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B ;
Dit qu’en cas de décès de M. [C] [Y], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [C] [Y] à la somme de 10 000 euros, et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [C] [Y], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines ;
Déboute M. [C] [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [C] [Y] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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