Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDSF
Nom du ressortissant :
[E] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 30 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [S] [M], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une interdiction de retour.
Par ordonnances des 4 et 28 novembre 2024, et du 28 décembre 2024, confirmées en appel les 4 et 30 novembre 2024 et le 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [Z] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2025 à 14 heures 39, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
[E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 janvier 2025 à 11 heures en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni.
[E] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 à 10 heures 30.
[E] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [E] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé a été éloigné de façon coercitive le 11 août 2024 et est revenu sur le territoire national au mépris d’une interdiction de retour ;
— [E] [Z] constitue une menace pour l’ordre public ayant été condamné le 15 juin 2023 pour usage illicite de stupéfiants, vol avec violence et placé en garde à vue le 28 octobre 2024 pour détention de médicaments classés comme psychotrope, et est connu des services de police,
— [Z] [E] étant démuni de documents de voyage et d’identité, elle a sollicité le 29 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, puis leur a adressé divers éléments nécessaires à son identification le 5 novembre 2024 et des relances les 25 novembre, 9 décembre et 26 décembre 2024 ;
Attendu que [Z] [E] est revenu sur le territoire français sans autorisation après un éloignement forcé en août 2024 alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour jusqu’en février 2026 et il a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 juin 2023 à la peine de 12 mois d’emprisonnement, à l’interdiction pendant 3 ans de détenir ou porter une arme pour des faits commis le 17 février 2023 de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
Attendu qu’au regard des autres éléments mis en avant par l’autorité administrative, il est ainsi retenu qu’il constitue une menace pour l’ordre public comme le délégué du premier président l’avait d’ailleurs retenu pour statuer sur la précédente prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées et d’un éloignement récemment organisé jusqu’à son terme, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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