Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/974
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 25/02702
N° Portalis DBVV-V-B7J-JIAD
Affaire :
[N] [M]
C/
[E] [P]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier,
En présence de [A] [G], auditrice de justice,
à l’audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [N] [M]
né le 20 août 1978 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité ukrainienne
[Adresse 1]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représenté par Maître Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [E] [P]
né le 03 juin 1971 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité russe
domicile élu chez 'Le Connecteur'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ
* * *
PROCÉDURE
Par ordonnance du 2 octobre 2025, rendue dans le cadre d’un litige opposant M. [N] [M] à M. [E] [P], le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande d’exception d’incompétence territoriale formée par M. [P],
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 15 mai 2024 pour défaut de respect des formalités édictées par la loi du 29 juillet 1881,
— débouté les parties de leurs demandes d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [M] aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à application de l’art-icle 700 du C.P.C.,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 7 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, le greffe de la première chambre a notifié au conseil de M. [M] un avis de fixation de l’affaire à bref délai (audience du 22 avril 2026 et clôture de l’instruction le 8 avril 2026).
L’appelant n’ayant pas justifié de la remise, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation, de ses conclusions au greffe (article 906-2 du C.P.C.), un avis de caducité lui a été adressé le 17 décembre 2025.
Le conseil de l’appelant a remis ses conclusions au greffe le 18 décembre 2025 et adressé le 18 décembre 2025 un message aux termes duquel il était indiqué que les conclusions d’appel à notifier ont été adressées par son dominus litis via l’application de partage de dossiers du conseil national des barreaux le 10 décembre 2025 mais qu’un dysfonctionnement de l’application a empêché la distribution du message qu’il n’a pas réceptionné, caractérisant un cas de force majeure.
L’incident a été fixé à l’audience du 4 mars 2026 afin de justification du cas de force majeure ayant empêché la remise des conclusions d’appelant au greffe dans le délai de l’article 906-2 du C.P.C.
A l’audience du 4 mars 2026, les conseils des parties ont déposé leur dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises et notifiées le 3 février 2026, M. [M] demande au président de la chambre de constater l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché la remise des conclusions au greffe dans le délai de l’article 906-2 du C.P.C., de le relever de la forclusion résultant de l’expiration de ce délai et d’écarter la caducité de la déclaration d’appel, de juger ses conclusions d’appelant recevables et, subsidiairement, de faire application de l’article 906-2 dernier alinéa du C.P.C., en exposant, en substance :
— que les conclusions d’appelant ont été rédigées par l’avocat plaidant le 10 décembre 2025 et expédiées à l’avocat plaidant pour notification le 10 décembre 2025,
— que le message de l’avocat plaidant via l’application du CNB pour le transfert des fichiers volumineux, expédié le 10 décembre 2025, n’a été réceptionné que le 17 décembre, défectueux,
— que l’existence de ce dysfonctionnement constitutif d’un cas de force majeure est attestée par le CNB et par le prestataire de service informatique.
Par conclusions du 26 février 2026, M. [P] demande au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident et de la procédure, en soutenant, pour l’essentiel :
— que l’appelant ne justifie pas de l’impossibilité absolue de procéder à la transmission de ses conclusions par un autre moyen que l’application de partage de dossiers du C.N.B. et que ses conseils disposaient d’un temps suffisant pour s’assurer de la bonne réception des conclusions et, le cas échéant procéder à une nouvelle transmission par un autre moyen électronique (messageries professionnelles, réseau E-Barreau dont aucun dysfonctionnement pendant la période considérée n’est allégué ni établi),
— que l’appelant n’a pas usé des facultés offertes par les articles 906-2 avant dernier alinéa et 930-1 du C.P.C.,
— que dès lors, l’incident technique invoqué ne présente pas un caractère irrésistible, des solutions alternatives existant qui n’ont pas été mises en oeuvre, notamment l’absence de vérification de la bonne réception des conclusions.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, …, que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents, que cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire, …, qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues (article 906-2 du C.P.C.),
— qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 930-1 du C.P.C.).
En l’espèce, il doit être considéré :
— que les conclusions d’appelant ont été établies par l’avocat plaidant de M. [M] le 10 décembre 2025 et transmises, avec les pièces annexées, à son avocat postulant pour remise au greffe le 10 décembre 2025 à 9h21 et 9h34 par l’intermédiaire de l’application de partage de fichiers du CNB (pièces 10 et 11), le message de confirmation de partage de fichier indiquant à l’avocat plaidant qu’il sera informé sur cette même adresse du téléchargement du fichier par l’avocat destinataire,
— que s’il est justifié de la date et de l’heure (18 décembre 2025, 15h41, 15h45, pièce 8) de la remise au greffe et de la notification au conseil de l’intimé des conclusions de l’appelant par son avocat postulant, il n’est pas justifié de la date et de l’heure de leur réception effective par celui-ci,
— que tant le service d’assistance du CNB (pièce 12) que le prestataire de service (pièce 13) ont indiqué être dans l’impossibilité technique de vérifier ce qui s’est passé dans le cas d’espèce,
— que même à le supposer avéré, le dysfonctionnement de l’application de partage de fichier invoqué par l’appelant ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, compte-tenu du délai (six jours) écoulé entre la date d’envoi et la date limite de remise et notification des conclusions et de l’absence de toute vérification par l’avocat plaidant de leur réception effective par l’avocat postulant, alors même que le message de confirmation de partage de fichier lui précisait qu’il serait informé sur la même adresse du téléchargement effectif des fichiers par leur destinataire,
— qu’outre cette absence de vérification, exclusive de la reconnaissance du caractère insurmontable du dysfonctionnement informatique allégué, il appartenait au conseil de l’appelant de faire usage de la faculté offerte par l’article 930-1 du [Etablissement 1]
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application, a posteriori, des dispositions de l’article 906-2 alinéa 6 du C.P.C. ni de celles de l’alinéa 7 du même texte.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [M], par application de l’article 906-2 alinéa 1er du C.P.C.
M. [M] sera condamné aux dépens de l’inident et de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner M. [M] à payer à M. [P], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui engagés dans le cadre de l’incident et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la première chambre de la cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 906-3 du C.P.C. :
Rejette les demandes de M. [M] tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 906-2 alinéa 6 et 7 du C.P.C.,
Prononce, en application de l’article 906-2 alinéa 1er du C.P.C., la caducité de la déclaration d’appel de M. [M],
Condamne M. [M] aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel,
Condamne M. [M] à payer à M. [P], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui engagés dans le cadre de l’incident et de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 5], le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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