Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 18 janvier 2023, N° 19/04073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/356
N° RG 23/01809 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3IV
Jugement (N° 19/04073) rendu le 18 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Société MACIF (Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France
et des Cadres et Salaries de L’industrie et du Commerce, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras I
INTIMÉS
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Christine Bouquet-Wattez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003628 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/000998 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/000891 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [V] [R] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [A] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentés par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juin 2023 (pv de recherches, art 659 du cpc)
SA Pacifica es qualité d’assureur de Madame [J] [I] et Monsieur
[N] [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nathanaël Rochard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Cindy Mirabel, avocat au barreau de Paris
Mutuelle MAE
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2012, la Maison des Syndicats située [Adresse 26] à [Localité 24] a fait l’objet d’un incendie volontaire impliquant cinq mineurs dont quatre d’entre eux ont été reconnus par deux arrêts rendus par la cour d’appel de Douai des 29 mars 2016 et 19 février 2018, pénalement et civilement responsables des conséquences du sinistre, à savoir, [S] [H], [E] [N], [U] [Z] et [A] [Y], et condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents respectifs, civilement responsables, à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 1 051 645 euros au titre du préjudice matériel, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Macif, assureur de M. et Mme [Z], parents de [U] [Z], ayant réglé à la victime la somme de 789 733,75 euros outre les intérêts à la date du règlement du 4 octobre 2018, a exercé une action récursoire à l’encontre des autres coobligés pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a réglées au-delà de sa part légale, à la commune de [Localité 24].
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
dit que la société Macif est recevable à exercer son recours à l’égard des coobligés pour obtenir de leur part le remboursement des sommes qu’elle a réglées au-delà de sa part légale à la commune de [Localité 24] à la suite du sinistre intervenu dans la Maison des Syndicats le 9 janvier 2012
révoqué l’ordonnance de clôture du 6 juillet 2022 pour que la Macif puisse répondre aux conclusions de la société Pacifica soutenant l’irrecevabilité des conclusions dirigées à son encontre par la Macif concernant l’applicabilité de la convention CORAL
prononcé une nouvelle clôture à l’audience du 8 septembre 2022 pour plaidoiries avant mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022 puis prorogation du délibéré au 18 janvier 2023
écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Pacifica à la Macif
fixé les parts contributives des coobligés à l’égard de la commune de [Localité 24] de la manière suivante :
50 % à la charge de [S] [H] et de sa civilement responsable, [I] [J]
50 % à la charge de [E] [N] et de sa civilement responsable, [C] [D]
0 % à la charge de [U] [Z] et de ses civilement responsables, [O] [Z] et [P] [B]
0 % à la charge de [A] [Y] et de sa civilement responsable, [V] [R]
en conséquence, condamné in solidum comme suit [S] [H] et sa civilement responsable, [I] [J], ainsi que [E] [N] et sa civilement responsable, [C] [D], à rembourser à la Macif, suite au paiement qu’elle a effectué à la commune de [Localité 24], les parts indemnitaires suivantes :
' [S] [H] in solidum avec [C] [D] : la somme de 396 961,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2019 avec anatocisme, passé le délai d’une année suivant la signification du présent jugement
' [E] [N] in solidum avec [I] [J], à rembourser à la Macif la somme de 396 961,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2019 avec anatocisme, passé le délai d’une année suivant la signification du présent jugement
dit que la société Pacifica n’est pas tenue à garantie
dit que la société Gmf n’est pas tenue à garantie et qu’elle doit se voir rembourser par [S] [H] in solidum avec Mme [C] [D] ainsi que par [E] [N] in solidum avec Mme [I] [J], l’indemnité qu’elle a indument versée à hauteur d’un montant minimal de moitié, soit 131 455,62 euros
dit que cette somme de 131 455,62 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec anatocisme passé le délai d’une année suivant la signification de ce jugement
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
condamné in solidum M. [S] [H] et sa mère civilement responsable, Mme [I] [J] ainsi que M. [E] [N] et sa mère civilement responsable, Mme [C] [D], aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
condamné in solidum M. [S] [H] et sa mère civilement responsable, Mme [I] [J] ainsi que M. [E] [N] et sa mère civilement responsable, Mme [C] [D], outre la société Pacifica à payer une somme de 6 000 euros à la Macif au titre de ses frais irrépétibles
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclarations des 14 et 17 avril 2023, la Macif a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 5 e, 6, 9 et 10 ci-dessus.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024, les deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01809 et 23/01847 ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la Macif, appelante, demande à la cour, au visa des articles 132 et 133 du code de procédure civile, 1213 ancien, 1317 nouveau et 1251 ancien et 1346 nouveau du code civil, L 121,12 du code des assurances, ainsi que de l’arrêt de la cour de la cour de cassation du 28 juin 2024 (pourvoi numéro 22-84.760) de :
A titre liminaire,
ordonner à Pacifica la communication des conditions générales ainsi que des conditions particulières du contrat signées entre Pacifica et son assuré M. [N] [X]
ordonner à la Mae la communication des conditions générales et particulières du contrat signé entre la Mae et son assuré, M. [A]
ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position sur ces pièces ;
Sur le fond
A titre principal,
réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 18 janvier 2023 sous le numéro de rôle général 19/04073
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Macif était recevable à exercer son recours à l’égard des coobligés pour obtenir leur part de remboursement des sommes qu’elle a réglé au-delà de sa part légale à la commune de [Localité 24], à la suite du sinistre intervenu à la maison des syndicats le9 janvier 2012,
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les parts contributives des coobligés à l’encontre de la commune de [Localité 24] de la manière suivante :
50 % à la charge de [S] [H] et sa civilement responsable, [I] [J]
50 % à la charge de [E] [N] et sa civilement responsable, [C] [D]
0 % à la charge de [U] [Z] et ses civilement responsables, [O] [Z] et [P] [B]
0 % à la charge de [A] [Y] et sa civilement responsable, [V] [R]
En conséquence,
condamner in solidum M. [S] [H] et de sa civilement responsable [I] [J] ainsi que [E] [N] et sa civilement responsable [C] [D] à lui rembourser à la suite au paiement qu’elle a effectué les parts indemnitaires suivantes :
[S] [H] in solidum avec [C] [D] la somme de
396 961,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2019, avec anatocisme, passé le délai d’une année suivant la signification du jugement de première instance
[E] [N] in solidum avec [I] [J] à lui rembourser la somme de 396 961,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2019, avec anatocisme, passé le délai d’une année suivant la signification du jugement de première instance
infirmer le jugement entrepris ce qu’il a :
dit que la société Pacifica n’est pas tenue à garantie
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau :
juger que la société Pacifica doit garantir les condamnations prononcées à l’encontre de [E] [N] et de Mme [I] [J],
condamner la Société Pacifica à garantir M. [E] [N] et Mme [I] [J] à hauteur de la somme de 396 961,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2019 avec anatocisme, passé le délai d’une année suivant la signification du jugement de première instance
En toute hypothèse
débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes
confirmer la condamnation in solidum de M. [S] [H] et de sa mère civilement responsable [I] [J] et M. [E] [N] et de sa mère civilement responsable Mme [C] [D] outre la société Pacifica à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance
Et y ajoutant,
condamner in solidum M. [S] [H] et de sa mère civilement responsable [I] [J] et M. [E] [N] et de sa mère civilement responsable Mme [C] [D] outre la société Pacifica à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
condamner in solidum M. [S] [H] et de sa mère civilement responsable [I] [J] et M. [E] [N] et de sa mère civilement responsable Mme [C] [D] outre la société Pacifica aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le tribunal a mis, à tort, la société Pacifica, assureur de M. [X] [N], hors de cause au motif qu’il n’est pas établi que son contrat d’ailleurs, non produit au débat, couvre les dommages commis par son fils mineur [E] en dehors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement alors que Pacifica ne conteste pas sa qualité d’assureur de M. [N] et que le jugement de divorce fixe l’autorité parentale conjointe
opposables aux parties et aux tiers conformément au principe d’effet relatif des contrats et d’opposabilité aux tiers des conventions, l’assureur doit apporter la preuve qu’il a porté à la connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat ou à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre, les conditions générales et particulières du contrat de sorte que la cour ordonnera la communication par Pacifica et la Mae de leur contrat respectif et la réouverture des débats sur ce point
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de Mme [I] [J] et M. [E] [N], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
écarté la fin de non-recevoir qu’elle a opposée
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
condamné in solidum M. [S] [H] et sa mère civilement responsable, Mme [C] [D], ainsi que M. [E] [N] et sa mère civilement responsable, Mme [I] [J], outre la société Pacifica à payer une somme de 6 000 euros à la société Macif au titre des frais irrépétibles
confirmé le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu’il a dit qu’elle n’est pas tenue à garantie
Statuant de nouveau
In limine litis
déclarer la société Macif, agissant ès qualité d’assureur des Consorts [Z], irrecevable en ses demandes dirigée à son encontre pour non-respect de la procédure d’escalade qui constitue une fin de non-recevoir ;
Au principal
— débouter la société Macif de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel formulées à son encontre
— débouter la société Gmf, M. [A] [Y] et Mme [V] [R] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions en cause d’appel formulées à son encontre
— rejeter toute demande, fin ou conclusion en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
En tout état de cause,
condamner in solidum la Macif et tout succombant de la première instance à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la première instance outre les dépens
condamner in solidum la Macif et tout succombant de la présente instance à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en cause d’appel
débouter la société Macif de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles d’appel à hauteur de 10 000 euros
débouter la société Gmf, M. [A] [Y] et Mme [V] [R] épouse [K] de toutes leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles d’appel à hauteur de 4 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les demandes formées à son encontre par la Macif sont irrecevables au motif que celle-ci, adhérente à la Convention « CORAL » depuis le 1er janvier 2006, ne démontre pas avoir respecté la procédure d’escalade à son égard alors que cette procédure constitue un préalable obligatoire à la saisine d’une juridiction. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’adhésion de l’ensemble des assureurs concernés par le sinistre litigieux n’est pas une condition obligatoire et préalable à la mise en oeuvre de la procédure d’escalade dans le cadre d’un recours entre deux assureurs, cette condition ne figurant pas dans la convention CORAL. Au demeurant, il est établi que les sociétés Gmf, Mae, Macif et Pacifica ont adhéré à ladite convention
subsidiairement, sur le fond, sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que les faits délictueux sont survenus en dehors de la période du droit de visite et d’hébergement de M. [X] [N] de sorte que la responsabilité de ce dernier, en sa qualité de représentant légal, ne peut être engagée ajoutant que seule Mme [J], chez laquelle [E] résidait habituellement, a été condamnée en sa qualité de civilement responsable et la charge de la preuve de ce qu’elle serait assurée auprès de Pacifica lui incombe de même que le contenu du contrat.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société Gmf , M. [A] [Y] et Mme [V] [R] épouse [K], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1317 et 1346 du code civil, L.121-12 du code des assurances et 462 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 18 janvier 2023 sauf à le rectifier sur le nom des représentants légaux des mineurs coobligés et sauf en ce qu’il a jugé que la société Pacifica n’était pas tenue à garantie,
rectifier le jugement en ce qu’il a désigné Mme [D] comme représentant légal de [E] [N] et Mme [J] comme représentant légal de [S] [H],
en conséquence, juger que la part contributive des coobligés à l’encontre de la commune de [Localité 24] doit être fixée à hauteur de :
50% à la charge de [S] [H] et de sa civilement responsable [C] [D]
50% à la charge de [E] [N] et de sa civilement responsable [I] [J]
0% à la charge de [U] [Z] et de ses civilement responsables [O] [Z] et [P] [B]
0% à la charge de [A] [Y] et de sa civilement responsable [V] [R]
recevoir leur appel incident
infirmer le jugement uniquement en ce qu’il dit que la société Pacifica n’est pas tenue à garantie,
Statuant à nouveau,
juger que la société Pacifica doit garantir les condamnations prononcées à l’encontre de [E] [N] et de Madame [I] [J]
condamner en conséquence in solidum la société Pacifica, M. [E] [N] et Mme [I] [J], M. [S] [H] et Mme [C] [D] à payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, ils font valoir que :
une erreur s’est glissée dans le dispositif du jugement qui a confondu les noms des représentants légaux des mineurs
sur le fond, la garantie de Pacifica est due dès lors qu’il n’est pas établi alors que cela n’a pas été jugé, que Mme [J] n’est pas couverte ou que la responsabilité de M. [N], en sa qualité de représentant légal de [E], doit être écartée.
Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la Mae, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Macif de ses demandes à son encontre
condamner la Macif à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Macif et tous autres succombants au entiers frais et dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que :
sa garantie n’est pas due dans la mesure où les faits dommageables sont étrangers à l’objet de sa garantie
le refus de garantie qu’elle oppose ne résulte pas d’une clause d’exclusion de garantie mais des conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites
en effet, elle a vocation à garantir les risques liées à l’activité et au trajet scolaires à l’exclusion de tout autre risque de responsabilité civile
à cet égard, la responsabilité civile de [A] [Y] et de sa famille est garantie par la Gmf
en outre, la Macif ne caractérise aucun comportement fautif de la part de [A] [Y] en lien de causalité direct et certain avec le préjudice qu’elle a indemnisé alors que les faits reprochés à ce dernier et pour lesquels il a été condamné sont sans lien avec la dégradation par incendie de l’immeuble de la commune de [Localité 24].
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, Mme [I] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la société Pacifica n’est pas tenue à garantie,
Statuant à nouveau,
— dire que Pacifica devra garantir les sommes dues mises à la charge de la concluante.
Sans contester sa responsabilité, elle considère que Pacifica doit la garantir dès lors qu’elle a souscrit une police d’assurance auprès de celle-ci le 16 septembre 2009 couvrant les dommages provoqués du fait de la faute intentionnelle commise par un enfant non civilement responsable.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Mme [C] [D] et M. [S] [H], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l’article L. 212-12 du code des assurances, de :
déclarer recevable mais mal fondé l’appel dirigée à leur encontre par la Macif
déclarer recevable leur appel incident
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que seuls M. [H] et M. [N] et leurs civilement responsables étaient responsables de l’incendie à hauteur de 50 % chacun et en ce qu’il a été statué sur les appels en garantie sur la base de ce partage en déchargeant [U] [Z] et [A] [Y], civilement responsables et leur assureur de toute condamnation en disant que les sociétés Pacifica et Gmf ne sont pas tenues à garantie et pour cette dernière, [S] [H] in solidum avec sa civilement responsable, Mme [C] [D] doit rembourser la somme de 131 455,62 euros outre intérêts au taux légal et anastocisme
l’infirmer ainsi partiellement
fixer la part contributive des coobligés à l’égard de la commune de [Localité 24] à hauteur de 25 % chacun (soit pour [U] [Z] [A] [Y], [S] [H] et [E] [N] et leurs civilement responsables respectifs)
limiter en conséquence la condamnation in solidum de [S] [H] et de sa civilement responsable, Mme [C] [D], à rembourser à la Macif la somme de 262 911,25 euros représentant le quart de l’indemnisation totale
débouter toute partie de leurs demandes dirigées à leur encontre
condamner tous succombants au paiement des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
aucune demande n’est formée à leur encontre de sorte qu’ils ne sauraient être condamnés au paiement des frais irrépétibles et aux dépens de la présente procédure
sur leur appel incident, le tribunal a à tort prononcé un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre [S] [H] et [E] [N] alors que chacun des quatre mineurs a, par son comportement, concouru et contribué à la réalisation du dommage de sorte qu’il y a lieu de fixer un partage de responsabilité à hauteur de 25 %.
M. [E] [N], régulièrement intimé, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement critiqué
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré. L’effet dévolutif de l’appel ayant joué, seule la cour d’appel est compétente pour procéder à la rectification sollicitée par la société Gmf.
Le premier juge a effectivement commis une erreur matérielle en ce qu’il a, dans le dispositif de sa décision, désigné Mme [D] en qualité de représentante légale de [E] [N] et Mme [J] en qualité de représentante légale de [S] [H].
Le jugement dont appel sera donc rectifié en substituant ces mentions par celles de :
— [S] [H] et sa civilement responsable [C] [D]
— [E] [N] et sa civilement responsable [I] [J]
Sur les demandes de communication de pièces et de réouverture des débats
En premier lieu, s’il résulte de l’attestation d’assurance pour l’année scolaire 2011-2012 que Mme [R] a souscrit pour son fils un contrat Mae Plus couvrant la garantie individuelle corporelle accident, la responsabilité civile, l’assistance rapatriement et la garantie recours, il ressort de la notice d’information des conditions générales de la Mae que ce contrat a notamment vocation à couvrir les seuls dommages causés durant les activités scolaires et sur le temps des trajets domicile ' école.
Or, il est constant que l’incendie a été provoqué dans la maison des syndicats de la commune de [Localité 24], soit en dehors de toute activité scolaire et hors temps de trajet domicile-établissement scolaire de sorte les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la Mae ne sont pas remplies.
En second lieu, la société Pacifica produit les conditions générales de la police d’assurance souscrites par M. [X] [N] de sorte que la demande de production forcée du contrat est sans objet.
Par suite, les demandes de la Macif tendant à la communication de pièces et à la réouverture des débats seront rejetées.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la Macif à l’encontre de la société Pacifica
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 4 de la convention de règlement amiable des litiges, dite CORAL du 1er janvier 2006, applicable selon son article 8, aux litiges survenus à compter du 1er janvier 2006, relatif à la procédure d’escalade, stipule que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade ».
Ces dispositions s’imposent donc aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, aux assurés ou aux tiers, étant précisé que l’article 2 de ladite convention inclut dans son champ d’application les incendies.
Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande lorsqu’est en cause l’application de la convention CORAL (Cour de cassation – Chambre civile 3, 25 janvier 2024 pourvoi n° 22-22.681).
En l’espèce, il est constant que les sociétés Macif et Pacifica sont adhérentes à la convention CORAL et sont donc tenues de se conformer aux dispositions qu’elle prévoit.
La procédure d’escalade prévoit aux articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 des conditions de mise en oeuvre et des modalités précises avec des échelons.
Ainsi, avant d’assigner la société Pacifica, la Macif devait adresser une lettre à l’échelon « Chef de service », puis, en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, saisir l’échelon « Direction ».
Or, elle n’a pas initié la procédure d’escalade antérieurement à la saisine du juge judiciaire et épuisé les voies de recours internes.
Si, devant le premier juge, pour faire échec au moyen d’irrecevabilité de sa demande à l’encontre de la société Pacifica, la Macif a fait valoir que le recours aux procédures d’escalade ne peut être mis en oeuvre que si tous les assureurs présents au litige ou mis en cause en sont adhérents, elle ne présente aucune observation sur ce point en appel.
C’est toutefois à tort que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir au motif qu’il n’était pas démontré que la Gmf et la Mae avaient adhéré à la convention CORAL alors que la circonstance que les autres assureurs concernés par le sinistre ne sont pas adhérents à la convention est totalement inopérante.
En effet, l’irrecevabilité de l’action ne peut profiter qu’à l’assureur adhérent à la convention ce qui est le cas de la société Pacifica.
A défaut pour la Macif, assureur subrogé, de justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l’assureur du tiers responsable, qu’il a mis en oeuvre la procédure d’escalade, elle est irrecevable à agir à l’encontre de la société Pacifica.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la société Pacifica
L’article 1242, alinéa 4 du code civil, dispose que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La Cour de cassation interprète dorénavant la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, et juge désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers.
Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
(Cour de cassation assemblée plénière 28 juin 2024 n° 22-84.760)
En l’espèce, par ordonnance du 18 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Béthune a constaté la résidence séparée de Mme [J] et M. [N] alors mariés, constaté que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant [E], fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de sa mère et accordé des droits de visite et d’hébergement au père. Le jugement de divorce du 5 octobre 2012 a maintenu les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [E].
Il est constant que M. [N], père de l’enfant [E] déclaré responsable des conséquences de l’incendie, a souscrit une police d’assurance n°612822912 couvrant la responsabilité civile vie privée auprès de la société Pacifica.
Aux termes de ce contrat, l’assuré, à savoir le souscripteur du contrat dans le cadre de la responsabilité civile, est défini notamment comme le souscripteur lui-même et son conjoint non séparé.
A la date du sinistre, Mme [J] était séparée de M. [N] de sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice des garanties du contrat souscrit auprès de la société Pacifica par M. [N].
En revanche, lors qu’il importe peu que la résidence habituelle de l’enfant [E] ait été fixée au domicile de sa mère, M. [N] qui exerce conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, est civilement responsable des dommages causés par le fait de celui-ci.
Dès lors, la garantie de la société Pacifica est due.
Le jugement critiqué sera donc réformé de ce chef.
Sur la demande de Mme [D]
La cour rappelle que [U] [Z] et [A] [Y] ont été définitivement déclarés coupables des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion le 9 janvier 2012 à [Localité 24], en l’espèce en donnant des coups dans la porte du local attenant au bâtiment principal et en jetant des cailloux dans les fenêtres.
Dans son arrêt rendu le19 février 2018, la cour d’appel de Douai les a condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 1 051 645 euros et dit que leur condamnation sera solidaire avec celle prononcée par la cour d’appel de Douai le 29 mars 2016 à l’encontre de M. [N] et de M. [H] ainsi que leurs parents civilement responsables à payer la même somme à la ville de [Localité 24].
Dès lors que seuls les faits de dégradations sont imputables à [U] [Z] et [A] [Y] et que ces derniers ne sont pas à l’origine de l’incendie de l’immeuble et de ses conséquences dommageables, la cour approuve le premier juge qui a opéré un partage de responsable à hauteur de 50 % entre M. [N] et M. [H], seuls.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
d’autre part, à condamner la Macif à payer les dépens d’appel ainsi que la somme de 2 000 euros, chacun, à la société Pacifica et à la Mae et à condamner la société Pacifica à payer à la Gmf la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouter les autres parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en remplaçant les mentions « [S] [H] et sa civilement responsable, [I] [J] » et « [E] [N] et sa civilement responsable [C] [D] » par celles de :
— [S] [H] et sa civilement responsable [C] [D]
— [E] [N] et sa civilement responsable [I] [J]
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Pacifica à la Macif ;
dit que la société Pacifica n’est pas tenue à garantie ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette les demandes de la Macif tendant à la communication de pièces et à la réouverture des débats ;
Dit que les demandes formées par la Macif à l’encontre de la société Pacifica sont irrecevables ;
Dit que la garantie de la société Pacifica est due à l’égard de M. [X] [N] ;
Condamne la Macif à payer les dépens d’appel ;
Condamne la Macif à payer à la société Pacifica et à la Mae, chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Pacifica à payer à la Gmf la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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