Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 mai 2026, n° 26/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
:N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Mai deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01396 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JMDY
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
M. [W] [V]
né le 18 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Comorienne
Actellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent, sans observations écrites
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, sans observations écrites
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2026 pris par le préfet de la [Localité 3] et notifié à M. [W] [V] le 23 avril 2026 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [W] [V] le 22 mai 2026 notifié le même jour à 9h08 ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 12h35 qui a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3] et y a fait droit,
— rejeté la requête en contestation de placement en rétention de M. [W] [V],
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [V] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [W] [V] sollicite sa remise en liberté selon le moyen de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle par le préfet.
Il expose être né en France dans le département de Mayotte, y avoir vécu une partie de son enfance jusqu’à venir s’installer à [Localité 4] à l’âge de 13 ans avec sa mère et ses frères et s’urs.
Se fondant sur l’article 27-1 du code civi,l il affirme avoir la nationalité française et avoir entrepris les démarches pour la naturalisation, cette demande étant toujours pendante.
La préfecture ne mentionnant nullement qu’il est né en France, qu’il y a effectué l’intégralité de sa scolarité, et que toute sa famille est en France, il estime la décision de placement en rétention administrative irrégulière.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens soutenus à la déclaration d’appel, précisant que le casier judiciaire de M. [W] [V] n’est pas si important, que la menace à l’ordre public doit être persistante et que tel n’est pas le cas dans la mesure où il a entrepris en détention une formation en construction de bois et qu’il souhaite se réinséer professionnellement.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Sur la contestation du placement en rétention
Il est rappelé à titre liminaire que ni le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention, ni le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’ont compétence pour connaître, dans le cadre de ce contentieux, de la nationalité française d’une personne. Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Au contraire de ce que soutient l’appelant, qui ne rapporte aucunement la preuve de sa nationalité française, celle-ci n’est pas automatique au regard des dispositions du code civil, quand bien même celui qui s’en réclame est né sur le territoire français, d’autant que le concernant, sa mère n’est pas de nationalité française mais comorienne et que son père est né à Madagascar, sans précision de sa nationalité.
Cette allégation est d’ailleurs pour le moins contradictoire avec le fait qu’il ait entrepris des démarches aux fins de naturalisation française qui sont toujours en cours et que les autorités consulaires l’ont reconnu comme l’un de leurs ressortissants.
En outre, dans son arrêté de placement, le préfet de [Localité 3] a mentionné qu’il était né à Mayotte de sorte qu’il ne peut lui être fait le grief de ne pas avoir mentionné que l’intéressé est né en France.
Ce moyen n’est en conséquence pas fondé.
Si, par ailleurs, l’appelant fournit un certain nombre de justificatifs de l’établissement stable de sa vie en France et d’une domiciliation pérenne chez sa mère, le placement en rétention est fondé sur la menace qu’il représente pour l’ordre public, qui est l’une des conditions légales, non cumulatives, pour permettre un placement en rétention.
Or, force est de constater que M. [W] [V] a été condamné :
— le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges à 4 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ;
— le 2 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Limoges à 5 mois d’emprisonnement pour
dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence aggravée par deux
circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été
le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— le 6 mai 2024 à 3 mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ;
— le 24 janvier 2025 par le président du tribunal correctionnel de Limoges à 8 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Son placement en rétention lui a été notifié le 22 mai 2026 suite à sa levée d’écrou du même jour, alors qu’il avait exécuté sa dernière peine, les délits pour lesquels il a été récemment condamné sont d’une particulière gravité et il a été condamné quatre fois en deux ans, dont la dernière fois récemment.
Par conséquent, son maintien sur le territoire représente une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave, de sorte que le placement en rétention est justifié en dépit de ses garanties de représentation.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, d’une part, l’autorité administrative justifie de ses diligences pour avoir obtenu l’identification par les services consulaires comoriens de M. [W] [V] comme étant un de leurs ressortissants, et un plan de vol pour son retour aux Comores prévu à compter du 22 mai 2026.
D’autre part, il résulte de ce qui précède qu’en dépit de sa domiciliation stable en France, il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public qui justifie une prolongation de sa rétention administrative.
Il convient en conséquence de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Au fond, le rejetons et confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Mai deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Mai 2026
Monsieur [W] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [X] [H] DIT [N], par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail
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