Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 19/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM ROUBAIX TOURCOING
C/
[X] [S]
CCC adressées à :
— CPAM ROUBAIX TOURCOING
— Mme [X] [S]
— Me LECOMPTE
Copie exécutoire délivrée à :
— Me LECOMPTE
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 19/02731 – n° portalis dbv4-v-b7d-hi3b – n° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale de Lille en date du 18 janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [Z], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [H] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [S] d’une contestation de la décision du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing l’ayant estimée apte à reprendre le travail à compter du 10 août 2015, suite à un arrêt de travail du 4 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement du 18 janvier 2018, auquel il est renvoyé pour l’exposé des motifs a :
— dit que Mme [S] n’était pas apte à reprendre son activité professionnelle à la date du 10 août 2015,
— renvoyé Mme [S] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a le 19 juin 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée expédiée le 8 juin 2018.
En application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré à la présente cour.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 17 avril 2019 à l’audience d’orientation du 14 juin 2019, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, et la date des plaidoiries a été fixée au 3 décembre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 7 février 2020, la cour a ordonné une expertise confiée au docteur [Y] ayant pour objet de donner un avis sur la capacité de Mme [S] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 août 2015.
Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 24 juin 2020, l’expert a accepté la mission le 26 mars 2021 et le rapport a été déposé le 21 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 18 janvier 2018,
— dire que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 10 août 2015,
— condamner Mme [S] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Mme [S] a oralement demandé à la cour d’entériner le rapport d’expertise et de confirmer le jugement.
Motifs :
Mme [S] avait été placée en arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie à compter du 4 février 2014.
Le médecin-conseil a estimé qu’à la date du 10 août 2015, elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Un assuré social ne peut plus bénéficier des prestations en espèces dès lors que physiquement, il a recouvré une capacité quelconque de travail, même s’il n’est plus apte à reprendre son activité antérieure
Mme [S] ayant contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, une expertise technique a été mise en 'uvre sur le fondement des articles L. 141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [B] désigné en qualité d’expert a considéré que Mme [S] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 10 août 2015.
Les premiers juges avaient ordonné une expertise confiée au docteur [I] qui avait conclu comme suit : « Mme [S] [H] n’était pas apte à reprendre son activité professionnelle au 10 août 2015. Mme [S] [H] ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle après sa maladie de régime général ».
La cour avait ainsi ordonné une nouvelle mesure d’expertise dans la mesure où la mission donnée par le tribunal à l’expert était erronée, puisqu’il lui avait été demandé de se prononcer sur la capacité à reprendre son activité professionnelle, alors qu’il s’agissait de savoir si l’assurée était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’expert a indiqué que Mme [S] souffre de longue date de lombalgies chroniques, et de cervicalgies dans un contexte de dysthyroïdie et d’asthme ayant justifié deux interventions chirurgicales de cures de hernie discale L4-L5 gauche à l’origine de sciatalgies gauches. Les suites ont été marquées par la persistance de lombalgies irradiant dans les membres inférieurs jusqu’aux pieds justifiant un traitement antalgique continu et une kinésithérapie.
Il a conclu que compte tenu de la persistance en 2015 de douleurs chroniques des membres inférieurs justifiant un traitement antalgique important, puis ultérieurement de la mise en évidence d’une protusion discale à l’origine d’une sciatique droite nécessitant une infiltration sous scanner, Mme [S] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’expertise est particulièrement motivée, précise et claire.
ll résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en 'uvre de l’expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise, en application des deux derniers, l’avis de l’expert, désigné dans les conditions prévues par le troisième, s’impose à l’intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté. (2e Civ. 1er février 2024, pourvoi n° 22-14. 255).
Dès lors, l’avis de l’expert s’impose aux parties et il y a lieu de dire qu’à la date du 10 août 2015, Mme [S] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing est condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’expertise réalisée par le docteur [R],
Confirme par substitution de motif le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’état de santé de Mme [X] [S] ne lui permettait pas à la date du 10 août 2015 de reprendre une activité professionnelle quelconque,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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