Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 févr. 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°26/0626
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt sept Février deux mille vingt six
N° RG 26/00531 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKRM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [R] [X]
né le 14 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA
INTIMES :
Le PREFET DE la [Localité 3], avisé, absent (mémoire transmis)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [R] [X] est arrivé régulièrement sur le territoire Français en 2015 muni d’un passeport valide jusqu’au 12 janvier 2020 revêtu d’un visa court séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà la période de séjour autorisée.
Le 30 janvier 2024, le préfet de la Haute-[Localité 4] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 27 janvier 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de quatre-vingt seize heures de la notification du placement en rétention.
Par requête du 23 février 2026, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance du 25 février 2026, notifiée à M. [R] [X] à 13 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3]
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [X] pour une durée de trentes jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue au greffe de la cour le 26 février 2026 à 10 heures 22 ; M. [R] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [R] [X] fait valoir :
— solliciter une assignation à résidence pour rejoindre sa famille proche de [Localité 5] jusqu’au jour de son départ volontaire pour l’Algérie
— le défaut de perspective d’éloignement en raison de l’absence de relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise et son assignation à résidence.
Le préfet de la Corrèze, par observations transmises à la cour soutient que l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne doit être confirmée en raison :
— de l’impossibilité d’assigner à résidence M. [R] [X] qui ne possède pas l’original d’un passeport en cours de validité
— du risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement
— de la menace à l’ordre public que présente l’intéressé eu égard à son casier judiciaire, à ses onze condamnations représentant un quantum total de peines supérieur à trois années d’emprisonnement.
A l’audience, le conseil de M. [R] [X] a soutenu ces mêmes moyens.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA exige la remise du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justifiant de son identité avant toute assignation à résidence par le juge judiciaire.
M. [R] [X] ne justifie pas de la remise de son passeport ou de tout autre document justifiant de son identité à un service de police ou une unité de gendarmerie contre remise d’un récépissé.
Il ne peut être fait droit à sa demande d’assignation à résidence.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit.
Il est ainsi tenu, même d’office, de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix-jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L742-6 et L742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier à chaque stade de la procédure l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [R] [X] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des relations diplomatiques actuelles.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont tendues, les relations diplomatiques sont par nature fluctuantes et rien ne laisse présumer qu’une prolongation de la rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait aboutir à la mise en oeuvre de la procédure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement, étant précisé qu’à ce jour les autorités algériennes n’ont émis aucun refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ne peut donc être retenu qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
L’administration justifie, comme l’a relevé le premier juge, avoir effectué des demandes de laissez-passer conformément aux textes susvisés.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Février deux mille vingt six à ……………………
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 27 Février 2026
Monsieur M [R] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [N] [L] [K], par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pluie ·
- Vente ·
- Destination ·
- Obligation d'information ·
- Facture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Base de données ·
- Résolution ·
- Auteur ·
- Informatique ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Compétence ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Résidence ·
- Identité ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Police municipale ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Saisine ·
- Servitude ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Date ·
- Intimé ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Vache ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sport ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Action récursoire ·
- Vente ·
- Délai ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- León ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité limitée ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Sociétés civiles ·
- Entreprise ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.