Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 avr. 2026, n° 25/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 26/1315
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 30 AVRIL 2026
Dossier : N° RG 25/01339 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFPB
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Affaire :
S.A.S.U. [X] [Q] MENUISERIES
C/
S.A.S. ELCIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [X] [Q] MENUISERIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. ELCIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté le 10 février 2022, d’un montant de 8 550 euros toutes charges comprises, la société par actions simplifiée Elcia s’est engagée à fournir à la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [Q] Menuiseries une licence du logiciel « Ramasoft ».
Le devis d’un montant total de 8550 euros toutes charges comprises comprenait l’installation du logiciel, la fourniture de la bibliothèque Shuco PVC, une option intitulée « Tests ateliers sur site », ainsi que deux sessions de formation au paramétrage du logiciel, respectivement d’une durée de trois jours puis deux jours.
Ces deux sessions de formations ont été dispensées par la société Elcia du 23 au 25 février 2022 puis du 28 au 29 avril 2022.
Par courriel du 02 mai 2022, la société [X] [Q] Menuiseries a indiqué à la société Elcia que le logiciel était mal paramétré pour leur production et qu’elle était confrontée à des dysfonctionnements.
La société Elcia considérant qu’il appartenait à la société [X] [Q] Menuiseries de procéder elle-même au paramétrage de ses gammes de produits a, le 20 septembre 2022, adressé à cette dernière un devis pour un accompagnement au paramétrage de Ramasoft d’un montant de 2160 euros toutes charges comprises que la société [X] [Q] Menuiseries n’a pas accepté.
Par courrier du 07 octobre 2022, la société [X] [Q] Menuiseries a mis en demeure la société Elcia, sous un délai de 10 jours, de fournir un logiciel mis à jour des données et de terminer la prestation correspondant au devis signé.
Faute d’accord entre les parties, la société [X] [Q] Menuiseries a, par acte du 27 avril 2023, assigné en référé la société Elcia devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes s’est déclaré incompétente au profit du tribunal de commerce de Tarbes.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes a:
Rejeté la demande d’expertise formulée par la SASU [X] [Q] Menuiseries ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond afin de faire trancher leur divergence d’appréciation contractuelle ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU [X] [Q] Menuiseries aux entiers dépens ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 14 mai 2025, la société [X] [Q] Menuiseries a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
***
Vu les conclusions de la société [X] [Q] Menuiseries notifiées 17 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Désigner, aux frais avancés de la société requérante, tel expert avec pour mission de :
1°) Se rendre au siège social de la société [X] [Q] Menuiseries, et là étant, se faire remettre l’ensemble des documents contractuels régularisés entre les parties ;
2°) Examiner, sur tous les postes de travail concernés, les conditions d’installation et de fonctionnement du logiciel Ramasoft tel que fourni par la société Elcia ; en décrire avec précision les fonctionnalités, et se prononcer sur l’adéquation dudit logiciel avec l’activité réellement exercée par la SAS [X] [Q] Menuiseries ;
3°) Se faire remettre un contenu détaillé des opérations de formation telles que dispensées par la société Elcia dans le cadre contractuel ; dire si cette formation a présenté ou non des lacunes au regard de l’activité exercée par la société [X] [Q] Menuiseries ;
4°) Se prononcer sur les éventuelles défaillances qu’a pu rencontrer le logiciel Ramasoft à compter de sa mise en service, le cas échéant après avoir recueilli l’avis des parties, de leurs salariés, ou de tout sachant pouvant utilement se prononcer sur le fonctionnement dudit logiciel ;
5°) Se prononcer sur le point de savoir si les éventuelles défaillances du logiciel, ont pu entraver voire empêcher la fabrication de menuiseries par la société [X] [Q] Menuiseries ; préciser les périodes concernées, et la consistance des productions ainsi empêchées ;
6°) Au résultat des points précédents, proposer au tribunal l’évaluation des préjudices de toute nature subis par la société [X] [Q] Menuiseries, dont notamment le préjudice commercial et financier tenant à une éventuelle perte de chiffre d’affaires, au besoin en s’adjoignant, sur ce point particulier de mission, les services d’un sapiteur exerçant dans la spécialité comptable ;
7°) De façon plus générale, donner au tribunal tous éléments de nature à apprécier les responsabilités éventuellement encourues y compris au titre d’un éventuel manquement à l’obligation de conseil ; donner tous autres éléments utiles à la solution du litige opposant les parties ;
Fixer la provision à verser par la société requérante,
Débouter la société Elcia de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Condamner la société Elcia au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de premier degré et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par la société Elcia qui demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer l’ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de Pau en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
o Rejeté la demande d’expertise formulée par la société [X] [Q] Menuiseries;
o Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
o Condamné la société [X] [Q] Menuiseries aux entiers dépens.
En tout état de cause,
' Condamner la société [X] [Q] Menuiseries à payer à la société Elcia la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
La société [X] [Q] Menuiseries demande d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de recueillir in futurum des éléments techniques pour évaluer le fonctionnement du logiciel lui-même (un dysfonctionnement n’étant pas à exclure), et la formation dispensée par la société Elcia qui y est associée.
Elle reproche à la société Elcia un manquement contractuel sur le paramétrage du logiciel et sur la formation dispensée.
La société [X] [Q] Menuiseries fait grief au juge des référés d’avoir rejeté sa demande d’expertise en considérant que celle-ci impliquait une appréciation d’obligations non prévues au contrat alors même que la mission proposée dans ses écritures ne recouvre pas une dimension juridique et ne nécessite pas un travail d’interprétation des clauses du contrat ou de la volonté des parties mais porte exclusivement sur des données techniques et factuelles.
Elle produit à l’appui de ses prétentions un procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 mai 2023, lequel démontrerait selon elle que le logiciel est inexploitable ne permettant notamment ni l’édition de devis et de factures ni la validation de commandes.
Elle ajoute enfin que le juge a commis une erreur de droit en se référant aux notions d’urgence et de contestation sérieuse alors qu’elle n’a toujours plaidé que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En réponse, la société Elcia sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par la société [X] [Q] Menuiseries, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que cette mesure tend à établir la preuve d’un manquement à une obligation qui ne lui est pas imputable, en l’occurrence le paramétrage et l’adaptation du logiciel.
A cet égard, la société Elcia fait valoir qu’aux termes du devis signé, ses obligations contractuelles étaient limitées à la mise en place du logiciel, sa maintenance ainsi qu’à la réalisation de deux sessions de formations portant sur le paramétrage de l’outil.
Elle soutient ne pas s’être engagée à procéder elle-même au paramétrage du logiciel afin de l’adapter aux besoins spécifiques de l’activité de sa cliente, mais exclusivement à la former afin de lui permettre d’effectuer les ajustements nécessaires.
Elle souligne par ailleurs que le premier juge a, à juste titre, relevé que le procès-verbal de constat d’huissier du 2 mai 2023 ne révèle aucune anomalie de paramétrage, mais seulement un accès restreint à la consultation de l’application.
S’agissant de la bibliothèque fournisseur, la société Elcia expose que celle-ci a été offerte gratuitement à la société [X] [Q] Menuiseries à titre de geste commercial et qu’il résulte de l’article 4 du contrat de licence de logiciels annexé au devis qu’il incombe à la société [X] [Q] Menuiseries de l’alimenter et de la mettre à jour.
***
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce aux termes du devis établi le 20 janvier 2022, signé par la société [X] [Q] Menuiseries le 10 février 2022, la société Elcia donne accès à une licence Ramasoft moyennant un abonnement mensuel de 275 euros HT qui comprend notamment les chassis toutes formes, le calcul de prix, la gestion de stock et de livraisons, la facturation, l’accès à une assistance technique et les mises à jour du logiciel.
Le devis signé stipule également un volet « prestation » pour un montant total de 1850 euros HT qui comprend :
L’installation à distance de Ramasoft avec la vérification de la configuration matérielle, le téléchargement et l’installation des composants, le téléchargement et l’installation de l’exécutable et l’installation du logiciel et de la licence,
La fourniture de la bibliothèque Schuco PVC (gratuitement),
En option, des tests ateliers sur site étant précisé que :
« Pendant toute la durée du projet, vos équipes ont personnalisé Ramasoft pour l’adapter au fonctionnement de votre entreprise. Suite à la mise en place des pilotages machines, nous vous accompagnons lors de journées de tests :
Tests de paramétrage des usinages
Détection d’éventuels bugs/erreurs
Correctifs à apporter au paramétrage
Nombre de jour(s) : 1 jour(s)
Dont frais de déplacement et d’hébergement ('). »
Le contrat prévoit enfin un volet « formation » pour un montant de 5000 euros HT incluant une formation au paramétrage Ramasoft d’une durée de trois jours et une autre formation au paramétrage Ramasoft d’une durée de deux jours.
L’article 4 du contrat de licence des logiciels Elcia annexé au devis signé par les parties stipule in fine :
« en outre les exemples ou modèles de documents fournis avec le Logiciel n’ont qu’un caractère indicatif. Ils doivent être adaptés par l’utilisateur à ses propres besoins sous sa propre responsabilité. En aucun cas ELCIA ne garantit la conformité desdits documents à la règlementation en vigueur.
Les bibliothèques fournisseur fournies par ELCIA sont utilisées par le licencié sous sa seule responsabilité. ELCIA ne peut garantir leur parfaite exactitude et leur mise à jour.
En conséquence, le licencié ne pourra mettre en cause ni la responsabilité d’ELCIA, ni celle des fournisseurs concernés si une information diffusée se révèle inexacte ou non à jour. »
Il résulte des pièces produites que les formations au paramétrage prévues au devis signé par les parties ont été dispensées par la société Elcia à la société [X] [Q] Menuiseries du 23 au 25 février 2022 puis les 28 et 29 avril 2022. (pièces 7,8, 10 et 11 de l’intimée).
La société [X] [Q] Menuiseries a néanmoins déploré qu’elle ne parvenait pas à utiliser différentes fonctionnalités du logiciel.
Le 20 septembre 2022 la société Elcia a établi un devis d’un montant de 1800 euros HT à l’attention de la société [X] [Q] Menuiseries prévoyant un accompagnement au paramétrage de Ramasoft (sur site) pendant deux jours avec comme programme l’assistance utilisation Ramasoft et les corrections de paramétrages. Ce devis n’a pas été accepté par la société [X] [Q] Menuiseries qui dans son courrier de mise en demeure du 7 octobre 2022 déplorait que l’option test en atelier du devis accepté le 10 février 2022 n’avait pas été réalisée.
La société Elcia fait valoir que cette option « test ateliers sur site » devait intervenir après le paramétrage du logiciel par le client, que le paramétrage n’était pas compris dans sa prestation et demeurait à la charge de la société [X] [Q] Menuiseries.
Il résulte de ces éléments que la société Elcia a mis en place le logiciel Ramasoft qu’elle a installé, qu’elle a fourni la bibliothèque Schuco PVC dont elle ne garantissait cependant pas l’exactitude des données qui devaient être adaptées par l’utilisateur, et a dispensé les formations auprès de la société [X] [Q] Menuiseries au paramétrage Ramasoft stipulées au contrat.
Elle n’a pas réalisé l’option tests ateliers étant rappelé que l’appelante devait personnaliser Ramasoft pour l’adapter à son fonctionnement.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Maître [Y] le 2 mai 2023 produit par l’appelante a constaté que M. [Q] qui s’était connecté depuis son poste informatique au logiciel s’est heurté à des messages selon lesquels il ne pouvait créer de nouvelles données, qu’en cliquant sur certaines icônes, le commissaire de justice ne parvenait pas à créer un rendez-vous, qu’il était impossible pour M. [Q] de créer un nouveau devis ou qu’il n’y avait pas de cadre concernant la possibilité de convertir la commande en facture. En conclusion de ces constatations, M. [Q] lui a confirmé qu’il lui était impossible d’éditer des devis, factures et de modifier son planning.
Toutefois ces seules constatations établies par le commissaire de justice sur un logiciel dont il ne connaît pas le fonctionnement, à partir de manipulations effectuées par M. [Q], ne permettent pas de corroborer la réalité de dysfonctionnements du logiciel ou d’anomalies susceptibles d’être imputables à la société Elcia, ni même l’impossibilité d’utiliser le logiciel invoquée par la société [X] [Q] Menuiseries.
Au regard de ces éléments, alors que la société Elcia a installé le logiciel et dispensé les formations contractuellement prévues, qu’il revenait à la société [X] [Q] Menuiseries de rentrer des données adaptées à son activité, et qu’elle a refusé un accompagnement supplémentaire pour le paramétrage du logiciel Ramasoft, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le fonctionnement dudit logiciel et de la formation qui y est associée.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par la société [X] [Q] Menuiseries.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [X] [Q] Menuiseries aux dépens de première instance.
La société [X] [Q] Menuiseries, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [X] [Q] Menuiseries à payer à la société Elcia la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [X] [Q] Menuiseries aux dépens d’appel ;
Condamne la société [X] [Q] Menuiseries à payer à la société Elcia la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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