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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/0381
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 25/01723 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGFY
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[M] [G]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2025-004883 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître MISSONNIER, avocat au barreau de PAU
INTIME :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, assigné
sur appel de la décision
en date du 26 MAI 2025
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 25/00158
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [G] est en situation de handicap du fait de plusieurs pathologies dont elle souffre et perçoit la Prestation de Compensation de Handicap (PCH).
Par avis des sommes à payer formant ampliation de titre de recette émis le 6 mars 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques a mis à la charge de Mme [G] la somme de 1.338,32 euros.
Par un recours gracieux du 25 mars 2025, Mme [M] [G] a contesté le titre exécutoire devant le département des Pyrénées-Atlantiques.
Par courrier du 4 avril 2025, reçu le 11 avril suivant, le président du [7] a rejeté le recours administratif de Mme [M] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, reçue le 15 avril suivant, Mme [M] [G] a transmis au tribunal judiciaire de Pau une demande d’aide juridictionnelle accompagnée de la contestation des sommes réclamées adressée à la [8].
Par courrier du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a demandé à Mme [M] [G] la copie de la décision contestée.
Par courriel du 28 avril 2025, Mme [M] [G] a précisé que sa demande ne portait que sur l’aide juridictionnelle et demandé l’annulation du recours enregistré devant le pôle social.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
prononcé l’incompétence territoriale et désigné le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne comme juridiction territorialement compétente
ordonné à défaut d’appel dans les quinze jours la transmission du dossier à la juridiction de renvoi.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [M] [G] le 7 juin 2025.
Par déclaration d’appel du 20 juin 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Par requête du 23 juin 2025, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le même jour, Mme [M] [G] a sollicité du Premier Président de ladite cour une fixation prioritaire de l’affaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la Présidente de la chambre sociale a invité Mme [M] [G] à assigner le [6] devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau pour l’audience du 8 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Mme [M] [G] a fait assigner à jour fixe le [6] pour l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle, seule l’appelante a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 juin 2025, et l’assignation à jour fixe, Mme [M] [G], appelante, sollicite de voir annuler l’ordonnance n°25/274 du 26 mai 2025 notifiée le 7 juin 2025 par laquelle la Président du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a statué sur la compétence territoriale.
Bien que l’acte a été remis à M. [U] [K], directeur des affaires juridiques qui a déclaré être habilité à le recevoir, le [6] n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Selon l’article 83 du code de procédure civile, Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Selon l’article 84 du code de procédure civile, Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Selon les principes directeurs du procès prévus par le code de procédure civile, sauf exception, seules les parties introduisent l’instance et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, par ordonnance du 26 mai 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau s’est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bayonne.
Mme [M] [G] en a régulièrement formé appel et a été autorisée à assigner à jour fixe le [6].
Les pièces du dossier de première instance permettent de constater que :
par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, reçue le 15 avril suivant, Mme [M] [G] a transmis au tribunal judiciaire de Bayonne une demande d’aide juridictionnelle accompagnée de la contestation des sommes réclamées adressée à la [9];
par courrier du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a demandé à Mme [M] [G] la copie de la décision contestée;
par courriel du 28 avril 2025, Mme [M] [G] a précisé que sa demande ne portait que sur l’aide juridictionnelle et demandé l’annulation du recours enregistré devant le pôle social.
Il en résulte que le courrier de Mme [M] [G] portait demande d’aide juridictionnelle et ne saisissait pas le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Ainsi, les pièces jointes à ce courrier étaient les suivantes :
contestation amiable de l’avis de somme à payer devant la [8],
formulaire cerfa de demande d’aide juridictionnelle rempli le 11 avril 2025 par Mme [M] [G], dans lequel elle indique vouloir saisir le tribunal administratif afin de contester un avis de sommes à payer et les indus réclamés;
les pièces justificatives de sa situation (adresse, identité, revenus).
D’ailleurs par courriel du 28 avril 2025, Mme [M] [G] a répondu à la demande de pièce adressée par le greffe du pôle social, qu’elle n’avait saisi le tribunal judiciaire de Pau que d’une demande d’aide juridictionnelle afin de saisir le tribunal administratif . Elle a, en outre, demandé l’annulation du recours devant le pôle social.
Dans ces conditions, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau ne pouvait se déclarer territorialement incompétent faute d’avoir été saisi au préalable par une partie, qui plus est sans solliciter les observations des parties.
Compte tenu du non-respect des principes directeurs de la procédure, il convient d’annuler l’ordonnance entreprise.
Il n’y a pas lieu à statuer au fond en l’absence de toute saisine préalable d’une partie.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser les dépens à la charge de l’État
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
ANNULE l’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 26 mai 2025,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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