Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/223
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFTW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [J]
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, Maître GOETZ NECTOUX de la SELEURL GOETZ-NECTOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2025
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 24/00085
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [J] a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) [6], exerçant une activité d’administration de biens, un mandat d’agent commercial le 9 avril 2018.
Le 15 janvier 2024, Mme [G] [J] a saisi la juridiction prud’homale au fond en requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail salarié à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes en conséquence de cette requalification.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
Dit que le contrat entre Mme [J] [G] et la SAS [6] est un contrat commercial,
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bayonne et dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
Condamné Mme [J] [G] à payer à la SAS [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [J] [G] aux entiers dépens.
Le 21 mai 2025, Mme [G] [J] a interjeté appel sur la compétence, après y avoir être autorisée dans le cadre d’une assignation à jour fixe.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [G] [J] demande à la cour de':
Juger recevable et bien fondé l’appel compétence introduit par Mme [J],
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a jugé :
— « Dit que le contrat entre Mme [J] [G] et la SAS [6] est un contrat commercial,
— Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bayonne et dit qu’ à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
— Condamne Mme [J] [G] à payer à la SAS [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [J] [G] aux entiers dépens, »
Et statuant à nouveau :
Juger que le conseil de prud’hommes de Bayonne était compétent pour connaître de l’affaire,
Juger qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’évoquer le fond de l’affaire,
En conséquence
Requalifier la relation de travail de Mme [G] [J] avec la société [6] en contrat de travail.
Juger que ce contrat de travail s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Juger que Mme [J] occupait un poste de directeur d’agence relevant de la classification Cadre C3 de la convention collective nationale de l’immobilier.
Juger que la rémunération annuelle brute de Mme [G] [J] était de 40.265 euros bruts, soit 3.355,42 euros bruts mensuels.
En conséquence,
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 69.907 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2021, 2022, 2023.
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 12.079,50 euros au titre du rappel de congés payés pour les années 2021, 2022, 2023.
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 10.066,25 euros au titre du rappel de salaire de la prime de 13ème mois pour les années 2021, 2022, 2023.
Requalifier la rupture de la relation de travail existante entre Mme [G] [J] et la société [6] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 20.132,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 4.823,42euros à titre d’indemnité de licenciement.
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 10.066,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 1.006,62 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Juger que la société [6] a commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
En conséquence,
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 20.132,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Juger que la société [6] a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de la relation de travail.
En conséquence,
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 10.066,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préjudice.
Condamner la société [6] à verser à Mme [G] [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [6] demande à la cour de':
in limine litis :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :
dit que le contrat entre Madame [J] [G] et la SAS [6] est un contrat commercial ;
se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bayonne et dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction ;
en conséquence :
juger que Madame [J] échoue à renverser le présomption de non salariat et à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail ;
juger que Madame [J] n’était pas dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la société compte tenu des conditions dans lesquelles elle exerçait son activité ;
juger que le contrat liant Madame [J] à la société [6] s’analyse en un contrat d’agent commercial ;
déclarer le conseil de prud’hommes de Bayonne incompétent au profit du tribunal de commerce de Bayonne ;
A titre subsidiaire :
si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement de première instance :
renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bayonne ;
débouter Madame [J] de sa demande d’évocation ;
A titre infiniment subsidiaire :
si, par extraordinaire, la cour d’appel la cour devait infirmer le jugement de première instance et évoquer l’affaire au fond :
juger que la rupture du contrat de Madame [J] s’analyse en une démission claire et non équivoque ;
juger que la société [6] n’a commis aucune infraction de travail dissimulé ;
juger que la société n’a commis aucun manquement au cours de l’exécution du contrat à l’encontre de Madame [J] ;
juger que Madame [J] a été remplie de l’intégralité de ses droits ;
en conséquence :
débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :
condamné Madame [J] [G] à payer à la SAS [6] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [J] [G] aux entiers dépens ;
y ajoutant :
condamner Madame [J] à verser à la société la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [J] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Il résulte de l’article 79 du code de procédure civile que :
« Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. »
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, et il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [J], au motif que celle-ci n’était pas liée à la SAS [6] par un contrat de travail, et a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal de commerce de Bayonne.
Dans le cadre de son appel-compétence, Mme [J] soutient que, malgré la conclusion d’un mandat d’agent commercial immobilier, elle se trouvait en réalité dans les conditions d’exercice d’un contrat de travail salarié, puisqu’elle exerçait son activité sous la subordination juridique de la SAS [6] et dans le cadre d’un service organisé, et que ses demandes relèvent donc du conseil de prud’hommes.
Il est rappelé que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui- ci. »
Il est constant que Mme [J] était immatriculée au registre des agents commerciaux, il lui appartient donc de renverser la présomption de non-salariat édictée par le texte précité, en faisant la preuve de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En premier lieu, Mme [J] fait valoir qu’elle se trouvait sous le lien de subordination juridique de la SAS [6], car elle exerçait son activité sous les directives du gérant de la société, et la directrice associée lui imposait une méthodologie de travail au même titre que les salariés de la société, notamment pour compléter une fois par mois un formulaire pour permettre l’uniformisation des rapports de transactions.
Elle ajoute qu’elle se voyait imposer un secteur de prospection déterminé ainsi qu’une réunion obligatoire le vendredi matin de compte rendu d’activité, qu’elle était convoquée en entretien annuel d’évaluation par la SAS [6], qu’elle devait communiquer son agenda à toute l’équipe et que les gérants de la SAS [6] pouvaient directement se connecter sur son interface personnelle pour ajouter des rendez-vous.
A l’appui de ses affirmations, Mme [J] produit en pièces n°2 à 7 et en pièce n° 45 différents mails lui étant adressés par la direction comme à d’autres salariés ; l’analyse de ces mails montre qu’il était demandé à Mme [J] de suivre la méthodologie et la politique publicitaire et commerciale de la SAS [6], mais ces mails ont un ton et une vocation simplement informative, et certains d’entre eux sont d’ailleurs produits en double ou en triple. Ils ne renferment pas de directives personnelles et précises sur la façon dont Mme [J] devait exercer au quotidien ses fonctions en tant qu’agent commercial.
Les pièces produites ne font pas la démonstration d’un secteur commercial imposé à Mme [J] plutôt qu’un autre, ni que la direction de la SAS [6] maîtrisait son planning. Le fait qu’il soit demandé à Mme [J] de déposer sur le serveur de l’entreprise les mandats de vente qu’elle entrait, ou rende compte de ses transactions à la direction, relève de l’exercice normal de son mandat d’agent commercial.
Au demeurant, la SAS [6] précise que Mme [J] n’a finalement jamais déposé ses dossiers sur le serveur, et n’en a pas pour autant été sanctionnée.
De même, le fait que Mme [J] soit désignée sur le site de l’entreprise comme l’une des personnes à contacter pour les transactions sur le secteur de [Localité 5] ne fait pas la démonstration d’une limitation de secteur de prospection pour Mme [J], alors que son contrat d’agent commercial mentionne au contraire qu’elle n’a aucun secteur attribué et est libre de ses prospections.
S’agissant de prétendues réunions hebdomadaires imposées, Mme [J] ne démontre aucune directive ni contrainte à ce titre.
La SAS [6] démontre par les pièces produites que les tableaux de suivi dont il était demandé la transmission à Mme [J] étaient beaucoup moins détaillés que ceux remplis par les salariés de l’agence.
S’agissant de « l’entretien annuel d’évaluation » auquel Mme [J] soutient avoir été soumise, aucun compte-rendu ni même aucune convocation ne sont produits en ce sens. Mme [J] verse au débat son propre SMS indiquant à un tiers qu’elle a un rendez-vous annuel le 27 janvier 2022 "avec [B]" sans que cet élément fasse la preuve de la teneur de ce rendez-vous.
Par ailleurs, il n’est fait aucune démonstration de l’existence d’un quelconque pouvoir de sanction de la SAS [6] sur Mme [J].
Elle verse à cet effet aux débats trois mails en pièces n°10 à 12 : le premier est un mail adressé à tous les membres des services de transaction pour mettre les mandats sur des fiches pour diffusion ; le second est adressé à Mme [J] pour lui indiquer qu’il faudrait enregistrer un message d’absence sur deux postes d’agences, et le troisième est adressé à Mme [S], Mme [J] n’est qu’en copie pour information. Ces mails ne démontrent en rien l’existence d’un pouvoir de sanction sur Mme [J].
Mme [J] ne démontre ni même n’allègue avoir été sanctionnée ou menacée de sanction par la SAS [6].
En second lieu, Mme [J] estime qu’elle était intégrée dans un service organisé au même titre que les salariés, car en dehors de l’organisation de visites sur site pour les clients de l’agence immobilière, elle était tenue selon elle de rester présente au sein de l’agence [7] [Localité 4] aux horaires d’ouverture, et étant seule responsable au sein de l’agence, elle était tenue de procéder à l’ouverture des locaux le matin et la fermeture le soir (9h-12h, 14h-18h).
Elle ajoute qu’elle disposait d’une signature de mail propre à l’agence et utilisait les logiciels et outils informatiques imposés par la société, qu’elle s’est vue imposer la prise en charge de la formation d’une alternante de la société, Madame [W], tout comme celle des stagiaires dont elle faisait les évaluations, et qu’elle était présentée au même titre que les autres salariés par la plaquette de présentation de la SAS [6], transmise lors des assemblées générales de copropriété.
Mme [J] soutient également qu’il lui était demandé d’accomplir des tâches totalement étrangères à celle d’un agent commercial : préparer l’agence de [Localité 4] recevant les assemblées générales de copropriétaires en faisant le ménage et en préparant la salle, accueillir les futurs collaborateurs, valider les devis pour le traiteur chargé d’organiser une soirée commerciale à l’agence.
Elle affirme qu’il lui était attribué du matériel de l’agence pour travailler, qu’elle s’est vue désignée comme référente de la partie location saisonnière alors qu’il s’agit d’une mission sans lien avec la transaction immobilière, et que ses collègues attestent qu’il n’y avait pas de différence entre les salariés et les agents indépendants hormis pour les horaires et les congés.
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce que Mme [J] informait la SAS [6] de ses horaires de travail et de ses périodes de présence ou d’absence à l’agence, et il est constant qu’elle prenait librement ses congés, la SAS [6] indiquant qu’il lui était simplement demandé les dates envisagées pour éviter de la solliciter pendant ses absences.
Mme [J] verse aux débats l’attestation de Mme [W], ayant travaillé trois mois au sein de l’agence de [Localité 5] de la SAS [6] en alternance, attestant que Mme [J] était la seule responsable de l’agence et y était présente tous les jours, pour ouvrir et fermer les locaux et les entretenir.
Or cette même personne atteste qu’elle ne travaillait que du lundi au mercredi, ce qui contredit ses propos sur la présence quotidienne de Mme [J] à l’agence qu’elle n’a pu constater.
De plus, la SAS [6] soutient sans être contredite par une quelconque pièce qu’il n’a jamais été demandé à Mme [J] de faire le ménage de l’agence comme le prétend celle-ci, et qu’il est faux de prétendre qu’elle était chargée de la formation de Mme [W] alors que ses maîtres de stage étaient les gérants comme le montrent son contrat d’apprentissage et les mails échangés entre Madame [W] et ses responsables.
Les échanges de SMS intervenus entre Mme [J] et les dirigeants de la SAS [6], versés aux débats par cette dernière, montrent la totale indépendance de Mme [J] dans le cadre de son activité, notamment quant à l’organisation de ses journées.
La SAS [6] explique que l’agence de [Localité 4] était un bureau de passage ouvert au public sur rendez-vous et ne pouvait recevoir aucun appel direct de l’extérieur, les horaires affichés étant ceux auxquels les clients pouvaient joindre la société, et qu’en réalité il a été mis à la disposition de Mme [J] un bureau au fond de l’agence afin qu’elle puisse imprimer des documents et recevoir des clients, bureau dans lequel elle se rendait à sa guise.
D’ailleurs la SAS [6] produit aux débats plusieurs attestations de partenaires de la société (fournisseurs, prestataires) témoignant que l’agence était très souvent fermée lors de leur passage.
Il n’est donc pas établi que Mme [J] était astreinte d’être présente tous les jours matin et soir pour ouvrir et fermer l’agence comme elle l’affirme.
La SAS [6] ajoute qu’elle travaillait avec son ordinateur personnel et ne partageait pas ses dossiers avec le reste de l’équipe, et Mme [J] ne démontre pas avoir travaillé sur un ordinateur propre à l’entreprise.
La signature de mail professionnelle de Mme [J] n’était pas incompatible avec l’exercice d’un mandat d’agent commercial, dès lors que cette signature mentionnait bien sa qualité d’agent immobilier indépendant.
De même, la présence de Mme [J] sur la plaquette de l’agence est sans incidence puisqu’elle représentait l’agence dans le cadre de son contrat de mandat ; cette plaquette produite par Mme [J] en pièce n°14 la désigne, aux côtés d’une autre personne, comme faisant partie de « l’équipe transaction » sur le secteur de [Localité 5], et la plaquette en pièce n°15 la présente comme « conseil en immobilier » pour la vente de maisons, d’appartements et de locaux commerciaux. Ces désignations ne font pas preuve de l’existence d’un travail salarié plutôt que de l’activité d’un agent commercial non salarié. Il ne ressort pas des éléments produits qu’elle avait été nommée « responsable de gestion locative » comme elle l’affirme.
Par ailleurs, M. [T] [D], et M. [Z] [F], tous deux salariés de la SAS [6], attestent que l’agence de [Localité 5] n’était qu’un bureau de passage dont Mme [J] avait les clés pour faciliter son travail et ses déplacements, qu’il n’existait aucune contrainte horaire la concernant, qu’elle réalisait ses estimations et ses ventes sans contrainte géographique et que celle-ci souhaitait d’ailleurs conserver son statut d’agent indépendant pour conserver sa liberté.
Mme [K], responsable commerciale au sein de la SAS [6], confirme cette indépendance dont bénéficiait Mme [J], laquelle n’avait aucune obligation de participer aux réunions hebdomadaires et n’était soumise à aucun horaire, contrairement à Messieurs [D] et [F]. Elle ajoute que Mme [J] n’a jamais enregistré ses dossiers clients sur le serveur, contrairement aux salariés.
Enfin ce témoin précise que chaque agent commercial indépendant disposait des clés des trois agences et avait un accès libre à celle-ci pour y travailler comme bon leur semblait, alors que les salariés de l’agence étaient astreints à une permanence physique en fonction des besoins des agences.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que Mme [J] exerçait son activité de manière indépendante, sans se trouver sous la subordination juridique de la SAS [6], ni être intégrée dans un service organisé comme l’étaient les salariés de la SAS [6].
En conséquence, la cour juge comme le conseil de prud’hommes, que Mme [J] n’était titulaire d’aucun contrat de travail à l’égard de la SAS [6], et exerçait son activité conformément aux clauses de son contrat de mandat d’agent commercial indépendant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Bayonne pour juger du litige entre les parties.
Sur le surplus des demandes
Mme [J], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [J] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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