Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 21/07997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2021, N° 17/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07997 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMO2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 17/01372
APPELANTE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substitué par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [Adresse 5] (la caisse) d’un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil par dans un litige l’opposant à la société [10] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [10] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [Adresse 5] ayant rejeté sa demande de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 17 janvier 2017 à M. [K] [D] (l’assuré).
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal ordonne une mesure d’expertise.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal :
déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [Adresse 5] des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à M. [K] [D] au-delà du 31 mai 2017 ;
dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
condamne la caisse à rembourser la somme de 1 200 euros, consigné par la demanderesse, la société [10], et condamne la caisse à verser directement à l’expert l’éventuel surplus en fonction de l’ordonnance de taxe ;
rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a adopté les conclusions de l’expertise.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée au vu du dossier à la [Adresse 5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 17 septembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la [6] demande à la cour de :
à titre principal :
juger opposable à la société [10] l’intégralité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] [D] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2017 ;
débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrit à M. [K] [D] au titre de l’accident subi ;
à titre subsidiaire :
ordonner la mise en 'uvre d’une contre-expertise.
La [Adresse 5] expose qu’un arrêt de travail ayant été prescrit lors de l’établissement du certificat médical initial, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident joue jusqu’à la date de consolidation qu’elle a fixée au 9 novembre 2017 ; que la société n’avait pas produit d’élément permettant de justifier la mesure d’expertise ; que son médecin-conseil justifie de la prolongation de la période prise en charge en raison de la consultation d’un second chirurgien.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société [10] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 9 juillet 2021 ;
en conséquence :
déclarer inopposables à la société [10] les arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [K] [D] au titre de son accident du travail du 17 janvier 2017, au-delà du 31 mai 2017 ;
condamner la [Adresse 5] à rembourser la somme de 1 200 euros avancés par la société [10] au titre des frais d’expertise.
La société [10] expose que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts est une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur dans le cadre d’une expertise ; que dans le cas d’espèce, l’expertise a démontré que postérieurement au 3 mai 2017, il était mentionné une perte de la flexion active du cinquième doigt, sans qu’aucune explication ne soit apportée et en l’absence de geste chirurgical ; que l’expert a démontré qu’il n’y avait pas de notions d’une lésion tendineuse et que l’état était consolidé dès le 31 mai 2017 ; que la contestation du médecin-conseil de la caisse relative à la consultation d’un autre chirurgien n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-25.850).
En la présente espèce, l’assuré a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2017 à 11h30 dont il est résulté un phlegmon des deuxième et quatrième doigts de la main droite. Un arrêt de travail a été prescrit.
Dès lors, l’ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse au 9 novembre 2017 est présumé être en lien avec la lésion initiale.
Le rapport d’expertise ne démontre pas que les soins et arrêts postérieurs au 31 mai 2017 sont sans lien avec l’accident initial dès lors que cette période de prolongation est la résultante d’une raideur de la main droite, consécutive au phlegmon. L’expert indique en outre dans ses conclusions qu’il n’y a pas de notion de lésions imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère accident du travail ou à ses conséquences.
Le contentieux de l’inopposabilité n’ayant pas pour objet de fixer une nouvelle date de consolidation, la société, qui tend à la remettre en cause, sans pour autant démontrer de cause étrangère ou d’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte justifiant de manière exclusive de la poursuite des soins et arrêts jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse, succombe en sa contestation.
Le jugement déféré sera donc infirmé et l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 17 janvier 2017 dont M. [K] [D] a été victime seront déclarés opposables à l’employeur.
La société [10] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [Adresse 5] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE opposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [Adresse 5] des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à M. [K] [D] consécutivement à l’accident du travail du 17 janvier 2017 jusqu’à la date de consolidation du 9 novembre 2017 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La greffière Le président
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