Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2026, N° 26/00015;26/0412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
-1-
N°26/
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
22 mai 2026
Dossier N°
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JL37
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[U] [T]
C/
Société PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, Etablissement [Etablissement 1]
Nous, Dominique Rossignol, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 mai 2026, l’ordonnance suivante à l’audience du 22 mai 2026,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier lors de l’audience, et Madame TOURNEMINE, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE :
Monsieur [U] [T]
actuellement au [Etablissement 1]
Comparant
Assisté de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale par commission d’office du 21/05/2026)
Suite à une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BAYONNE, décision attaquée en date du 30 Avril 2026, enregistrée sous le
n° 26/0412.
ET :
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
M. Le Directueur du [Etablissement 1]
Service Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur Le Directeur du [Etablissement 1], absent à l’audience
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, absent à l’audience
PARTIE JOINTE : Ministère public de la Cour d’Appel de PAU, absent à l’audience, ayant fait parvenir son avis écrit le 20 mai 2026
Oui à l’audience publique tenue le :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [U] [T] a été hospitalisé le 31 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat au [Etablissement 1].
Depuis le 29 octobre 2025, l’hospitalisation s’est poursuivie selon un programme de soins établi avec le patient.
Le 20 avril 2026, Monsieur [U] [T] a saisi le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins voir lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Suivant ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bayonne a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [U] [T].
Par courriel en date du 12 mai 2026 adressé au greffe de la cour d’appel de Pau, Monsieur [U] [T] a interjeté appel de cette décision.
Le 18 mai 2026, Monsieur [U] [T] a fait l’objet d’une mesure de réintégration en hospitalisation complète.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
Monsieur [U] [T] a indiqué qu’il ne supporte pas les effets secondaires des médicaments qui lui sont prescrits, lesquels l’empêchent de travailler. Il souhaite donc mettre en 'uvre à son initiative un traitement et s’oppose à des soins contraints. Il précise avoir sollicité sa réintégration sous le régime de l’hospitalisation complète ce qui démontre qu’il est en mesure de demander des soins lorsqu’il en ressent le besoin.
Maître BEGUE soutient la demande de son client en indiquant qu’il n’est pas opposé à prendre un traitement, mais pas celui qui lui est imposé.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas présent à l’audience.
Le Ministère public a émis son avis le 20 mai 2026, aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel, de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
En l’absence de justificatif de la notification à Monsieur [U] [T] de la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement en date du 30 avril 2026, le délai d’appel n’a pas commencé à courir. Dès lors, l’appel formé par Monsieur [U] [T] le 12 mai 2026 doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
L’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 30 avril 2026 a dit de façon erronée n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [T], puisqu’à la date à laquelle le juge a statué, le patient faisait uniquement l’objet d’un programme de soins.
Pour autant, il appartient au premier président ou au magistrat délégué d’apprécier la mesure d’hospitalisation contrainte au regard des dispositions susvisées, que l’hospitalisation soit complète ou qu’elle soit mise en 'uvre dans le cadre d’un programme de soins.
Les éléments médicaux versés à la procédure et notamment le certificat du docteur [C] en date du 27 avril 2026 relèvent que le patient est égal à lui-même avec toujours une demande d’arrêt de son traitement et un refus de la pathologie. Il reconnaît poursuivre la consommation de toxiques et il reste très ambivalent quant à une prise en charge en addictologie. L’entretien réalisé lors de l’établissement de l’avis médical est l’occasion de lui expliquer le sens des soins et surtout la nécessité afin d’éviter une nouvelle décompensation avec troubles graves du comportement. L’avis médical a mis en évidence que le patient accepte passivement et avec mécontentement le programme de soins et qu’il est régulièrement en rupture de son traitement, le traitement injectable étant réalisée avec difficulté après de multiples relances et de ré explication des soins. La conscience des troubles est nulle, le patient banalise les troubles du comportement présenté dans son passé. La poursuite des consommations de toxique reste également un facteur de risque de décompensation chez ce patient. Le psychiatre conclut dans ce contexte à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement selon le programme de soins établi avec le patient.
La nécessité de soins dans un cadre contraint est d’autant plus caractérisée que le patient a fait l’objet le 19 mai 2026 d’une réintégration en hospitalisation complète en raison de la rupture de son traitement et de la consommation de toxiques. Il a ainsi été constaté qu’à cette date le contact était altéré, le patient présentant une logorrhée avec une instabilité psychomotrice, tenant des propos revendicatifs à l’encontre de l’hospitalisation, de la pertinence des soins et des traitements. Le médecin psychiatre relevait en outre que le patient était dans le déni total des troubles dont il souffrait avec des propos inchangés concernant la responsabilité de la psychiatrie dans son incapacité à mener une vie normale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la mesure d’hospitalisation contrainte est justifiée et proportionnée à l’état du patient.
Il n’appartient en revanche pas au premier président ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la régularité et la nécessité de la mesure d’hospitalisation complète intervenue suite à la réintégration de M. [U] [T] depuis le 19 mai 2026, dans la mesure où cette évolution de la mesure fera l’objet d’un contrôle par le juge de 1ère instance, dont la décision sera susceptible d’appel.
Il convient donc de rejeter l’appel formé par M. [U] [T], de confirmer l’ordonnance déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [U] [T] à l’encontre de la décision du 30 avril 2026 rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau ;
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 avril 2026 ;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Sabine TOURNEMINE Dominique ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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